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LA RELIGION ET LES EMPEREURS.

étaient des dieux futurs1. Auguste fit beaucoup pour la religion romaine, mais la religion fit plus encore pour lui. Elle célébra et sanctifia tous les anniver saires de la vie des princes. Dans les Actes des Arvales, il est plus souvent question des Empereurs que des dieux. L'adulation encombra tellement les fastes que Marc-Aurèle dut régler qu'il n'y aurait plus que 135 jours fériés dans l'année. Pour Pline le Jeune, l'Empereur est une sorte d'intermédiaire entre le ciel et la terre3. La religion, après avoir fait presque des dieux des Empereurs vivants, les divinise tout à fait après leur mort par l'apothéose*. Une fois passés dieux, les Césars deviennent l'objet d'un culte organisé dans tout l'Empire et confié à des collèges d'Augustales.

Comices. Les comices eurent encore lieu sous Auguste, tant pour sanctionner les lois qu'en vue des élections, qui se faisaient, d'ailleurs, selon les recommandations personnelles du prince. Tibère supprima le droit de vote et le donna au Sénat, dont les élus

1. Voy. Boissier, Relig. romaine, I, 123 sqq.

2. Pline, Panégyr., 86.

3. Du vivant d'Auguste, le culte divin qu'on lui rendit en Italie n'eut peut-être pas de caractère officiel; cependant les poètes chantèrent son apothéose anticipée (Bucol., 1, 7; Géorg., 1, 42; comparez l'apothéose de Daphnis-César, Bucol., 5), et le culte de César fut officiellement constitué en 42. Mais Auguste ne souffrit pas qu'on lui élevât des temples à Rome. Toutefois, dans les chapelles des carrefours, on rendait hommage au Génie d'Auguste à côté des dieux lares (compitales). De là le culte des Lares Augusti, que les inser. nous montrent dans toutes les provinces. Ainsi l'apothéose de l'Empereur vivant était mise sous la protection de la religion du foyer. Dans les provinces, le culte de Rome et d'Auguste n'était en réalité que l'adoration de la puissance romaine, qu'un acte de soumission et de reconnaissance envers le régime tutélaire de l'Empire. Desjardins (Rev. de Philol., 1879) paraît avoir démontré, contre Mommsen, que le culte des Empereurs divi diffèrė de celui des Lares d'Auguste et de celui de Rome et Auguste. En Espagne seulement, le culte des Divi se trouve cumulé, mais non confondu avec celui de Rome. Par une politique habile, le Sénat et les Empereurs appelaient au sacerdoce du culte essentiellement romain de Rome et Auguste des provinciaux non citoyens et des indigènes. Pendant les trois premiers siècles de l'Empire, on trouve, dans les provinces, un Concilium des légats des cités élisant un flamen Romae et Augusti provinciae, et, dans chaque municipe, un flamen Augusti dit perpetuus, élu annuellement par les décurions. Au vi° siècle, ces flamines perpetui représentent l'aristocratie des cités. [A cette catégorie appartiennent les 36 flamines perpetui nommés dans l'album de l'ordo de Thamugas (iv° siècle), C. I. L., VIII, 2403 et L. Renier, Acad. inscr., 24 déc. 1875.] — Les sodales des collèges des Empereurs diviniség étaient de grands personnages, et ces collèges se recrutaient par cooptation.

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4. L'apothéose (caelum decretum) n'est pas une invention de la servilité. Il s'est trouvé même qu'elle a servi, dans les provinces, la cause de la liberté, en ranimant la vie municipale. L'idée de l'apothéose repose sur les plus anciennes croyances de la race italique. Romulus l'avait déjà reçue avant César. C'est en vue de célébrer le culte de l'Empereur que se réunissaient les députés des provinces; telle est l'origine des assemblées provinciales comme le Conseil des Gaules, où l'on ne traita pas seulement des honneurs à rendre au prince, mais des intérêts des villes représentées. Avec le progrès du christianisme le caractère civil l'emporta, dans ces réunions, sur le caractère religieux; cependant Gratien fut le premier Empereur qui ne reçut pas l'apothéose. Cf. un art. dans la Dublin Review, 1875.

5. Leges Juliae, Aelia Sentia, etc.

6. Les élections ne sont plus guère qu'une acclamation des candidats officiels. 7 Tac., Ann. 1, 15 (comitia ad patres translata sunt). Cf. Vell., 2, 126

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LES COMICES, LE CONSULAT.

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devaient être seulement présentés au peuple et proclamés (renuntiati) devant lui. Le pouvoir législatif passa du peuple au Sénat, sous prétexte que le peuple était devenu trop nombreux pour sc gouverner à l'ancienne manière 1.

Consuls. Ils ne gardaient pas leur titre pendant toute l'année, mais abdiquaient après quelques mois, pour être remplacés par des suffecti2. Sous Commode, il y eut jusqu'à 25 consuls en une année. Dans les derniers siècles, on créa des consuls honoraires, élus par le Sénat et agréés par l'Empereur. Constantin ne nomma que deux consuls, l'un pour Constantinople et l'autre pour Rome, qui devaient rester en fonctions pendant toute un année; il n'y eut, outre ceux-là, que des consuls honoraires, mais peu ou point de suffecti. Le consulat n'était plus qu'une dignité coûteuse, recherchée par la vanité des riches, et dont la principale attribution était de donner des jeux".

Institutions nouvelles. Aux anciens magistrats, qui subsistèrent presque tous jusqu'à Dioclétien, les Empereurs ajoutèrent : les préfets du prétoire, le préfet de la ville, le préfet des vigiles, le préfet des vivres ou de l'annone', le préfet du trésor,

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1. On trouve sur des inscriptions, après l'indication des dignités, ex senatusconsulto. 2. D'Auguste à Caracalla, les actes publics sont datés des consuls, suffecti ou non. (L. Renier, Acad. inscr., 1873, p. 105.)-Comme le consulat, en perdant son importance politique, devenait pour ceux qui en étaient revêtus une preuve de la faveur impériale, il ne cessa pas d'être recherché avec ardeur : au vi° siècle encore, on l'appelle la première dignité du monde. 3. Lampride, Commode, 6. Certains commandements étant réservés à des consulaires, il avait été nécessaire même aux meilleurs Empereurs d'en créer plusieurs chaque année. 4. Le dernier consul de Rome fut Decimus Theodorus Paulinus, 556; à Constantinople, Flavius Basilius Junior, 541. Les PRÉTEURS perdent une partie de la juridiction civile, mais ils succèdent aux édiles curules comme chargés de la cura urbis et des ludi publici (Dion Cass., 53, 2; 55, 8). Les TRIBUNS, qui conservent le droit de présider le Sénat et l'intercessio (sauf contre l'Empereur), ont aussi une partie de la cura urbis. —- Les EDILES ne sont plus que des fonctionnaires de police, surveillant les tavernes, les bains, etc. - Il y eut encore des lois annales sous l'Empire (Mommsen, Droit public, I, p. 428); l'avancement dans les charges supérieures comprenait les quatre degrés de la questure, du tribunat du peuple ou de l'édilité (ces deux charges considérées comme étant du même degré), de la préture et du consulat; un certain temps devait s'écouler entre chacune de ces fonctions; pour devenir questeur, il fallait avoir vingt-cinq ans, pour être préteur, trente. Toutefois, Auguste décida que, pour chaque enfant vivant, on accorderait au candidat la dispense d'une année d'âge légal. (Mommsen, Pline le Jeune, trad. Morel, p. 53, sqq.) 5. A côté des magistrats effectifs, l'Empereur nomme des magistrats honoraires (adlectio inter consulares, tribunicios, etc.). Le caractère des nouveaux fonctionnaires est une

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dépendance très étroite à l'égard de l'Empereur.

6. Deux chevaliers commandant les neuf cohortes prétoriennes juges militaires des soldats, ils peuvent être chargés par l'Empereur de juger sans appel des causes très graves. (Spartien, Sept. Sév., 4.) Ils président le conseil en l'absence de l'Empereur. 7. Commandant la garde urbaine, préfet de police; toujours un consulaire.

8. Commandant les sept cohortes de vigiles, dont l'attribution spéciale était le secours en cas d'incendie.

9. Chargé de l'approvisionnement et des distributions; toujours un chevalier Sur les praefecti frumenti dandi, voy. Mommsen, Hermès, 1869, 364.

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enfin de très nombreux commissaires spéciaux: Curatores frumenti dandi, alvei Tiberis et riparum, cloacarum, operum publicorum, lulorum, munerum ac venationum, viarum (routes de l'Italie), curatores regionum ac virum, procuratores Caesaris, etc. (Voy. la liste dans Orelli-Henzen, t. III, p. 106.) L'institution la plus importante est le consilium principis, sorte de conseil d'État impérial2, qui devint plus tard le consistorium principis.

Centralisation. L'histoire de l'administration impériale est l'histoire des progrès de la centralisation administrative3. Dioclétien et Constantin ne font qu'achever l'œuvre poursuivie depuis Auguste, en fondant un système de bureaucratie que l'antiquité n'avait pas connu. Malheureusement, cette lente transformation subie par le monde romain est encore très imparfaitement éclaircie. Tacite est tout entier à ses sombres peintures, Suetone à ses anecdotes libertines; Dion Cassius et Appien sont des étrangers, très souvent mal informés. Les textes épigraphiques, interrogés par les Borghesi, les Mommsen, les Léon Renier, ont commencé à faire mieux connaître l'histoire intérieure de l'Empire, qui est sa véritable histoire; toutefois, dans les synthèses essayées jusqu'ici, une part très grande a dû être faite à l'hypothèse. Voici, en résumé, celle qu'a proposée récemment un très savant élève de Mommsen, Hirschfeld; il l'a appuyée, dans son travail, d'une réunion de textes

1. Auguste supprima les IVviri juri dicundo et les IIviri viis extr. urb. purgandis. Les IIIviri capit., Xviri stlit. jud., IIIviri monet., et IVviri viis in urbe purg., forment un seul collège, le vigintivirat, recruté dans l'ordre équestre. (Orelli, Inscr., 3151, 3153, etc.) 2. Composé par Auguste des consuls, d'un membre par collège des autres magistratures et de quinze à vingt sénateurs tirés au sort, ce conseil, dont les décrets sont assimilés (depuis l'an 12 après J.-C.) aux sénatus-consultes, tend, depuis Hadrien, à se séparer du Sénat les chevaliers, les amis du prince, surtout les jurisconsultes, en forment la majorité. L'influence de ce conseil (appelé consistorium principis depuis Constantin) remplace peu à peu celle du Sénat. Les séances, présidées par l'Empereur, se tenaient au palais. Voy. Hirschfeld, op. cit., p. 201. Les amis de l'Empereur, dits carissimi, sont les familiers qu'il invite à ses délibérations en conseil et à ses réunions de société. On les appelait aussi comiles, parce qu'il faisaient l'escorte du prince dans ses voyages, ou cohors. Ami devint un titre officiel, et l'on en distingua plusieurs classes (Sén., de Benef., 6, 34), à savoir primi amici, cohors primae, secundae admissionis, etc. Il y avait 3 classes (Suét., Oth., 5): la 1 et la 2 comprenaient les principaux sénateurs, les consuls et personnages consulaires, les jeunes gens de talent appartenant à l'ordre sénatorial (comme Lucain), les parents, alliés et condisciples de l'Empereur : là 3° se composait d'amuseurs de tout genre, hommes de lettres, philosophes et bouffons (convictores). Ce n'était, en vérité, qu'un cortège de courtisans. (Épictète, Dissert., 4, 8, 41-50.) Voy. Friedlaender, Mours rom., t. I, p. 129; le titre ŵy пọτшy gihшv se trouve à l'époque macédonienne.

3. L'histoire du haut empire, dit Hirschfeld, est la lutte de trois siècles entre le principat et le Sénat, lutte qui forme le ferment de l'histoire intérieure de 1 Empire, et qui se termina par le triomphe de la centralisation. »

4. La première adm inistration, au sens moderne du mot, fut créée par Auguste : c'est le service des postes (cursus publicus). La seconde fut le service des eaux de Rome institué par Agrippa, qui y consac ra toute sa fortane. (Duruy.)

ADMINISTRATION IMPERIALE.

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épigraphiques et littéraires que l'on ne peut reproduire ici'.

Histoire de l'administration impériale. Après César, qui avait prétendu tout faire par lui-même, Auguste eut l'idée d'un empire constitutionnel, appuyé sur l'Empereur d'une part, sur le Sénat de l'autre 2. Mais l'incapacité du Sénat, l'isolement 5 ou les empiètements des Empereurs, amenèrent une désorganisation générale à laquelle l'allas et Narcisse mirent fin en faisant passer l'administration aux mains des fonctionnaires impériaux, les procurateurs dans les provinces, les affranchis à Rome. Hadrien comprit la nécessité d'un personnel de fonctionnaires plus zélés que les sénateurs, moins serviles que les affranchis il les prit dans l'ordre équestre, qui remplit alors toutes les fonctions", comme les sénateurs les

:

1. Recherches sur l'histoire de l'administration romaine, t. I, 1876, surtout les p. 282-299 (analyse et critique judicieuse par Bloch, Revue historique, nov. 1879). Hirschfeld doit donner dans le Corpus de Berlin les inscriptions de la Gaule. Voy. encore Friedlaen der, Mœurs romaines sous l'Empire, trad. de Vogel, 1863, t. I.

2. Mommsen (le Principat, 2 partie du 2 vol. du Manuel de Mommsen-Marquardt) appelle ce dualisme gouvernemental une dyarchie. C'est malgré lui et sur les instances répétées du peuple qu'Auguste entra dans la voie de la centralisation administrative, en remplaçant les officiers sénatoriaux par ses curateurs. (Hirschfeld, p. 285.) La République avait affermé l'orbis Romanus, c'est-à-dire qu'elle l'avait livré au pillage : l'Empire administra, et créa une carrière administrative. Auguste fixa un cens sénatorial d'un million de sesterces et réduisit l'àge légal à vingt-cinq ans. Le Sénat se réunit régulièrement aux calendes et aux ides (senatus legitimus) et peut être convoqué extraordinairement (indictus.) L'Empereur fait le plus souvent lire sa relatio par un questeur. Lui-même se considère seulement comme le premier du Sénat et partage avec lui le droit régalien de battre monnaie. Si le Sénat perd le gouvernement des provinces impériales et la décision de la paix, il reçoit De même que Caïus Gracune partie de la juridiction criminelle et du pouvoir législatif. chus est le créateur de l'ordre équestre, Auguste est le créateur de l'ordre sénatorial, qui devient sous l'Empire une haute noblesse héréditaire, comme la pairie anglaise. Auguste permit aux fils des sénateurs de porter la tunique laticlave, d'assister aux séances du Sénat, d'entrer immédiatement au service avec le rang de tribuni militum ou praefecti equitum. Les membres des familles sénatoriales ne purent s'unir par mariage à des affranchis: les sénateurs (clarissimi), leurs femmes (clarissimae) et leurs enfants firent partie de l'ordo senatorius, qui se répandit en province par l'admission de provinciaux au Sénat (Willems, p. 442; Marquardt, III, 2, 277).

3. Tibère à Caprée. Tibère, comme Auguste, essaya d'abord loyalement d'associer le Sénat à son pouvoir. (Tac., Ann., 3, 33. Voy. Hirschfeld, p. 285.)

4. Comme la carrière des honneurs (cursus honorum) est fermée aux affranchis, ils ne peuvent jamais usurper l'autorité qui s'attache au rang Ce sont des chefs de services et des secrétaires particuliers, dont la puissance effective peut être immense, mais à qui les honores sont interdits. Il y cut une première rénovation de la noblesse sous Vespasien. Le nombre des gentes était tombé à 200, par suite des complots et des guerres; Vespasien, censeur en 73 avec Titus, éleva au patriciat 1000 familles italiennes ou provinciales. Parmi les nouveaux patriciens se trouvaient Agricola (de la Narbonaise) et Trajan (d'Espagne). Cette jeune aristocratie, formée par la vie municipale, apporta au Sénat quelque vitalité, et rendit possible le siècle des Antonins.

5. Munera. A l'origine de l'Empire, il n'y a pas de chancellerie; l'Empereur a recours à ses libertini, qui se rendent nécessaires par leur habileté prati que, comme le célèbre affranchi Etruscus dont parle Stace (Silv., 5, 5), qui servit dix Empereurs et mourut octogénaire sous Domitien. Pendant tout le premier siècle de l'Empire, les affranchis sont titulaires des trois plus hautes procurations, a rationibus, a libellis, ab epistolis. — Hadrien, qui organisa le premier un service central, institua des BUREAUX (officia, scrinia) dont les chefs (magistri, principes) prirent une grande importance. Voy. la thèse latine de Caillet, 1857.

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AFFAIBLISSEMENT DU SÉNAT.

hautes magistratures, comme les affranchis les emplois domestiques à la

cour 1.

Les chevaliers sont une sorte de noblesse provinciale qu'Hadrien favorisa au détriment du Sénat, représentant des privilèges de l'Italie et de Rome3.

1. La grande innovation de l'administration impériale fut la création des deux hiérarchies parallèles, les carrières sénatoriale et équestre, la première comprenant toutes les magistratures et charges depuis la préfecture de Rome jusqu'au vigintivirat; la seconde comprenant tous les emplois des finances, et les charges depuis celle de préfet du prétoire jusqu'à celle de procurateur du domaine privé de l'Empereur, toutes dans un ordre immuablement fixé. » (Desjardins.) Auguste donna des curatelles à ses affranchis: ainsi Licinius (Suét., Aug., 67) fut procurateur en Gaule. Sous Tibère (Dion, 58, 9), un affranchi fut préfet d'Égypte; mais ces faits étaient rares. [Cursus honorum de Bucolas, affranchi de Claude, Orelli-Henzen, 6337; de Nicomédès, ibid., 1857; de Prosénès, 6344. Cf. Friedlaender, I, 68.] L'administration ne pouvait appartenir qu'aux chevaliers, qui, depuis un siècle, en connaissaient tous les rouages. Il ne faut pas oublier que, dans tous les emplois, le titulaire n'est qu'un directeur général : la partie technique de sa tâche est laissée à ses affranchis, secrétaires, etc. Pline le Jeune, qui n'est qu'un littérateur aimable, devient curateur du Tibre, augure, commandant militaire. Les jeunes nobles romains ne se spécialisaient point: il leur suffisait de savoir obéir et commander.

2. L'histoire des chevaliers romains a été écrite par Belot, 1873.-Les chevaliers ne constituent pas un ordre, mais simplement les dix-huit centuries de Servius (comprenant les six centuries datant de Romulus), jusqu'à la loi Sempronia de C. Gracchus, qui leur accorde le droit exclusif de former les questions perpétuelles, et donne ainsi naissance à un ordo equester, aristocratie financière opposée à l'aristocratie patricienne. Outre les chevaliers des dix-huit centuries qui reçoivent leur cheval de l'État (equo publico), on trouve, depuis 403 (T. Live, 5, 7), des chevaliers volontaires, ayant le cens équestre, qui servaient au même titre avec un cheval qu'ils achetaient. Dans les dix-huit centuries, la qualité d'eques se transmettait héréditairement, pourvu que le cens de l'héritier restât assez élevé. C'est pour donner une place aux fortunes nouvelles que la deuxième classe de chevaliers fut admise. Après 125 av. J. C., le chevalier est celui auquel sa fortune permet d'être juge; comme on ne pouvait admettre à titre de publicains des citoyens n'offrant pas de garanties matérielles, on voit souvent confondus les publicains et les chevaliers. (Cic., ad Att., 2, 1, 8.) En 63, la loi Roscia Othonis réserva aux chevaliers les quatorze premiers sièges au théatre derrière l'orchestre; l'angusticlave et l'anneau d'or achevèrent de les distinguer de la plèhe comme un ordre à part. Puisqu'il suffisait de 400000 sesterces pour être chevalier (a distinction entre les deux classes equo publico et privato fut bientôt oubliée), un très grand nombre de Romains, sans naissance et sans mérite, entrèrent dans l'ordre équestre. Auguste forma un corps spécial et d'élite, les insignes ou illustres, de ceux qui possédaient un million de. sesterces (cens sénatorial depuis Auguste) et dont les pères et grand-pères avaient été des hommes libres; il leur permit de porter le laticlave, comme les sénateurs, et d'entrer au Sénat. De cette élite naquit l'equestris nobilitas. Mais, sous l'Empire, tous les citoyens riches de l'Italie et des provinces portèrent l'anneau et s'appelèrent chevaliers. En droit, un revers de fortune faisait perdre ce titre; la ruine était aussi déshonoraute à Rome que la faillite chez nous. Ceux qui n'avaient que 200 000 sesterces (les ducénaires) pouvaient siéger dans les décuries de juges.

Les écrivains (Pline, Martial) traitent durement les chevaliers mais il faut tenir compte des rancunes des patriciens, qui se voyaient supplantés par eux, et des préjugés nobiliaires, toujours très vivaces à Rome. Les vers de Juvénal contre les stemmata (8, 1-20) prouvent précisément qu'un sentiment tout contraire dominait la société. Pline (Paneg., 69) fait un mérite à Trajan d'avoir favorisé les descendants des grandes familles. L'influence des familles sénatoriales était encore due à leurs immenses richesses, mais leurs fonctions étaient souvent ruineuses (Martial, 3, 10, 41). Le cens sénatorial d'un million de sesterces n'est, bien entendu, qu'un minimum.

3. Les chevaliers remplissent son conseil d'État; il étend les attributions de la préfecture du prétoire, qui devient la plus haute institution civile. - Toutefois, si le Sénat est tenu en suspicion, tant à cause de l'incapacité qu'on lui prête que des restes d'opposition qui s'y sont réfugiés (voy. Boissier, Opposition sous les Césars, 1876), les sénateurs ne laissent

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