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ORGANISATION JUDICIAIRE.

début des guerres pour aider à l'armement de la flotte. L'ÉPISTATE DE LA MARINE était également un fonctionnaire extraordinaire 1.

ORGANISATION JUDICIAIRE.

Il n'y avait à Athènes ni ministère public ni avocats proprement dits. Les citoyens se dénonçaient et s'accusaient les uns les autres, et ils devaient se défendre eux-mêmes 2.

Actions et procédure. —1. Les actions judiciaires se divisaient en actions publiques, graphai, et actions privées, dikai3. Dans les cas de meurtre avec préméditation, le jugement appartenait à l'Aréopage. Autrement, les affaires civiles et criminelles étaient renvoyées aux mêmes juges.

2. Avant Solon, les actions étaient portées devant les archontes. Mais, quand la démocratie l'eut emporté, le peuple, désormais seul législateur, devint seul juge, et l'archonte ne fut plus que le magistrat directeur du jury, c'est-à-dire du tribunal des héliastes 4.

1. Mille archers scythes, Tokótat, faisaient le service de sûreté : leurs chefs se nommaient toxarques. (Aristoph., Chev., 665, Acharn., 54, 711.)

2. Dareste, Introduction à sa traduction française de Démosthène, page 2 : « Si le langage des halles ne pénètre pas dans nos audiences, c'est que chez nous la partie est obligée d'emprunter la voix d'un avocat, c'est-à-dire d'un tiers désintéressé. Au contraire, la loi de Solon obligeait les parties à s'expliquer elles-mêmes, sauf à réciter un discours préparé par un logographe. Tout au plus leur permettait-eile d'appeler à leur aide un parent ou ami chargé de compléter leurs explications. » De ceci résultent: 1° les violences de langage que nous rencontrons dans les plaidoyers; 2 la sécheresse de beaucoup de discours, composés par des logographes comme Isée pour des plaideurs à qui ils devaient prêter un langage conforme à leur caractère ; 3° l'intérêt de ces sortes de mémoires, ou l'on ne trouve rien de vague ni de déclamatoire, mais une discussion nue, ferme et nourrie de faits. Comme cvvyopos ou cúvdizos public, l'orateur pouvait être employé par l'État pour défendre les lois anciennes contre un novateur. Celui qui écrivait les discours pour d'autres s'appelait λογογράφος, δικογράφος, et composait parfois le plaidoyer des deux parties (Plut., Dém, 14). Isocrate et Lysias ne firent que composer des pladoiries; sur cent dix plaidoyers attiques que nous avons, il n'y en a pas dix que les orateurs aient prononcés euxmêmes. Les mœurs oratoires, à Athènes, consistaient à donner à ses clients le ton qui leur convenait de là, l'utilité des portraits qu'on trouve dans Aristote, Rhét., 2, 1 (Egger, Acad. inser., 7 déc. 1860, mémoire sur la Profession d'avocat à Athènes). Cf. Cucheval, Plaidoyers civils de Démosthène, 1863. — Le nom de logographes donné aux premiers historiens grecs n'a d'autre fondement qu'une erreur de Creuzer. (Weil, Médée, préface.)

3. ἐκαλοῦντο αἱ γραφαὶ καὶ δίκαι οὐ μέντοι καὶ αἱ δίκαι γραφαί. (Pollux.) L'acte de livrer au magistrat un coupable pris sur le fait, ou de le dénoncer à l'instant, s'appelle &ñaɣwyń, keńTos. La dénonciation d'une personne exerçant des droits politiques dont elle a été privée, et comme telle passible d'une peine sans forme de jugement, s'appelle dettis. Les procèsverbaux en cas de contravention à une loi de finances sont dits partis. Une proposition illégale était passible de la paph mapavóμwv, pouvant entraîner une amende énorme pour celui qui a proposé et fait passer le décret qu'on abroge; la responsabilité personnelle cesse un an après le vote de l'assemblée. C'était une sorte de révision des votes du peuple par les héliastes. Contre les fonctionnaires, on pouvait intenter des actions de trahison, d'impiété, de corruption (Sopodoxías), de prévarication dans une ambassade (napaπperbelas), etc. Sur l'etouryehta, voy. plus loin. Aristophon d'Azénia (Esch., c. Ctésiph., § 104) se vantait d'avoir été soixante-quinze fois accusé d'illégalité. V. Meier et Schoemann, Procès attique, nouv. éd. 1882. 4. Dareste, Préf. à la trad. de Démosthène, p. 13 sqq. L'archonte compétent qui avait donné l'action au demandeur et fait procéder à l'instruction (&váxpiσts) introduisait l'affaire

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PROCÉDURE A ATHENES.

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3. Les actions civiles sont ou pénales' ou non pénales 2. La procédure était la suivante. Le demandeur, accompagné de deux témoins, devait d'abord sommer son adversaire de comparaître. La demande était rédigée par écrit et remise au magistrat compétent avec l'indication précise des témoins à charge. Après le dépôt des prytanies par les deux parties, on procédait à la fixation de la question en litige, les deux parties affirmant par serment la bonne foi de leurs prétentions. L'instructions devait rassembler les témoignages, les textes de lois, etc., que l'on conservait dans des boîtes cachetées pour les remettre aux juges le jour du jugement. La durée des plaidoyers était limitée selon le nombre des clepsydres accordées par le tribunal, et dont on interrompait la marche pendant la lecture des témoignages et des actes 10. Le témoin qui ne comparaissait pas devait une amende à la partie intéressée 11, et les parties ainsi que les témoins devaient toujours comparaître en personne 12. Le jugement était rendu au scrutin secret au moyen de cailloux blancs ou noirs, entiers ou percés. L'amende est tantôt fixée par la loi, tantôt par une entente préalable des parties 14, tantôt par le tribunal 15. L'accusateur qui ne réunissait pas le cinquième des suffrages devait à son adversaire l'épobélie, égale au sixième de la somme qu'il réclamait 16. Dans les

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devant le tribunal et prenait la présidence (yepovía to Sixaotypíov). Dans certains cas, les les logistes, les stratèges, pouvaient présider un tribunal et y introduire des affaires de leur compétence.

onze,

1. δίκαι κατά τινος.

2. δίκαι πρός τινα. Le discours de Démosthène contre Leptine est intitulé προς Λεπτίνην, parce que, en raison du temps écoulé, Leptine n'était plus passible d'une peine du fait de sa loi. 3. xλños. Voy. Démosth., Contre Phorm., 13.

4. Seis. L'action était transcrite sur une tablette et affichée à la porte du lieu où se tenait l'audience.

5. Contre les accusations fausses, l'accusé pouvait élever la rpagh feudoxhyteías.

6. Frais de justice, à savoir 3 drachmes pour les affaires de moins de 1000 drachmes, et 30 au-dessus. L'État gardait les sommes déposées, mais le perdant remboursait le gagnant. La rapazaτabok (dans les affaires de successions ou de biens confisqués) s'élevait au dixième ou au cinquième des sommes revendiquées.

7. ¿vtwpooía La partie qui ne comparaît pas perd son procès par défaut; mais le défendeur peut obtenir une remise en attestant par serment qu'il est empêché de comparaître (unwuocía). Les principaux textes relatifs à ces formalités sont dans Poilux, liv. 8, et Harpocration. Cf. Hermann, I, § 134 sqq.

8. ȧváxpires. Elle était conduite par un arbitre public, que payaient les parties.

9. ἐχῖνος, ἄγγος τι χαλκοῦν. (Schol. Aristoph., Guipes, 1456.)

10. Un plaideur dit dans Isée: èxiλabs tò üdw? (Menecl., 54.)

11. Sixy hmopaptupiov. (Lys. ap. Phot.; Dém., 1190, 7-)

12. Le témoignage des esclaves devait être obtenu par la torture; en cas de blessure grave faite à un esclave, le perdant indemnisait le possesseur. La męóxhyois els fácavov est la sommation de livrer un esclave pour le mettre à la question. Le refus d'obtempérer équivalait à une reconnaissance du point contesté.

13. κρύβδην. (Pollux, 8, 56.)

14. ἀγῶνες ἀτίμητοι. (Dém., 545, 16; Esch., 84, 7.)

15. ayaves tiuntoi. (Dém., 831, 26; cf. Meier et Schömann, op. cit., p. 171.)

16. Au lieu de la défense régulière, utziz, le défendeur pouvait déplacer la question, soit en opposant une exception ou paragraphè, soit en soulevant une question préjudicielle, en prouvant, par exemple, un alibi (diamartyria). L'exécution des jugements

était réservée aux parties: le perdant qui résistait était exposé à la dizn éžoúkys, qui l'obligeait à une amende envers l'État, pour laquelle il était poursuivi comme débiteur public

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ORGANISATION FISCALE.

causes publiques, il perdait le droit de porter jamais une plainte semblable et payait à l'État 1000 drachmes d'amende1.

(On trouvera au chap. vi une esquisse du droit civil et du droit criminel d'Athènes.)

ORGANISATION FISCALE 2.

Impôts et revenus de l'État3. On distingue les revenus ordinaires et les revenus extraordinaires. Les premiers sont :

1o Le produit des biens de l'État (surtout des mines), affermés par les polètes. Les fermiers fournissaient de fortes cautions et étaient généralement constitués en sociétés.

2. Les impôts sur les métèques, les esclaves, et les patentes. Chaque métèque payait 12 drachmes par an, chaque esclave était taxé 2 oboles, que payait son maître.

3° Les douanes

et passible d'atimie.

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à savoir 2 pour 100 sur la valeur des objets importés et

On pouvait demander un jugement contradictoire, ou la nullité du jugement, en soulevant une action de faux témoignage (Sixn feudopaptypiáv).

1. L'exemple de Démosthène, qui se désista de sa poursuite contre Midias, prouve que cette loi n'était pas rigoureusement observée.

2. MONNAIES, POIDS, MESURES. (Voy. les ouvrages cités de Bockh et de Hultsch.) 1. Le talent (55601,90) se divise en 60 mines (521,68) et 6000 drachmes (01,93); la mine contient 100 drachmes, la drachme 6 oboles, et l'obole 8 chalques (2 centimes). La principale monnaie d'or est le statère, valant 20 drachmes; les statères de Cyzique en valaient 28. Le talent d'or valait environ 10-13 talents d'argent. 2. L'unité de mesure est la cotyle (0111,270), qui équivaut au 12 du conge (zous). L'amphore équivaut à 6 conges (49,421), et le métrète à 2 amphores. Pour les produits secs, la mesure est le médimne (511,79), d'un tiers plus grand que le métrète. Le chénice est la 48 partie (1,079), et l'hecté la 6° du médimne (8,63).-3. L'unité de poids est la drachme (48′,363) contenant 3 grammes, 6 oboles, 48 chalques. 100 drachmes font une mine, et 10 mines un talent (26,178). — 4. Le pied attique ou olympique = 0,3083 (selon Dörpfeld, Mittheil., 7, 289, = 0,296); ses sous-multiples sont le doigt (1/16 du pied), la condyle (1/8 du pied), la palme (1/4 du pied). Multiples: la coudée = 1 pied 1/2, le pas = 2 pieds 1/2, la brasse ou orgye 6 pieds (1,85). Le stade olympique vaut 1/8 du mille romain 181,97 il se divise en 6 plethres, ceux-ci en 100 orgyes, valant 6 pieds. (Pour plus de détails, voy. par ex. Chassang, Dict. gr.-fr., p. 146.) Sur la mesure dite xxiv, voy. Graux, R. C., XXII, 7.)

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3. mópoi,πpósodoi. Le nɛpì nópwv de Xénophon (?) n'est guère instructif. Sur l'Économique d'Aristote, voy. Egger, Acad. inscr., déc. 1879, et Ann. Fac. Bordeaux, 1879, 4 livr. L'esprit de la législation fiscale à Athènes, tout en respectant la liberté individuelle (les impôts directs sont presque inconnus) est très favorable aux classes pauvres, au profit desquelles les riches se ruinent en liturgies. La guerre amène les liturgies qui épuisent les riches; aussi réclament-ils la paix à grands cris, tandis que le peuple demande la guerre. 4. Les naucrares en faisaient rentrer les produits. Les mines d'argent du Laurion (pétaha) rapportaient 40 talents sous Thémistocle; les mines d'or de Scapté-Hylé, de Thrace et de Thasos, plus de 300 (?). Sur le Laurion, v. Rangabé, Acad. inscr., mém. div. sav., VIII. 5. Toute idée de protection était étrangère à la législation antique : les douanes sont de simples moyens fiscaux. L'exportation du blé, des bois de construction, des cordages, etc., était prohibée sévèrement (l'étymologie de ouxocavτns, celui qui dénonce l'exportation des figues, me semble pourtant très contestable). L'Attique avait besoin de 2 millions de médimnes de blé par an: elle en produisait moins d'un million et importait le reste du Pont. (Voy. Perrot, Rev. historique, vol. IV, 1.) — Une loi défendait de prêter de l'argent sur toute embarcation qui ne serait pas chargée en retour pour Athènes avec du blé.

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exportés; le droit de port1, levé sur les personnes et les marchandises. 4° Les amendes 2, frais de justice3, et le produit des confiscations*. 5o Les tributs des alliés, remplacés vers l'olymp. 91,2 par un impôt du vingtième sur toutes les marchandises qui entraient et sortaient des ports de l'Attique et de ceux des alliés.

Les revenus extraordinaires étaient: 1° les contributions volontaires; 2o l'impôt sur le capital ou eisphora, levé pour la première fois en 428 (?), au taux de 1 pour 100 il rapporta 200 talents et devint un expédient usuel. Le cens fait par Nausinique, olymp. 100,3, servait de base à la taxation".

Liturgies. Les citoyens riches suppléaient par des prestations périodiques dites liturgies, aux revenus de l'État, qui se déchargeait ainsi sur eux de certaines dépenses. Les liturgies sont une ancienne institution ionienne que l'on trouve à Athènes dès l'époque de Solon, et dans plusieurs villes de l'Asie Mineure 9.

1. Voici d'abord les quatre liturgies annuelles ou régulières 1o : 1o La chorégie; le chorège organisait à ses frais les représentations dramatiques 11. 2° La gymnasiarquie et la lampadarquie. 3° L'hestiase; les hestiatores

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1. τὸ ἐλλιμένιον, levé par les Ελλιμενισταί. (Dém., 917, 10.)

2. τιμήματα, ζημίαι, ἐπιβολαί. Les amendes n'appartiennent à l'État que dans les affaires publiques; un dixième est prélevé au profit de Minerve.

3. пpuτavεtα, sommes déposées par les deux parties; napáστaσig, somme payée par l'accusateur aux thesmothètes dans les actions publiques; napaxaτaboký, dépôt du demandeur dans une action d'hérédité ; napábohov, somme consignée dans les appels.

4. Une partie des biens confisqués revenait à l'accusateur. Aristophane (Guêpes, 657) parle de la vente des biens confisqués comme d'une branche importante des revenus publics. Le bannissement simple, l'esclavage et la peine de mort (mais non pas l'ostracisme) entraînaient la confiscation. (Voy. Bockh, trad. fr., II, p. 151 sqq.) Les pauvres cherchaient sans cesse à exciter des troubles, dans l'espoir de confisquer les biens des riches. (Arist., Politiq., 5, 5; cf. Fustel, Polybe, 1859.)

5. çópor, œuvtákers. Quand la ligue fut renouvelée, 377, l'euphémisme σuvtáže remplaça le mot trop dur de pópot. En 461, la caisse commune des alliés fut transférée de Délos à Athènes, qui perçut les tributs à son profit. Dès l'olympiade 77, 3, ils s'élevaient à 460 talents Périclès les porta à 600, Alcibiade à 1200. (C. I. A., I, p. 17, no 37.)

:

6. indóσs. Pasion donna en une seule fois cinq trirèmes et mille boucliers. (Dém., 1127, 12. 7. Un premier cens, dû à Solon, ne portait que sur la propriété foncière. Le cens de Nausinique distinguait: 1° la propriété (les biens meubles et immeubles); 2° le capital imposable, tíuna, égal au cinquième de la propriété pour les hautes classes, à une moindre fraction pour les autres. (Dém., Contre Aphob., I, p. 825.) Cette question est d'ailleurs extrêmement obscure, et les explications de Boeckh laissent à désirer. - Athènes avait aussi un cadastre (&moɣpapai) commencé par Solon et confié aux naucrares et aux démarques. 8. λειτουργία =λéïtov prov? Inscr. en l'honneur d'un liturge, Froehner, n° 77.

9. Les liturgies, comme l'édilité à Rome, étaient pour les uns une occasion de se ruiner (xaτadeιτoupɣetv), pour les autres (Alcibiade) de capter la faveur du peuple. Les orphelins étaient exemptés des liturgies, obligatoires pour les fortunes de plus de 3 talents. On n'était liturge qu'une année sur deux. - Quelques bienfaiteurs de la ville, comme Leucon, roi du Bosphore, et les descendants d'Ilarmodius et Aristogiton étaient exempts Démosthène leur fit maintenir ces atélies, et abolir une loi de Leptine qui les supprimait. 10. lyxúxλiot. Cf. Hermann, Staatsalterthümer, § 161.

11. Il pouvait recevoir un trépied d'honneur en récompense. Les chorèges consacraient ces objets dans de petites chapelles, alignées Rue-des-Trépieds, et dont l'une s'est conservée (Monument choragique de Lysicrate). La chorégie et l'hestiase se trouvent dès le

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temps des Pisistratides. (Arist., Econ., 2, 5.) Cf. Krebs, art. Choregia dans Saglio. 12. Les gymnasiarques présidaient les jeux et inspectaient lcs écoles: ils fournissaient

MANUEL DE PHILOLOGIE.

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faisaient les frais des repas des tribus. 4° L'archithéorie, envoi d'une députation à Délos, auquel l'État et les trésor sacrés contribuaien!1.

2. Les deux liturgies extraordinaires sont: 1° la proeisphora; les plus riches citoyens, réunis en symmories, devaient avancer l'impôt de l'eisphora pour les autres; 2° la triérarquie, la plus considérable des liturgies. Les riches devaient équiper des vaisseaux de guerre à leurs frais. Vers 386, pour assurer la régularité de cette prestation, on désigna 1200 contribuables qui furent répartis en vingt symmories ou syntélies et chargés de la triérarquie. Démosthène partagea les triérarques en groupes qui devaient réunir 10 talents d'après le cens et fournir chacun une galère. Les frais variaient entre 40 mines et 1 talent. Quand un citoyen désigné pour être triérarque se croyait lésé au profit d'un autre plus riche, il avait le droit de la rejeter sur celui-ci, ou, en cas de refus, de le forcer à l'échange des biens ou antidoses: après cet échange, le plaignant s'acquittait de la liturgie avec le bien de son adversaire. La loi exemptait le triérarque de toutes les autres liturgies. La durée légale de ses fonctions était une année, et l'on n'était appelé que tous les trois ans. Les archontes étaient exempts 4.

3. Aristote dit que les liturgies ruinaient les riches au profit des pauvres. Sans compter la triérarquie, Bockh évalue à 1700 drachmes par an (12 pour 100 du revenu), la dépense que supportait, du chef des liturgies régulières, le possesseur d'une fortune de 20 talents.

4. D'après des calculs fondés sur ceux de Boeckh, on peut évaluer le revenu total de l'Attique à 6000 talents, le budget des recettes (sous Périclès) à 1000 talents, dont 600 provenant des tributs, et le budget des dépenses, en temps de paix, à 400 talents*.

l'huile et les repas pour les concurrents, et dirigeaient aussi les lampadarquies (courses aux flambeaux; il y en avait au moins cinq par an à Athènes).

1. Une liturgie ordinaire très mal connue, semblable à l'archithéorie, était l'appypopía, qui se rapportait à la procession faite le dernier mois de l'année en l'honneur de Minerve, et où figuraient les agnópot, jeunes filles des plus hautes familles, âgées de sept à onze ans. 2. προεισφέρειν τῶν ἄλλων. Les symmories furent établies sous Nausinique pour faciliter la rentrée de l'impôt sur le revenu. (Bockh, Écon. pol., II, 285 sqq.)

3. Voy. la belle préface de Havet à l'édition grecque-française du discours d'Isocrate sur l'Antidose, par Cartelier, 1863. L'antidose est une institution de Solon.

4. Les métèques et les isotèles supportaient des liturgies spéciales et faisaient partie des symmories; mais leur condition à cet égard est mal connue.

5. Il y a peu de traces d'emprunts ni de dettes publiques: les riches métèques, toutefois, prêtaient pour un certain temps à l'État leurs fonds disponibles. Les temples faisaient aussi valoir leurs biens. - Dans un moment de besoin, Clazomène émit 20 talents de monnaie de fer ayant cours forcé, réservés au commerce intérieur, et les racheta peu à peu. C'est là à la fois un emprunt forcé et la première apparition d'uir papier-monnaie dans l'histoire (Arist., Écon., 2, 16). Les villes embarrassées vendaient des monopoles, dépouillaient les temples, altéraient les métaux, etc.

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