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", que lui. C'étoit dans les derniers momens où le feu Roi fembloit 1716. confulter avec bonté fa Famille, & ne vouloit rien faire contre fon gré, ,, qu'il falloit marquer de la repu "gnance. Monfieur le Duc auroit ", pû reprefenter fes interêts avec ref"pect, & il ne fe feroit trouvé tout ,, au plus exposé qu'à entendre dire ,, qu'il étoit étonnant qu'il penfât au,, trement que le Pere du premier Prince du fang. Cependant, a t-il formé la moindre oppofition pour ,, lors, & même dans ce tems, qui ,, eft nommé tems de liberté par ceux ", qui veulent en abuser, n'a-t-il pas

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fenti l'impoffibilité de réclamer con,,tre l'Edit? Que prétend-il donc ,, à préfent? L'accroiffement de fa hai,,ne change-t-il les chofes de nature, ,, & ne fait-il pas qu'un tel Edic ne ,, peut être caffé ni modifié par nul autre que par un Roi Majeur, & même fur des caufes bien graves? Un Arrêt du Parlement ne fauroit caffer un Edit qu'il a reconnu. Un Confeil de Régence pourroit-il, fans confufion, faire parler un Roi de fix ans, pour (dans un fait qui ne fauroit partir que de fa propre L 6

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1716." Connoiffance) renverser l'ouvrage d'un Roi fon Bif-aieul, en flêtriffant celui à qui l'honneur de fon éducation a été folemnellement deféré? Mais d'ailleurs, quand la chofe feroit faifable, qu'en reviendroit-il à Monfieur le Duc, s'il réuffiffoit dans fes étranges prétentions? En feroit-il plus grand Prince du fang? Non, mais il auroit la fatisfaction d'avoir dégradé le Frére de fa propre Mére, l'Epoux de fa pro,, pre Tante, le Frére de l'Epouse du Prince Régent, le Fils du plus illuftre des Grand-Péres de fon Roi, " qui l'a comblé de biens, fouvent même à la prière de celui qu'il at

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"taque.

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ATTENTATOIRE à l'Auto,, rité Roiale. Quoi donc, dès qu'un grand Prince a les yeux fermez, fa volonté revêtue de toutes les cérémonies les plus auguftes, reçûë par tous les peuples, exécutée par ,, tous les Parlemens, même dans les tems de liberté fi fouvent alleguez ,, par Monfieur le Duc, approuvée dans un Lit de Juftice nemine contradicente fera fujerte au caprice du » premier venu qui s'avisera de recla"mer,

,, mer, & l'on croira plus de folidité à l'ouvrage d'une Régence, qu'à celui du plus grand Roi du Monde!..

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Si un Homme moins confidérable faifoit une telle entreprise, comment feroit-il regardé du Peuple? La qualité de premier Prince du fang nè paroît pas devoir etre un Privilége contre les Loix & la Raifon, soms of seve

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CETTE Requête est injurieuse à l'Autorité des Parlemens, en ce ,, qu'elle demande que cette Autorité ,, foit méprilée, qu'on la regarde ,, comme chofe non avenue, qu'on ,, transgreffe des bornes qu'on a fi fa,,gement pofées, qu'un tribunal G célébre & fi refpectable aktére par ,, complaifance la pureté de fes Ora,,cles, & qu'il aille contre un Edit, ,, pour réjouïr feulement les Princes du fang qui ne font point lézez, & dont le premier, qui devroit être leur bouffole, eft trop fagement conduit pour fe mettre en caufe. ,, ENFIN, elle eft d'un dange,, ieux exemple dans l'Etat, puis ,, qu'elle apprendroit au Peuple qu'il n'y a plus rien de fixe & d'affué, L 7 » qu'on

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1716.

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1716." qu'on peut méprifer les Edits & les Arrêts, qu'on peut les interpreter à la fantaifie. Elle, feroit capable (ce qu'on ne peut dire fans hor,, reur) d'infinuer aux efprits inquiets & mal-intentionnez, qu'on pourroit attaquer impunément l'Arrêt facré de la Régence, unique fondement de la tranquillité publique. ,, Oui, cet Arrêt qui a nommé pour ,, nous gouverner le Prince qui s'en 29 acquite fi dignement: cet Ariêt rendu le Roi féant en fon Lit de par Juftice, & le même qui a déféré ,, au Duc du Maine ce que Monfieur le Duc prétend lui difputer: atta,, quer cet Arret dans un de fes points, c'est l'attaquer en toutes fes parties, & ce feroit même commencer à en ébranler un autre à qui la France doit l'heureuse Paix dont nous jouiffons.

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LES Princes Legitimez avoient gagné l'effime & le coeur d'une infinité de perfonnes par l'éclat de leurs qualitez, & par la douceur de leurs manieres. Ainfi le Public triomphoit de voir avec combien d'adreffe & de force on les avoit mainte

nus

nus dans leurs rangs & droits. Il 1716. couroit de tous côtez des copies manufcrites de leur Memoire. On fe les enlevoit les uns aux autres. H y avoit même des gens qui étoient affez bons, pour croire qu'en tenant le parti des Princes Legitimez, ils faifoient le devoir de fidelles Sujets, violé par ceux qui vouloient contrevenir aux volontez du Roi défunt.

SUR ces entrefaites, les Princes Legitimes prefenterent au Roi la Requête fuivante, le vingt deux du Mois d'Août.

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SIRE,

Requête

LOUIS HENRI Duc de Bourbon, Prince de de Condé, des Princes CHARLES de Bourbon, Com-Legitimes. te de Charolois Louis-ARMAND de Bourbon, Prince de Conti, Princes de Votre fang, font obligez de répréfenter à Vo,, tre Majefté, qu'encore que la ,, qualité de Prince du Sang, qui ,, donne feule la capacité de fuccéder à la Couronne, ne puiffe être attachée qu'aux Princes iffus de la " Maison Roiale, par le Droit d'une

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Nail

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