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Edit & cette Déclaration parurent, 1716. qu'ils bleffoient directement les Loix fondamentales du Roiaume, ,, & ne pouvoient fubfifter par le défaut de pouvoir du législateur. Le droit de fucceder à la Couronne eft ,, attaché à la feule Maifon que la Na tion a choifie pour régner fur elle, par là, elle a dès lors rejetté, comme incapables, tous ceux qui ,, n'en font point. Cette incapacité ,, emporte celle de prendre la quali,, té & le titre de Princes du Sang, " parce que ce titre fuppofe une de,,cente de la Maifon Roiale, qui ne ,, peut jamais fe rencontrer dans ceux qui n'en font pas iffus légitimement, & quand elle manque, la Nation rentre dans tous fes Droits, pour fe choisir un Maître. Quelque en,, tendu, & quelque refpectable que foit le Souverain Pouvoir des Rois, il n'eft pas au deffus de la Nature même, & de la Loi fondamentale de l'Etat. C'eft à cette fainte & ,, inviolable maxime, & à fes géné ,,reux Défenfeurs, que la France fut redevable de fon falut fous Charles VII. C'est à elle que la Maison de Bourbon doit la Couronne. Ceux

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1716., Ceux qui demeurerent fidelles à ,, Henri le Grand, n'eurent point de meilleure raison, pour empêcher 29 l'Attentat de la Ligue, lors qu'elle fe difpofoit à élire un Roi, que la forme inviolable du Gouverne,, ment, qui ne permet de reconnoi,, tre pour Rois, que ceux qui font iffus de la Maison Roiale. L'age des Rois ne diminue ni n'augmen,, te leur pouvoir. Les Loix de l'Etat font le fondement de leur Autorité, & quand ils s'y conforment, il est inutile de demander à quel âge ils le font. La fageffe de ceux », que la Loi rend dépofitaires de leur "Autorité, fupplée à tout ce qui pourroit manquer à leur âge. Ainfi c'eft à Votre Majefté à anéantir dans fon Lit de Juftice un Edit fi extraordinaire, & qui renverfe les Loix les plus facrées de l'Etat. Rien n'eft plus digne d'Elle, que ,, d'emploier fon Autorité fouveraine à rétablir & maintenir les Loix fondamentales de la Couronne, & de conferver l'honneur des Princes de fon Sang, dans la partie qui leur eft la plus fenfible & la plus précieuse.

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,, A ces Caufes, Sire, plaife à Vor ,,tre Majesté révoquer & annullet

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dans, fon Lit de Juftice, l'Edit du ,, mois de Juillet 1714. qui donne à Louis-Augufte de Bourbon, Duc du Maine, & à Louis- Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse & à leurs Décendans, le droit de fucceder à la Couronne, & tout ce ,, qui y eft porté, ensemble la Décla

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ration du vingt-trois Mai 1715. qui ;, leur donne le Tître, les Honneurs, & le Rang des Princes du Sang. ,, Signé, LOUIS HENRI de Bour bon. CHARLES de Bourbon, Et LOUIS-ARMAND de Bourbon.g

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CETTE Requête fut remife entre les mains du Marquis de la Vrilliere, Secretaire d'Etat, pour être communiquée au Duc du Maine & au Gomte de Touloufe. D'un autre côté, Monfieur le Duc & Madame la Ducheffe de Bourbon allèrent en grand cortege folliciter Monfieur le Premier Préfident, au fujet de cette affaire. Mais le Parlement en remit la décifion après les Vacances.

1716.

PENDANT ce tems-là, ceux du Raifonneparti des Princes Legitimes foute- mens des

Partifans

1716. noient que les raifons alléguées dans des Princes le Memoire pour le Duc du Maine Legitimes. n'étoient que fpécieuses, & n'avoient

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aucune force contre la Loi du Roiaumé rapportée dans la Requête des Princes Legitimes, cette loi aiant toûjours été inviolablement observée, au moins fous la derniere Race des Rois de France. Ils prétendoient qu'il étoit inutile d'alléguer en cette occafion la poffeffion actuelle & non conteftée, non plus que le filence des Intéreffez, & l'enregistrement des Cours Souveraines, dès qu'on pouvoit prouver que ces chofes s'étoient paffées fous un regne defpotique, & dans un tems où on avoit interdit à la Vérité jufqu'à la voie humble & foûmise des Remontrances. Ils ajoû-toient que bien loin que la Révocation de l'Edit put donner quelque atteinte à l'honneur du Parlement, qui l'avoit enregistré, elle ferviroit au contraire à relever l'autorité de ce Corps illuftre, en faisant voir qu'il est le Tuteur & le Confervateur des Loix, comme les Rois en font les Protecteurs. Que par conféquent, il étoit obligé d'annuller tout ce qui pouvoit s'être fait au préjudice de ces mêmes

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Loix, dès qu'il fe trouvoit en liberté
de le faire. Quoi donc, les injustices
des Rois feroient elles facrées & immor-
telles, difoient encore quelques uns?
La verité mife fous le joug y demeu-
rera-t-elle même après leur mort?
Pouffer l'autorité Roiale à cet excès
ce feroit, non l'élever, mais l'anéan-
tir. Il s'enfuivroit qu'un Prince
pourroit lier les mains de fon Succef-
feur, & l'empêcher de redreffer les a-
bus qu'il auroit laiffé gliffer dans l'E-
tat durant fon Regne, ce qui eft l'ab-
furdité même.

1716.

de divers

& Arrêts.

TANDIS que bien des gens rai Contenu fonnoient de la forte, il parut divers Edits, DéEdits, Déclarations, & Arrêts du clarations Confeil, fur plufieurs matieres. Le premier Edit portoit fuppreffion de quelques Offices & de certains Droits attribuez à ces Offices, qui avoient été créez depuis l'an 1689. jufqu'en 1712. par vingt-cinq Edits. Le fecond fupprimoit les Droits de deux deniers par livre affectez aux Com-. miffaires Généraux, Thréforiers de France, Verificateurs des Etapes, & Auditeurs Rapporteurs des comptes d'icelles. Le troisieme mettoit au rang de la Nobleffe les principaux Tom. I

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