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1716. Naiffance légitime

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néanmoins Louis Augufte de Bourbon, Duc ,, du Maine, & Louis Alexandre de Bourbon, Comte de Touloufe, Légitimez, ont obtenu du Feu Roi Votre Bis-Aicul, un Edit du mois de Juillet 1714. qui ordonne, que fi dans la fuite des ,,tems, tous les Princes Légitimes de la Maifon de Bourbon viennent à manquer, en ce cas, la Couronne foit dévoluë & déferée de plein droit, à fes Fils Legiti,, mez, & à leurs Enfans defcendans ,, mâles à perpétuité, nez & à naître en légitime mariage, exclufivement à tous autres. Ce même Edit leur donne, & à leurs décendans mâles, les mêmes honneurs, rangs, entrées & féances qui appartiennent aux Princes du Sang. Il a été fuivi d'une Déclaration du vingt-trois Mai 1715.qui porte, qu'ils prendront la qualité de Princes du Sang en tous Actes judiciaires & tous autres, & que foit pour le le rang, la féance

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& pour toutes fortes de prérogati,, ves, ils feront traitez également, » après néanmoins le dernier des Prin,, ces du Sang, & qu'il ne fera fait au

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»cune différence entre les Princes du 1716. "Sang Roial & les Princes legitimez.

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Ces deux Titres ont été enregîtrez ,,en Votre Parlement. Mais ni l'autorité de cet Edit, ni quelque Loi ,, que ce puiffe être, ne peuvent communiquer des titres & des avantages fi relevez, dont il n'y a que la feule Naiffance qui puiffe rendre capable. Perfonne n'ignore dans Votre Roiaume, qu'il n'y a que le mariage légitime dans la » Maison Roiale, qui foit la fource " des Princes du Sang. Votre Parlement inftruit des Droits de la Couronne, & des Loix fondamen,, tales de Votre Etat, pénétré que 12 la qualité de Prince du Sang, les honneurs qui y font attachez, & la capacité de fuccéder à la Couronne, ne pouvoient s'acquérir que par une Filiation légitime, a bien fait connoître par les termes du Procès verbal d'enregîtrement, "qu'il obéiffoit à la volonté & aux ,, ordres précis du Roi Votre Bis,, Aieul, dans un tems où la voie des Remontrances étoit interdite. Les mêmes raifons ont étouffé les juftes plaintes des Princes du Sang, " pen

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1716,,, pendant la vie du feu Roi, & ont obligé les Princes de Condé & de ,, Conti, à être préfens à l'enrégîtrement de cet Edit, le refpect pour l'autorité Roiale ne leur permet tant pas de s'opposer à un Roi féant actuellement fur le Trône , qui ,, regnoit depuis fi long-tems & fi ,, glorieufement, dont les volontez étoient des ordres, & dont perfonne ne pouvoit lui demander raifon, affûrez leur filence dans un tems que où leur réclamation n'eût pas été ,, écoutée, ne pourroit préjudicier ,, aux Loix de l'Etat, ni aux Droits de leur Naiffance. ~

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LA même prudence leur fit préférer le bien public à leurs inté,,rets les plus preffans, dans l'Affemblée de Votre Parlement du deux Septembre 1715. dans laquelle il ,, s'agiffoit de deférer la Régence à Monfieur le Duc d'Orleans, & de régler le Gouvernement du Roiau,, me pendant la Minorité de Votre ,, Majefté, quoique tous les voeux ,, publics femblaffent attendre avcc ,, empreffement, la fimple Déclaration des Princes du Sang, pour fai „re détruire ce même Titre qui a

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voit

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voit donné une fi grande atteinte aux Loix fondamentales de l'Etat.. Les mêmes motifs les engagérent lorfque Votre Majefté vint en fon Parlement, pour autorifer par fa ,, préfence les délibérations qui avoient été prises dans cette Af,, femblée, à ne point interrompre, ni fufpendre par le mêlange d'au" cune autre affaire, quelque importante qu'elle pût etre, des décifions fi preffantes & fi néceffaires à l'Etat. Mais préfentement les Prin » ces du Sang ne peuvent, fans trahir l'honneur de leur nom, & l'intérêt de », leur Poftérité, & fans dégénérer de ,, la vertu de leurs Ancêtres, fe dif

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penfer d'arrêter le cours d'une nou,, veauté fi dangereuse, capable de

diminuer la fplendeur de la Maifon ,, Roiale, par la multitude des Prin» ces légitimez, de leurs décendans

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& de ceux qui peuvent par fuccef,, fion de tems, fe faire jour pour y. ,, entrer par la même voie, & à ố,, ter à la Nation le droit de déférer. ,, la Couronne à celui qu'elle juge39 roit à propos au défaut des Princes ,, du Sang. Ce nouvel ordre de fuc-.

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ceffion à la Couronne entraine

des

1716.

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1716, „ des conféquences dangereuses, qui ,, peuvent à la vérité être détruites " par les Loix les plus facrées de l'E,,tat, mais qui font tirées des termes mêmes de l'Edit, qui paroît conferver aux Princes du Sang leur „ rang de succeffion, mais qui en leur ,, égalant les Princes legitimez, & les rendant capables de fucceder à la Couronne va jufqu'à déclarer , que le motif de cette incroiable fa» veur n'eft autre que l'honneur & , l'avantage qu'ils ont d'être iffus du défunt Roi. Ils font donc aux termes de cet Edit, en même tems Princes du Sang, & Fils du Roi. "Que ne doit-on point craindre de la réunion de ces deux qualitez dans les Perfonnes des Princes légitimez, l'une les introduifant dans la Maison de Bourbon, & l'autre les plaçant au premier dégré de la Ligae directe du feu Roi? Conféquences fi importantes & fi perni,, cieuses, que non feulement les Prin,, ces du Sang, mais la France entiè

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re ont un égal intérêt que les Prin, ces légitimes rentrent dans l'ordre d'où ils font fortis. Toute la Nation fut convaincuë, lorfque cet

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