Obrázky na stránke
PDF
ePub

1717.

[ocr errors]

⚫eux,

moins de force fur le fecond article. Les Rois ne font que les Adminiftrateurs & les Ufufruitiers de la Couronne difoit-on dans leur Memoire. Ainfi ils ne fauroient la donner à qui que ce foit. C'eft la loi fondamentale du Roiaume, qui en difpofe pour & qui la défére felon l'ordre de la ligne aux mâles du Sang Roial nez en legitime mariage. Autrement c'est à dire, fi le Roi en étoit propriétaire, on n'auroit pu le renfermer dans une voie unique de fe donner des Succeffeurs, & il auroit droit de les choifir comme il lui plairoit, même parmi les Princes étrangers, propofition que jamais perfonne n'avança.

1

UN précis de ce que les Princes foûtenoient fur les articles troisieme & quatrieme nous prendroit trop de place, parce qu'ils y difcutoient plufieurs faits, qu'on ne fauroit abreger fans les rendre inintelligibles. Mais voici comme ils démontroient la cinquieme propofition de leur Mémoire. En premier lieu, le Roi peut tenir un Lit de Juftice fur cette affaire, difoient-ils. Car felon les anciennes maximes du Roiaume, le Trône n'est jamais vacant, & un Roi mineur est toû

ce,

toûjours majeur quant à la Juftice, 1717. puifqu'elle eft adminiftrée en fon nom, & par la puiffance que Dieu lui a donnée. Comme fon bas âge ne diminuë rien de l'étenduë de sa puiffan& de l'obéïffance de fes Sujets, il ne peut faire différer l'exercice de fa Justice Souveraine, qui eft la partie & la plus noble, & la plus effentielle de la Roiauté. En un mot, fi le Roi mineur ne peut l'exercer par lui-même, les Loix de l'Etat y ont fuppléé, en lui donnant le fecours & le miniftere d'un Régent, qui exerce pour le Roi & en fon nom tous les droits de l'autorité fouveraine, avec la même étenduë que le Roi pourroit le faire lui-même. Il peut donc, ou tenir un Lit de Juftice, ou donner un, Edit, ou s'en remettre à la décifion du Parlement, ou faire décider l'affaire par le Confeil de Régence. Un Roi mineur peut choifir entre ces voies. Il n'y en a aucune que les Princes legitimes veuillent rejetter, parce que toutes font conformes à ce qui s'eft paffé fous les minoritez précédentes, & même fous celle-ci, & que d'ailleurs ils comptent fur la bon

1717. té de leur droit, & fur l'équité de leurs Juges quels qu'ils foient.

C'EST ainfi que les Princes s'exprimoient dans leur Mémoire. Ils finilfoient par une réponse à ce qu'on leur avoit objecté fur leur prétendu confentement à l'Edit & à la Déclaration du feu Roi, & fur l'enregiftrement folemnel que les Parlemens en avoient fait. Ils avouoient quant au premier point qu'ils avoient gardé le filence en trois occafions remarquables, los que l'Edit fut enregistré le lendemain de la mort du feu Roi, & au Lit de Juftice du Roi regnant. Mais la crainte les avoit fait agir la premiere fois, & ils ne fe turent dans la fuite que parce qu'ils l'avoient promis à S. A. R. Pour ce qui eft de l'enregistrement folemnel des Parlemens, ils continuoient de foûtenir qu'il avoit été forcé, & ils s'en remettoient à l'hon neur & à la confcience des Juges fur cet article.

IL femble qu'après ces Mémoires, il étoit aifé de décider l'affaire, qui les avoit fait écrire. Mais ni S. A. R. ni le Parlement ne vouloient fe charger de la haine de la décifion. C'eft

C'est ce qui fit trainer encore cet important procès, malgré les Requêtes que les Princes Legitimes & les Princes Legitimez préfenterent chacun de leur côté, & celle que les Ducs & Pairs de France firent dreffer enfuite, & que voici.

[ocr errors]

SIRE,

1717.

Requête

LES Pairs de France fouffignez, Req tant pour eux que pour leurs Confre- de France. res abfens, repréfentent très-humblement à Votre Majefté, que les Princes de votre Sang aiant demandé la révocation de l'Edit du mois de Juil-' let 1714. qui défére à Meffieurs lcs Duc du Maine & Comte de Toulou. fe, & à leur pofterité, la capacité de fuccéder à la Couronne, & de la Déclaration du vingt-trois Mai 1715. qui leur accorde le titre & les honneurs de Princes du Sang, ils ne peuvent fe difpenfer de demander qu'en révoquant & annullant cet Fdit & cette Déclaration, il plaise à Votre Majefté annuller en même tems la Déclaration du cinq Mai 1694. qui donne à Meffieurs les Duc du Maine & Comte de Toulouse le premier rang Tome 1. N apres

1717. après les Princes du Sang, ensemble l'Edit du mois de Mai 1711. qui leur attribuë le droit de representer les anciens Pairs aux Sacres des Rois au défaut des Princes du Sang, & la féan ce au Parlement à l'âge de vingt aus. C'EST avec peine que les Pairs at taquent cet ouvrage de la tendreffe du feu Roi. Ils fouhaiteroient que ce qu'ils doivent à leur Dignité pût compatir en cette occafion avec le profond respect qu'ils confervent pour la memoire de ce grand Prince, & avec la reconnoiffance de fes bienfaits qui fera toûjours gravée dans leur

cœur.

MAIS il ne leur eft pas permis de fe taire, lorfque leur Dignité, dont ils font également refponfables à l'Etat & à la pofterité, eft attaquée par tant de tîtres dans la principale & dans la plus inconteftable de leurs prérogatives, de ne reconnoître que les feuls Princes legitimes de votre. Sang au deffus d'eux.

LES Pairs de France ne doivent point craindre qu'on leur reproche le filence qu'ils ont gardé pendant la vie du feu Roi, fur les Edits & les Dé. clarations dont ils fe plaignent. Les

« PredošláPokračovať »