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Caiffiers, ne pourra jamais excéder la fomme de deux cent mille Ecus.

XIV. LA Banque tiendra un Livre pour la vente & tranfport des Actions, & le vendeur paiera en Ecus de Banque pour chaque Action qui sera transportée, dans lequel Livre il fignera la vente ou transport.

XV. Pour éviter la perte par les taxes des facs, les fraix, & autres inconveniens des paiemens en espèces, il fera libre à toutes perfonnes de porter leurs deniers à la Banque, pour lefquels il leur fera délivré des Billets paiables à vûë.

XVI. Pour faciliter le Core merce, la Banque pourra fe charger de la Caiffe des particuliers, tant en recette qu'en dépense, & elle fera à leur choix les paiemens comptans, ou en virement des parties, moiennant cinq fols de Banque pour mille Ecus de Banque, & la Compagnie nommera deux Commiffaires pour tenir les Livres des viremens, & pour la recette & dépenfe des particuliers. Le fol de Banque fait le vingtieme de l'Ecu de Banque, c'est à dire cinq fols monnoie courante. XVII.

Tome 1.

G

1716.

1716. XVII. ELLE pourra escompter les Billets ou Lettres de Change de la maniére qui fera réglée par la Compagnie.

XVIII. COMME cet établiffement ne doit porter aucun préjudice aux Particuliers, Marchands, Banquiers ou Négocians, la Banque ne fera par Terre ni par Mer aucun Commerce de Marchandifes, ni Affurances Maritimes, & elle ne fe chargera point des affaires des Négociations par commiffion, tant au dedans que dehors le Roiaume.

XIX. LA Banque ne fera point des Billets paiables à termes, mais ils feront tous paiables à vûë, & elle ne pourra emprunter à intérêt, fous quelque prétexte, ni de quelle manière que ce puiffe être.

XX. LE Directeur fera la vifite des Caifles, au moins une fois la femaine, ou plus fouvent s'il le juge à propos, fans avoir aucun jour marqué, & l'Inspecteur pourra affifter à ces vifites, de même que ceux des Actionnaires, qui feront choifis dans l'Alfemblée generale Commiffaires pour la régie de la Banque, conjointement avec le Directeur.

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XXI. LE Confeil de la Banque 1716. aura pouvoir d'ordonner, à la pluralité des voix, les Emplois qu'il jugera convenables & utiles au bien de la Banque, & de faire les Réglemens particuliers, concernant l'adminiftration de ladite Banque.

Ardente.

Quelque tems auparavant, le Con- Sentences feil d'Etat entre autres arrêts en avoit prononcées par la rendu un, par lequel il enjoignoit Chambre aux Créanciers de Monfieur Paparel Théforier Général de l'Extraordinaire des Guerres, & à tous ceux qui étoient porteurs des Refcriptions qu'il avoit tirées, de repréfenter dans un mois lefdites Rescriptions à Monfieur le Blanc, avec leurs Billers & Titres de Créance, afin qu'il les vifât, faute de quoi ils devoient être nuls. Peu de jours après, la Cour de Justice s'affembla extraordinairement pour ju ger ce fameux Ciminel, & rendit une fentence de mort contre lui. Le Duc Régent ne s'étoit pas attendu à un jugement auffi rigoureux. Son but étoit que la Chambre Ardente s'en prit à la bourfe de ceux qui avoient pillé le Peuple & le Roi, & qu'elle épargnât le fang des CoupaG 24

bles.

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1716. bles. Il les croioit affez punis par la
perte de leurs larcins. C'est pourquoi
il envoia ordre de furfeoir l'exécution,
& il commua enfuite la peine. Le
Sieur le Bout premier Commis du
Sieur Charpentier, qui avoit fourni
les Beftiaux à l'Armée, fut condam-
né par le même Tribunal à faire a-
mende honorable, & à paier cinquan-
te mille livres de dommages, & en-
fuite b.nni du Roiaume pour neuf
ans. La même Chambre fit metire
le fcellé chez le Sieur Arlot, Thré-
forier Général des Suiffes, qui étoit
mort fubitement, & qui étoit un de
ceux à qu elle avoit fait fignifier de
ne pas s'éloigner de leurs maifons.

Ses entre

velles.

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ELLE fit éclater la même rigueur prifes nou dans les Provinces, & Langres fut une des premieres. Villes qui s'en reffentit. Un Confeiller y fut député avec quatre A chers, qui emmenèrent prifonnier le Sieur Prat Receveur des Tailles, après avoir mis le fcellé fur tous fes effets. Elle ne s'en tint pas à ces effa s. Elle attaqua enfuite les Agioteurs, & en fit mettre plufieurs en prifon. Il ne tint même pas à elle qu'elle ne recherchât auffi les Négocians, car elle en fit fommer un de

Pa

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à venir lui

Paris, qui étoit connu pour avoir 1716. des fonds confidérables donner un é at de fes biens. Mais quoiqu'il les eut acquis par des voies juftes, au lieu d'obéir, il alla porter fes plaintes à S. A R. & lui représenta les conféquences d'une pareille.entreprise par rapport au Commerce, outre que cette Chambre avoit été établie contre les feuls gens d'Affaires, dont il n'avoit jamais été. Le Duc Regent comprit la juftice de ces Remontrances, & le Confeil d'Etat ordonna qu'on étoufferoit cette affaire.

LA Chambre ardente ne réüffit pas mieux dans une autre tentative, qu'elle avoit faite contre le Thréforier Général de la Province de Bourgogne, auquel elle avoit envoié une tommation de la même efpece que la precédente. Les Elus des Etats de la Province depêcherent un Exprès à S. A. R., pour lui donner avis de l'oppofition qu'ils avoient faite à ces prétentions, oppofition fondée sur ce que ce Thréforier n'étoit refponfable qu'à la Province dont il avoit manié les deniers.

CEPENDANT on arrêtoit de Gens d'af-
G 3

tems

faire taxez.

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