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1721.,, être emploié en bonnes œuvres, ,, & que ceux qui ont tout leur bien ,, entre leurs mains, ne peuvent s'en fervir, ni pour la confervation de ,, leurs vies, ni pour le falut de leurs ,, ames. Ils favent qu'ils ne peuvent ,, la poffeder & la fauver que par une », patience inébranlable & par une foûmiffion invincible & comme ils favent auffi que le falut des » Grands ne dépend pas moins de leur ,, attention fur le befoin du Peuple, que celui des Peuples de leur obéïffance, nous ne cefferons jamais eux & moi de demander à Dieu qui luiplaife d'infpirer à nos Maîtres au,, tant de bonne volonté pour nous, qu'il nous a donné d'amour pour leur Perfonne & de paffion pour leur fervice. Je vous prie d'en vouloir ,, affurer Monfeigneur le Duc d'Orléans, & d'être perfuadé du refpect ,, avec lequel je fuis.

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QUOIQUE la France fut dans une

des Di- fituation auffi déplorable, on ne laiffa de fe flâter encore qu'on poupas Banque roit l'en tirer. Mais les foins qu'on Compa prenoit pour cet effet ne fervoient gnie des guéres qu'à faire découvrir mieux la

& de la

Indes.

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grandeur & la caufe du mal. La con- 1721. duite des Directeurs, Caiffiers & Commis de la Compagnie des Indes & de la Banque fut examinée par des Commiffaires, que le Confeil nomma avec un Procureur Général. Il fe trouva que Monfieur Jean Law devoit dix-huit millions à la Banque. Qu'au mois de Novembre 1719. il étoit forti de la Banque quarante millions en argent, qui y rentrérent en Billets de Banque dans le mois de Décembre 1720. par les ordres de fix Directeurs. Et que parmi les Billets qu'on devoit porter à l'Hôtel de Ville, les Directeurs avoient manqué d'y en envoyer pour cent millions. Monfieur Guillaume Law qu'on avoit mis à la Baftille, fut transferé à la Conciergerie, pour y demeurer jufqu'à ce qu'il eut fatisfait fes Créanciers. Il parut par les comptes de Monfieur Right, un des Directeurs de la Banque, qui étoit à la Bastille, qui avoit détourné une fomme de fept millions, & qu'il les avoit fait paffer dans les Païs Etrangers. En un mot, on faifoit tous les jours le procès à plufieurs perfonnes, & il y eut dans ce tems-là une exécution aux flambeaux, fans.

1721.que perfonne ait encore apris le crime

ni le nom du Criminel.

Suite LES Bureaux du Vifa n'avoient

du Vifa. 'pas moins affaire que cette Chambre de Juftice. Il falloit augmenter le nombre des Commis jufqu'à huit cens & le proroger jufqu'au dernier de Juin, paffé lequel tems tous papiers qui n'auroient pas été prefentez furent réduits à un tiers de leur valeur jufqu'au quinze Juillet & aux deux tiers jufqu'au premier d'Août, & enfuite annullez, éteints & fuprimez. It fut ordonné que les Récepiffez qui avoient été délivrez par des Direc teurs des Comptes en Banque dans les Provinces pour valeur des Billets de Banque de mille & dix mille livres, lefdits Récepiffez portant promeffe de fournir des Actions & dixièmes d'Actions Rentieres, feroient vifez par les Commiffaires du Confeil. Un autre Arrêt portoit que le Roi aiant été informé que du fonds reçû par la Compagnie des Indes, en exécution de I'Arrêt du feize Mai de l'année précedente, pour le principal de quatre millions de livres de Rentes viageres au denier vingt-cinq, il reftoit encore pour un million de livres ou envi

ron de Billets au Porteur à convertir 1726 en contrats, les Proprietaires defdits Billets feroient tenus de les reprefenter au Vifa, & de les comprendre dans leurs Déclarations. Ce fut alors qu'on y en vit d'étonnantes. Celle de Monfieur le Blanc montoit à dix-fept millions, celle de Monfieur de la Faye à autant, celle de Monfieur Fargez à vingt millions, celle de Monfieur de Verrue à vingt-huit, & celle de Madame de Chaumont à cent vingtfept.

Réta

bliffe

ment des

IL parut vers ce tems-là deux Arrêts du Confeil d'Etat. L'un rétablit les Agens de Change jufqu'au nombre Agens de de foixante pour la Ville de Paris. En Change. payant les fommes aufquelles leurs Offices furent taxées, ils devoient joüir pour les Négociations qu'ils feroient en argent, Billets & Lettres de Change de cinquante fols par mille livres, dont le Prêteur & l'Emprunteur payeroient chacun la moitié, & pour celles en marchandifes, de demi pour cent de la valeur de ces marchandises. Ils auroient auffi chacun un Minot de Franc-Salé, le Droit de Commitimus en la petite Chancellerie, & les autres Privileges & Exemptions portez par

1721 les précédens Edits. Enfin il étoit défendu à tous autres de faire les fonctions d'Agens de Change, à peine de trois mille livres d'amende.

L'AUTRE Arrêt ordonna que les Directeurs des Comptes en Banque dans les Provinces rendroient inceffamment aux Propriétaires d'Actions déposées en leurs Bureaux les Actions telles qu'ils les avoient,'timbrées de deux Sceaux, vifées & contrôlées, en faifant mention fur chacune que le prêt de cent cinq livres n'en avoit pas été payé. Que les Actions timbrées d'un feul Sceau, qui reftoient entre leurs mains feroient par eux rendues aux Propriétaires, en faifant mention fur lesdites Actions, qu'elles avoient été dépofées en leur Bureau. Et que les mentions qui feroient faites fur les unes & fur les autres actions feroient fignées par deux Direc

teurs au moins

D'UN autre côté, les Payeurs des Rentes fur l'Hôtel de Ville eurent ordre de former des liftes exactes de tous ceux qui en avoient pour plus de cinq cens livres par an, & de les remettre au Confeil. On évoqua au Confeil du Roi les Procès pendant au

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