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Janvier fuivant pour trois livres dixhuit fols neuf deniers, le premier Fevrier pour trois livres quinze fols, & le premier Mars pour trois livres dix. L'année finit par divers Reglemens de Police. Le premier portoit que les maifons publiques où on mange feroient fermées, l'hiver à buit heures, & l'été à dix. Il étoit défendu par le fecond aux gens de Livrée François ou autres de porter des Cannes ou des Armes. Le dernier ordonnoit, que le Guet feroit doublé, & que les Soldats aux Gardes feroient obligez de rentrer chez eux après cinq heures du foir.

LES premiers mouvemens de la nouvelle année pour les affaires de l'Etat furent les Affemblées des Confeils. Au fortir de celui de Marine, le Comte de Toulouse affura quelques perfonnes que les affaires qui regardoient la Marine feroient dans la fuite fur un meilleur pied que par ci-devant. Qu'on paieroit les Officiers exactement, & que ceux qui étoient dans le fervice auroient tout licu d'être fatisfaits.

LES Séances de la Chambre de Juftice recommencerent après les Rois,

1716.

1717.

1717.

Princes Le

& il pa ut en peu de jours une huitieme life, qui contenoit les noms d'environ deux cens períonnes, dont la taxe montoit à trente-deux millions, & une neuvieme qui montoit à huit millions.

C'ÉTOIT là un trifte commencement d'année pour les Gens d'affaires. Il n'en fut pas de même des perfonncs qui avoient l'honneur d'appartenir à Madame la Ducheffe de Berry. Elles fe fentoient toûjours de la tendre affection de S. A. R. pour cette Princeffe, & l'Abbé de Castries neveu du feu Cardinal de Bonzi l'éprouva entre autres. Le Duc Régent lui accorda l'Archevêché de Tours, & l'admit dans le Confeil de Conscience.

Affaire & L'AFFAIRE des Princes du Sang railons des fut remife alors fur le tapis, par la gitimez. publication d'un Mémoire, dans lequel les Princes Legitimez fe propofoient de démontrer, Que les Princes Legitimes n'étoient point en droit de demander la révocation de l'Edit & de la Déclaration du Roi, parce qu'ils n'y avoient aucun interêr. Que le feu Roi n'avoit pas excedé ion pouvoir, en accordant aux Princes

Legitimez le titre & les prérogatives 1717 de Princes du Sang. Qu'il n'avoit point agi contre la Loi fondamentale de l'Etat, en les appellant à la Couronne, au défaut des Legitimes. En dernier lieu, que ce même Edit ne bleffoit ni les droits, ni les interêts de la Nation, & que par confequent 3 le feu Roi n'avoit paffé en rien les bornes de fon autorité dans ce qu'il avoit fait en faveur des Princes Legitimez.

a

ON prouvoit le premier point par la raison fuivante. L'Edit & la Déclaration comprennent deux choses, la Succeffion à la Couronne au défaut des Legitimes, le titre & les hon neurs de Princes du Sang. Or il n'y a rien dans cette difpofition dont les Princes Legitimes puiflent fe plaindre. Quant à la Succeffion, les Le gitimez n'y font appellez que quand les Legitimes ne fubfifteront plus.. On ne fait donc point de tort à ces derniers. Au contraire, ils devroient être bien-aifes que fi leur pofterité venoit à s'éteindre, le trône fut occupé par celle des Princes Legitimez. Du moins, par ce reglement ils font affurez que le nom de Bourbon fera του.

M

1717. toûjours celui des Maitres de la France, & que ceux qui le portent ne seront jamais forcez d'obéir à des Maîtres étrangers. Pour ce qui eft des honneurs des Princes du Sang, les Legitimes confervent toûjours leur préféance & leur fuperiorité. De quoi fe plaignent-ils donc ? De ce que la multiplicité des Princes du Sang ternit l'éclat de la Maison Roiale? Mais ce qui maintient une Maifon ne la deshonore point, & ce n'eft pas en diminuer la gloire que d'en éloigner la décadence. Diront-ils que la qualité de Princes du Sang eft avilie par la communication qu'on en fait aux Enfans naturels? Mais c'est un honneur pour la Maifon Roiale que ceux qui en fortent, legitimez ou non, foient tellement au deffus des autres hommes. Ajoûtez qu'il eft honorable aux Princes Legitimes de voir au deffous d'cux, non feulement la Nobleffe Françoise, mais même plufieurs Princes du Sang.

La preuve du fecond Article étoit la fuivante. Un Prince du Sang, felon la nature, c'eft un homme iffu du Sang Roial. Les Princes Legitimez iont donc du Sang Roial par la natu

re.

Mais l'ufage fait que quiconque 1717. est issu d'un Roi eft Prince. Les Princes Legitimez font donc Princes par l'ufage. Ainfi la Déclaration n'a fait que leur attribuer le droit de réünir deux qualitez, dont ils tenoient l'une de la nature, & l'autre de l'ufage, fans qu'il y eut aucune loi pofitive qui s'oppolât à cette réunion. Il n'y a pas eu plus de violence dans cequi concerne les honneurs de la Cour & du Parlement accordez aux Princes Legitimez, puifque ces honneurs ne font pas tellement attachez à la qualité de Princes du Sarg, qu'ils foient incommunicables à tout autre. Or c'est ce qu'on prouvoit par une infinité d'exemples où diverfes Perfonnes. avoient précédé les Princes du Sang de France.

ON difoit fur le troifiéme point que le Roi n'avoit point agi contre la Loi fondamentale de l'Etat, en appellant à la Couronne les Princes Legitimez au défaut des Legitimes. Car où eft cette loi fondamentale, difoiton? Si elle fubfiftoit, écrite, ou non écrite,, elle feroit auffi ancienne que la Monarchie, & elle auroit toûjours été observée. Mais c'eft ce qu'on ne M. 6. fau

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