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D'ailleurs, pourroit-il juger l'Auto- 1717. rité Roiale, lui prefcrire des bornes, prononcer qu'il les a paffées, lui qui n'eft établi que pour l'adminiftration de cette même autorité? Il faut donc que le Duc Regent juge feul. Mais le voudra t-il, lui qui dans des affaires moins importantes s'eft affujetti à la pluralité des voix? Voudra-t-il être Juge & partie? S'il reconnoît qu'il n'est point partie, dès lors il reconnoît que les autres Princes le font encore moins, d'où il s'enfuit qu'il n'eft plus néceffaire de juger. On dira qu'il peut faire un Ed.t. Mais quel en feia le motif? Sera-ce la Requête? Alors il fuppofe une conteftation reglée & un jugement delibéré qui eft faux, puifque le Confeil de Regence n'aura pu être confulté. N'y aura-t-il aucun motif? Mais qu'est ce qu'un tel Edit contre un autre qui eft revêtu de toutes fortes de formalitez? Fera-t-on une Confultation au Parlement, foit en presence du Roi, foit en prefence du Duc Régent fuivi de Monfieur le Chancelier? Il est vrai qu'on cite des occafions où pareille chofe s'eft pratiquée. Mais il y a bien de la difference entre

ce

les

les cas qu'on allegue & le cas present. 1717. Dans les premiers il ne s'agiffoit pas de foûmettre l'Autorité Roiale à Pexamen du Parlement, & c'est ce dont il s'agit dans le fecond.

Précis des

Princes Le

gitimes.

A ces Mémoires les Princes Legiraifons des times en oppoferent un autre, où ils établirent ces cinq propofitions, la premiere qu'ils avoient intérêt dans cette caufe; la feconde que le feu Roi n'avoit pu difpofer de la Couronne, · ni donner le titre de Prince du Sang; la troifieme que les Enfans naturels des Rois n'ont pas droit de fuccéder à la Couronne, bien que legitimez: la quatrieme que les exemples alle guez par les Legitimez, où ne font pas citez fidellement, ou ne favori fent pas leurs prétentions; & la cinquieme que le Roi pouvoit révoquer PEdit & la Déclaration de fon BisAicul, dans fon Lit de Juftice, o'1 par un Edit.

ILS difoient fur le premier chef, que fi on laiffoit aux Rois le droit d'appeller à la Couronne leurs enfans naturels, le droit de fucceffion en ligne directe au défaut des enfans legitimes ne couteroit plus rien aux Sou verains. Le premier pas a été fait

· par

par l'Edit de Louis XIV. qui déclare les Legitimez, Princes du Sang, & capables de fuccéder à la Couronne. Le fecond moins difficile ne demanderoit dans un autre Roi que le même penchant pour fes enfans naturels, avec la même autorité. Il y a bien plus de diftance de la qualité d'enfant naturel à celle de Prince du

Sang, que de celle-ci à celle de Fils de France. Le Prince du Sang & le Fils de France ont par leur naiffance un droit égal au Trône: il n'y a que le rang pour y parvenir qui mette entre eux de la difference; & le Fils naturel eft exclus de la Couronne par le vice de fa naiffance. D'ailleurs, les Princes Legitimez juftifient euxmemes les craintes des Princes du Sang, continuoient ces derniers. Ils entreprennent de prouver que, dans la premiere race, les Bâtards ont fuccédé à la Couronne avec les Enfans legitimns; que dans la feconde ils n'ont fuccédé qu'au défaut des Enfans legitimes; que ce droit ne leur a pas été ôté dans la troifieme; & enfin que tout ce que le feu Roi a ordonné à leur égard eft en conféquence du droit qu'il a reconnu en

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1717.

eux pour la Succeffion à la Couronne 1717. Sur ces principes, les Princes Legiti

mez font parvenus au droit de la fucceffion directe du feu Roi; ils font Fils de France, puifque, felon eux, nulle loi ne leur a ôté le droit de fuccéder au défaut des Enfans legitimes: enfin les Princes Legitimes ne tiendront plus leur droit de fuccéder à la Couronne, à l'exclufion des Princes Legitimez, que de la volonté ou de la moderation de ces Princes mêmes. On ne peut donc plus demander où eft l'intérêt des Princes Legitimes?

UN autre interêt qui leur eft bien fenfible, c'est le tort que l'Edit fait aux Princeffes du Sang, puifqu'en vertu de cet Edit les Princes Legitimez prennent le rang au deffus d'elles, & fignent les premiers.

UN troifieme interêt, c'eft celui de la Nation, interêt pour lequel tout François eft en droit d'agir, & dont les Princes font chargez d'une maniere particuliere, puifqu'étant élevez au deffus d'elle par le choix qu'elle a fait de leur Mailon pour lui dé

* Ce font les termes du premier & du fecond Mémoire des Princes Legitimez.

déférer la Couronne, ils font obligez, & par leur naiffance, & par la reconnoiffance, de foûtenir fes droits. Or quel interêt la France n'a t-elle pas en cette occafion ci? Non feulement on lui ôte la liberté de fe choifir un Roi en cas d'extinction de la Famille Roiale, mais encore on l'expo e à des Factions cruelles, à des Guerres civiles, en un mot, à tout ce qu'on peut imaginer de malheurs & de defordres. En effet, fi à l'exempl. de Louis XIV, un autre Roi appelloit fes enfans naturels à la Couronne, & que la Maifon Roiale fut éteinte, auxquels enfans naturels des deux Rois la Couro ne feroit elle dévoluë? La décendance moins éloignée feroit le titre qu'allegueroient ceux qui auroient été appellez par un des Succeffeurs de Louis XIV. Les Décendans du Duc du Maine & du Comte de Touloufe foûtiendroient qu'aiant été appellez les premiers à la Couronne, après les Princes du Sang, ils doivent jouir les premiers de ce droit. Alors quelle confufion dans l'Etat! Deux partis le déchireroient, & le fort des armes en décideroit.

LES Princes raifonnoient avec non

1717.

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