de S.A.R. le Duc d'Orléans. 241 France. D'étoit le Procès intenté 1716: par Monsieur le Duc de Bourbon, le gitimes & Cómte de Charolois fon frere, & le les Princes Legitimez. Prince' de Conti, contré le Duc du Maine & le Comte de Toulouse: Voici en quoi il consistoit. *** p. On sait que Louis XIV. inspiré par fa tendresse pour ces deux derpiers, qui étoient ses enfans naturels ne s'étoit pas contenté de les légitie mer, comme les Rois de France fone ordinairement. Il leur avoit même accordé le premier rang & le plein droit de succession à la Couronne, immédiatement après les veritables Princes du Sang, par l'Edit qui suity daté du mois de Juillet 1714. en la septante-deuxième année de fon Regne. L'AFFECTION que nous por. Edit en fa: tons à notre très-cher & bien aimé Duc du j, Fi's, Louis Auguste de Bourbon, Maine & Duc du Maine & à notre très de Tous cher & bien aimé Fils Louis louse. Alexandre de Bourbon, Comte de » Toulouse, nous a engagez à les lé. gitimer, & à leur donner le nom mois de Décembre 1673., regîtrées L 3 par i 1716., par tout où il a été besoin. Nous avons vû depuis avec une entiere 99 fatisfaction, qu'ils se sont rendus dignes du nom qu'ils portént. L'acı tachement qu'ils ont toûjours eu » pour notre Personne, & le zele qu'ils , ont marqué pour le bien de l'Etat, Nous les ont fait juger capables de o posseder les plus grandes Charges, & les Gouvernemens des principa: les Provinces du Roiaume. Nous » avons aussi estimé devoir les faire 5 jouïr des prérogatives & avantages , dûs à leur naissance en leur ac cordant au mois de Mai 1694. des Lettres pour tenir , eux & leurs décendans en legitime mariage, le s premier rang immediatement après les Princes du Sang Roial, en tous » lieux, actes, ceremonies & al semblées publiques & particulieres, » même en notre Cour de Parlement de Paris & ailleurs, en fous Actes de Pairies quand il y en aura , & précéder tous les Princes des Maisons qui ont des Souverainetez hors notre Roiaume, & tous au. tres Seigneurs de quelque qualité & dignité qu'ils puissent être, & en ordonnant que dans toutes les Cere w Ceremonies qui se font en notre 1716. s presence & par tout ailleurs, nos. dits Fils les Duc du Maine & fes ses Enfans, jouissent des mêmes immediatement après lesdits Prin. leur aurions confirmé par nos Bre- de plus grandes marques de notre croions devoir porter nos vûës plus croions être du bien & de l'avanta. dont la Maison Rojale eft presen tement composée, il y ait tout sujet ► d'esperer que Dieu continuant d'y » répandre la benediction, la Cou ronne y demeurera pendant une , longue suite de fiécles, une fage » prévoiance exige néanmoins de no» tre amour pour la tranquillité de » notre Roiaume , que nous préveL 2 nions 7 ود 1716.„ nions les malheurs & les troubles qui pourroient y arriver , fi tous les Princes de notre Maison Roialc venoient à manquer, ce qui feroit naître des divisions entre les grands » Seigneurs du Roiaume, & donnc,, roit lieu à l'ambition de s'assurer la souveraine autorité par le fort des Armes , & par d'autres voies » également fatales à l'Etat. La crainte d'un fi trifte évenement, ni que nous prions Dieu d'éloigner à 5 jamais, nous engage d'affurer à , notre Roiaume des Successeurs qui ý foient déja fortement attachez » par leur naissance, & de désigner ceux à qui cette Couronne devra être dévoluë dans le tems à venir, s s'il arrivoit qu'il ne restât pas un 5, feul Prince légitime du Sang & de la Maifon de Bourbon, pour porter la Couronne de France. Nous croions quken ce cas l'honneur d'y succéder feroit dû à nosdits Enfans legitimes, & à leurs Enfans & Décendans måles nez en legitime s, mariage, tant que leuis Lignes fubfi. » steront, comme étant issus de nous. POUR CES CAUSES , & autres bopnes & grandes conliderations à pour être ce nous mouvans, de l'avis de noo 1736. ; tre Conseil & de notre propre mou » vement, certaine science, pleine » puissance & autorité Roiale, nous avons dit, déclarons & ordonnons » par le present Edit perpetuel & ir révocable, que fi dans la suite des tems tous les Princes legitimes de venoient à manquer, en sorte qu'il ferée de plein droit à nosdits Fils à naître en legitime mariage, gar. tous les Princes legitimes de notre de France exclusivement à tous au- qué noldits Fils le Comte de Toulouse & les enfans » & décendans mâles à perpetuité, nez |