9 1716. » Naissance légitime néanmoins Louïs Auguste de Bourbon, Duc du Maine, & Louis, Alexandre de Bourbon, Comte de Touloufe, Légitimez, ont obtenu du Feu Roi Votre Bis-Aieul, un Edit du mois de Juillet 1714. qui or» donne, que fi dans la fuite des »tems, tous les Princes Légitimes de la Maison de Bourbon vien. nent à manquer, en ce cas, la Couronne soit dévoluë & déferée de plein droit, à ses Fils Legiti„ mez, & à leurs Enfans descendans mâles à perpéruité, nez & à naître » en légitime mariage, exclusivement à tous autres. Ce même Edit leur ,, donne, & à leurs décendans mâles, les mêmes honneurs, rangs, en trées & séances qui appartiennent » aux Princes du Sang. Il a été sui vi d'une Déclaration du vingt-trois Mai 1715 qui porte, qu'ils prendront la qualité de Princes du Sang en ý tous Actes judiciaires & tous autres, & que foit pour rang, la séance & pour toutes sortes de prérogati> ves, ils seront traitez également, » après néanmoins le dernier des Prinas ces dů Sang, & qu'il ne sera fait au le CUne „ cune différence entre les Princes dy 1716. Ces deux Titres ont été enregîtrez torité de cet Edit, ni quelque Loi dre capable. , Personne n'ignors Maison Roiale, qui soit la source Couronne, & des Loix fondamen- la qualité de Prince du Şang, les par une Filiation légitime, a bien Proces verbal d'enregîcrement , » qu'il obéissoit à la volonté & aux » ordres précis du Roi Votre Bis„ Aieul, dans un tems où la voie » des Remontrances étoit interdite. Les mêmes raisons ont étouffé les » justes plaintes des Princes du Sang 2 » pen. , qui affûrez que 1716,, pendant la vie du feu Roi, & ont gr. obligé les Princes de Condé & de » Conti, à être présens à l'enrégître ment de cet Edit, le respect pour l'autorité Roiale ne leur permet 9 tant pas de s'opposer à un Roi séant actuellement iur le Trône regnoit depuis & long-tems & fi is glorieusement , dont les 'volontez étoient des ordres, & dont person og ne ne pouvoit lui demander raison, leur Glence dans un tems où leur réclamation n'eût pas été sj écoutéc, ne pourroit préjudicier y aux Loix de l'Etat, ni aux Droits de leur Nailànce. La même prudence leur fit préférer le bien public à leurs inté» rets les plus pressans, dans l'Affem blée de Votre Parlement du deux , Septembre 1715. dans laquelle il » s'agissoit de deférer la Régence à Monsieur le Duc d'Orleans, & de régler le Gouvernement du Rojau,, me pendant la Minorité de votre ,, Majesté, quoique tous les veux publics semblaffent attendre avec y empreffement, la simple Déclara; tion des Princes du Sang, pour fai re détruire ce même Titre qui a ܝܪ » voic „ voit donné une fi grande atteinte 1716. » aux Loix fondamentales de l'Etat. Les mêmes motifs les engagérent ,, lorsque Votre Majesté vint en son Parlement, pour autoriser par sa » présence les délibérations qui a voient été prises dans cette As. semblée, à ne point interrompre, » ni suspendre par le mêlange d'au» cune autre affaire, quelque impor.. 9 tante qu'elle pût etre, des déci Gons fi preffantes & fi nécessaires à l'Etat. Mais présentement les Prin» ces du Sang ne peuvent, sans trahir „ l'honneur de leur nom, & l'intérêt de leur Postérité, & sans dégénérer de »; la vertu de leurs Ancêtres, se dis penser d'arrêter le cours d'une nou» veauté li dangereuse , capable de diminuer la splendeur de la Maison ces légitimez, de leurs décendans fion de tems, se faire jour pour y ter à la Nation le droit de déférer Sang. Ce nouvel ordre de fuc- des ور 1716, » des conséquences dangereuses, qui » peuvent à la vérité être détruites » par les Loix les plus facrées de l'Estat, mais qui sont tirées des termes », mêmes de l'Edit, qui paroît con server aux Princes du Sang leur sý rang de succession, mais qui en leur » égalant les Princes legitimez, & „ les rendant capables de succeder à la Couronne va jusqu'à déclarer sj que le motif de cette incroiable fau veur n'est autre que l'honneur & s; l'avantage qu'ils ont d'être issus du défunt Roi. Ils sont donc aux ter» mes de cet Edit, en même tems Princes du Sang, & Fils du Roi. » Que ne doit-on point craindre de la réunion de ces deux qualitez dans les Personnes des Princes légi» timez, l'une les introduisant dans la Maison de Bourbon, & l'autre % les plaçant au premier dégré de la » Ligae directe du feu Roi? Consesý quences fi importantes & G perni» cieuses, que non seulement les Prin» ces du Sang, mais la France entiè. „ re ont un égal intérêt que les Prin ces légitimes rentrent dans l'ordre d'où ils font fortis. Toute la Na» tion fut convaincuë , lorsque cet |