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fupplié de vouloir lui accorder la Fa- 1716. culté d'établir une autre efpéce de Banque, dont il offre de faire les fonds, tant de fes deniers ; que de ceux de fa Compagnie, & par le moien de laquelle il le propofe d'aug menter la circulation de l'argent, faire ceffer l'ufure, fuppléer aux voitures. des efpéces entre Paris & les Provinces donner aux Etrangers le moien de faire des fonds avec fûreté dans notre Roiaume, & faciliter à nos Peus ples le débit de leurs Denrées, & le paiement de leurs Impofitions. La grace qu'il nous demande, c'eft de lui donner un Privilege pendant l'efpace de vingt années, & de lui permettre de ftipuler en écus de Banque, qui étant toûjours du même poids & du même titre, ne pourront être fujets à aucune variation: condition effentielle & abfolument néceffaire pour procurer & conferver la confiance de nos Sujets, & celle des Etrangers, Nous fupliant en meme tems, de vouloir nommer des perfonnes d'une probité & d'une intelligence connues, pour avoir inspection fur la Banque, vifer les Billets, cotter & parapher les Livres, afin que le Public foit

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1716. perfuadé de l'exactitude & de la fidélité qui y feront obfervées. Et comme il nous paroît que cet établiffement, de la maniere dont il eft propofe, ne peut caufer aucun inconvenient; qu'il y a au contraire tout fujet d'efperer qu'il aura un fuccès prompt & favorable, & qu'il produira des effets avantageux, à l'exemple de ce qui fe paffe dans les Etats voifins: Nous avons crû devoir accorder audit Sieur Law, dont l'expérience, les lumiéres & la capacité nous font connues, le Privilége qu'il nous demande pour lui & fa Compagnie. Et notre très cher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans Régent de notre Roiaume, attentif à tout ce qui peut apporter du foulagement à nos Peuples, & procurer le bien de notre Etat, a crû qu'il n'étoit point indigne de fon Rang & de fa Naiffance d'en être déclaré le Protecteur, A CES CAUSES.

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I. QUE ledit Sieur Law & fa , Compagnie aient feuls le Droit & le Privilége d'établir pour leur ,, compte particulier une Banque générale dans notre Roiaume, & de la tenir & exercer pendant le tems

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de vingt années, à compter du jour. de l'enregîtrement des Prefentes, leur permettons de ftipuler, tenir leurs livres & faire leurs Billets en Ecus d'espèces, fous le nom d'Ecus de Banque, ce qui fera entendu des Ecus du poids & titre de ce ,, jour, permettons pareillement à ,, nos Sujets & aux Etrangers, qui ,, négocieront ou contracteront avec ,, eux, de ftipuler de la même ma,, niere, afin que l'argent de Ban,, que, étant toûjours du même ,, poids & du même titre, ne puiffe être fujet à aucune variation, dé"rogeant pour cet effet feulement à toutes Ordonnances, Edits, Déclarations & Arrêts à ce contrai

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res.

II. VOULONS que ladite Banque foit libre & affranchie de toutes taxes & impofitions, & que les Actions de la Banque & les fommes qui y feront en caiffe appar tenantes aux Etrangers, ne puiffent être fujettes aux droits d'Au,, baine, de confifcation ou Lettres de reprefailles, meme en cas de Guerre entre nous & les Princes & Etats dont lefdits Etrangers leront Su

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1716.

1716.,, Sujets, auxquels droits nous re,, nonçons expreffément par ces Pre

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fentes.

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III. LES Billets de la Banque feront faits en la forme dont les modeles feront annexez à nos prefentes Lettres, & ils feront fignez ,, par ledit Sieur Law & par l'un de ,, fes Affociez, & vifez par l'Infpecteur qui fera commis à cet effet.

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"" IV. LA Caiffe générale de la Banque fera fermée à trois ferrures "9 & trois clefs differentes, dont une fera gardée par ledit Sieur Law, "9 une autre par l'Infpecteur, & la

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troifiéme par le Treforier.

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V. IL fera tenu par ledit Sieur Law & par fa Compagnie des Re-"giftres en bonne forme, cottez & paraphez par l'Infpecteur de la "Banque..

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VI. Le Bureau principal de ladite Banque fera tenu à Paris dans la Maifon dudit Sieur Law ou ,, dans tel autre quartier de la Ville , qui fera jugé convenable pour la commodité du Public, & il fera ouvert tous les jours depuis neuf heures jufqu'à midi, & depuis trois heures jufqu'à fix à l'exception

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des

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des Dimanches & des Fêtes folem- 1716. nelles.

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VII. IL fera libre à toutes perfonnes de porter à la Banque leurs ,, deniers, pour le montant defquels il leur fera délivré des Billets de » Banque paiables à vûë.

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VIII. DÉFENDONS à peine de la vie de fabriquer ou falfifier les Billets de la Banque, ni de contrefaire le Cachet ou les Planches fur ,, lefquelles lefdits Billets feront gra

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IX. NOTRE très-cher & trèsamé Oncle le Duc d'Orleans fera le Protecteur de la Banque, dont il fe fera rendre compte ou à ceux », qui feront prépofez, toutes les fois » que bon lui femblera, & dont il nommera l'Inspecteur, qu'il pourra remplacer ou changer comme il » jugera à propos, & les Reglemens & Projets de régie & d'opération de ladite Banque lui feront préfen"" pour être par lui approuvez, & feront entant que befoin fera par nous confirmez.

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X. DÉCLARONS au furplus que ,, par le Privilege que nous accordons audit Sieur Law & à sa Com› pagnie,

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