Obrázky na stránke
PDF
ePub

France. C'étoit le Procès intenté 1716: par Monfieur le Duc de Bourbon, le gitimes & Comte de Charolois fon frere, & le les Princes Prince de Conti, contre le Duc du Legitimes. Maine & le Comte de Toulouse. Voici en quoi il confiftoit.

ON fait que Louis XIV. inspiré par resfaltendreffe pour ces deux derniers, qui étoient fes enfans naturels, ne s'étoit pas contenté de les légiti mer, comme les Rois de France font ordinairement. Il leur avoit même accordé le premier rang & le plein droit de fucceffion à la Couronne, immédiatement après les veritables Princes du Sang, par l'Edit qui fuit, daté du mois de juillet 1714. en la feptante-deuxième année de fon Re

gne.

"

[ocr errors]
[ocr errors]

veur du

du Comte

L'AFFECTION que nous por- Edit en fa tons à notre très-cher & bien aimé Duc du ,, Fils, Louis Augufte de Bourbon, Maine & Duc du Maine, & à notre très de Tou cher & bien aimé Fils, Louis- loufe. Alexandre de Bourbon, Comte de "Toulouse, nous a engagez à les légitimer, & à leur donner le nom ,, de Bourbon, par nos Lettres du mois de Decembre 1673., regîtrées L » par

Tome I.

"

"

[ocr errors]
[ocr errors]

1716.,, par tout où il a été befoin. Nous avons vû depuis avec une entiere fatisfaction, qu'ils fe font rendus dignes du nom qu'ils portent. L'at tachement qu'ils ont toûjours eu ,, pour notre Perfonne, & le zele qu'ils ont marqué pour le bien de l'Etat, Nous les ont fait juger capables de poffeder les plus grandes Charges, & les Gouvernemens des principa les Provinces du Roiaume. Nous avons auffi eftimé devoir les faire " jouïr des prérogatives & avantages dûs à leur naiffance, en leur accordant au mois de Mai 1694. des Lettres pour tenir, eux & leurs décendans en legitime mariage, le ,, premier rang immediatement après les Princes du Sang Roial, en tous lieux, actes, ceremonies & affemblées publiques & particulieres, même en notre Cour de Parlement de Paris & ailleurs, en tous Actes de Pairies quand il y en & précéder tous les Princes des Maifons qui ont des Souverainetez hors notre Roiaume, & tous au,, tres Seigneurs de quelque qualité & dignité qu'ils puiffent être, & en ordonnant que dans toutes les » Cere

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

"

[ocr errors]
[ocr errors]

"

[ocr errors]
[ocr errors]

"

aura,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ceremonies qui fe font en notre 1716. presence & par tout ailleurs, nofdits Fils les Duc du Maine & fes Enfans, le Comte de Toulouse & fes Enfans, jouïffent des mêmes honneurs, rangs & diftinctions ,, dont de tout tems ont accoûtumé de jouir les Princes de notre Sang, ,, immediatement après lefdits Prin ces de notre Sang, ce que nous leur aurions confirmé par nos Brevets des 20. & 21. Mai 1711. Mais voulant leur donner encore de plus grandes marques de notre tendreffe & de notre eftime, Nous croions devoir porter nos vûës plus loin en leur faveur, en pourvoiant en même tems à ce que nous croions être du bien & de l'avanta"ge de notre Etat, & quoique vû le "grand nombre des Princes du Sang, dont la Maison Roiale eft presen

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

وو

[ocr errors]
[ocr errors]

tement composée, il y ait tout fujet ,, d'efperer que Dieu continuant d'y ,, répandre fa benediction, la Cou,, ronne y demeurera pendant une ,, longue fuite de fiécles, une fagé " prévoiance exige néanmoins de no,, tre amour pour la tranquillité de ,, notre Roiaume , que nous préve

[ocr errors]

L 2

[ocr errors]

nions

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1716.,, nions les malheurs & les troubles qui pourroient y arriver, fi tous les Princes de notre Maison Roiale venoient à manquer, ce qui feroit naître des divifions entre les grands "Seigneurs du Roiaume, & donneroit lieu à l'ambition de s'affurer la fouveraine autorité par le fort des Armes, & par d'autres voies également fatales à l'Etat. La crainte d'un fi trifte évenement, » que nous prions Dieu d'éloigner à ,, jamais, nous engage d'affurer à

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

"

"

[ocr errors]

"

notre Roiaume des Succeffeurs qui ,,y foient déja fortement attachez " par leur naiffance, & de défigner ,, ceux à qui cette Couronne devra être dévolue dans le tems à venir, s'il arrivoit qu'il ne reftât pas un ,feul Prince légitime du Sang & de la Maifon de Bourbon, pour por,, ter la Couronne de France. Nous croions qu'en ce cas l'honneur d'y fuccéder feroit dû à nofdits Enfans ,, legitimes, & à leurs Enfans & Décendans måles nez en legitime ,, mariage, tant que leuis Lignes fubfi,, fteront, comme étant iffus de nous. POUR CES CAUSES, & autres bonnes & grandes confiderations à

[ocr errors]

"

[ocr errors]
[ocr errors]

" ce

[ocr errors]

ce nous mouvans, de l'avis de no,, tre Confeil & de notre propre mou"vement, certaine science, pleine

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

"

puiffance & autorité Roiale, nous ,, avons dit, déclarons & ordonnons " par le prefent Edit perpetuel & irrévocable, que fi dans la fuite des tems tous les Princes legitimes de "notre Augufte Maifon de Bourbon ,, venoient à manquer, en forte qu'il n'en reftât pas un feul pour être héritier de notre Couronne, elle » foit, dans ce cas, dévolue & déferée de plein droit à nofdits Fils ,, légitimez, & à leurs Enfans & Décendans mâles à perpetuité, nez & à naître en legitime mariage, gardant entr'eux l'ordre de Succeffion, & préferant toûjours la Branche aînée à la cadette, les déclarant par cefdites Prefentes, capables audit "cas feulement de manquement de tous les Princes legitimes de notre ,, Sang, de fucceder à la Couronne de France exclufivement à tous autres. Voulons auffi qué nofdits Fils ,, légitimez le Duc du Maine, & les ,, entans & décendans mâles, & auffi le Comte de Touloufe & fes enfans ,, & décendans mâles à perpetuité, L 3

[ocr errors]
[ocr errors]

"

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nez

1716.

« PredošláPokračovať »