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Princes de votre Sang ont fait voir
que les remontrances auroient été in-
utiles, & les Pairs ont profité des
premiers momens de votre Regne
pour protefter contre tout ce qui s'é-
toit fait au préjudice de leur dignité.
Meffieurs les Duc du Maine & Com-
te de Toulouse conviennent de ces
proteftations dans leur fecond Mé-
moire.

CE feroit tomber dans des repeti-
tions inutiles que de rappeller les ar
gumens emploiez de la part des Prin
ces de votre Sang pour faire voir que
la feule naiffance legitime peut don-
ner la capacité de fuccéder à la Cou-
ronne avec le tître & les honneurs de
Prince du sang, I fuffit que les
Princes de votre Sang l'aient établi
par les Loix fondamentales du Roiau
me, par l'aveu de tous les fiécles, &
par la reconnoiffance perpetuelle de la
Nation.

MAIS fi Meffieurs les Duc du Maine & Comte de Toulouse ne peuvent défendre la capacité de fucoéder à la Couronne, ni le titre & la qualité de Princes du Sang qui leur a été donnée par l'Edit de 1714. & par la Déclaration de 171 ils ne peuvent N 2 avoir

1717.

1717. avoir de meilleures raifons pour fe main enir dans le rang & dans les prérogatives qui leur font attribuées par Ja Déclaration de 1694. & par l'Edit de 1711.

LES Pairs fouhaiteroient que le merite qu'ils reconnoiffent dans la perfonne de Meffieurs les Duc du Maine & Comte de Touloufe, fût soûtenu par une naifance legitime. Mais n'y aiant que Dieu feul qui puitse la donner, ils foûtiennent que Meffieurs les Duc du Maine & Comte de Toulouse ne pouvant conferver le titre de Princes du Sang, ils ne peuvent avoir de rang que celui des Dignitez dont ils font revêtus.

LA Pairie eft la premiere, & c'eft à elle à qui ils doivent rapporter leurs principales prérogatives.

MAIS la Pairie a fes loix & fes maximes, qui font auffi anciennes que fon origine. Tous les Pairs font égaux entr'eux, & ils n'ont jamais reconnu d'autre préféance que celle qui eft acquife de droit par la date de leur érection. Chacun fied premier felon que premier a été fait Pair. C'est un principe inconteftable & qui fut reconnu tel dès le

tems

tems du procès de Robert d'Artois 1717.

en 1331.

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LE Roi Henri III. crut avoir un prétexte fpecieux pour donner atteinte à cette regle, & pour favorifer les Ducs de Joyeufe & d'Epernon, parce qu'il les deftinoit à l'honneur d'être fes Beaux-Freres. Il déclara par des Lettres Patentes des mois d'Août & Novembre 1581. qu'en cette confideration, les Ducs de Joycufe & d'Epernon & leurs defcendans auroient le pas en tous lieux & ceremonies avant tous les autres Pairs de France, & immediatement après les Princes du Sang.

CETTE grace contraire aux reglos de l'Etat & aux droits de la Piris, finit avec ce Prince. Henri IV. rendit au Duc de Montmorenci, dont l'érection précédoit celle des Ducs de Joyeuse & d'Epernon, le rang qui lui avoit été ôté, & ce Prince déclara qu'il le faifoit pour fe conformer à l'ordre ancien du Roiaume & à la date de l'érction. Ce font les termes des Lettres Patentes du mois de Septembre 1596. term: s repetez dans l'Arrêt d'enregistrement du quatrieme Mars 1597. qui ont confirmé cette maxiN 3

me,

1717. me, que les Pairs de France ne peuvent avoir de rang entr'eux que fuivant l'ordre de leurs Pairies, & qu'ils ne peuvent être précédez que par les Princes du Sang.

Le Roi Henri IV. fi grand par fes Vertus Roiales & par l'éclat de fes victoires, a peut-être été le premier de nos Rois qui a accordé des Lettres de légitimation à fes Fils naturels. Mais en les légitimant, non feulement il reconnoît par les Lettres Patentes de 1595. 1599. 1603. & 1608. que le défaut de leur naissance les exclut de toutes prétentions à la fucceffion de la Couronne, à celle de Navarre, & de tous les autres Biens patrimoniaux, mais il déclare encore qu'il ne les légitime que pour les rendre capables de recevoir tous les dons & bienfaits qui leur feront faits, & de tenir des Offices & Dignitez en France. Les Lettres de 1603. & de 1608.en les déclarant capables de tenir des Offices & Dignitez, ajoûtent ces termes importans, avec les honneurs, droits, prérogatives, & prééminences qui y appartienment. En forte que fuivant ces Lettres verifiées au Parlement, les enfans naturels des Rois ne peuvent avoir que

le

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le rang & les honneurs des charges & 1717. dignitez qu'il plaît au Roi de leur accorder.

IL eft vrai que ce Prince changea de fentiment en faveur de Cefar Duc de Vendôme, fon fils naturel. Après avoir déclaré par les Lettres Patentes de 1596. que l'ordre ancien du Roiaume étoit que les Pairs n'euffent de rang que fuivant l'ordre de leur érection, par d'autres Lettres du mois de Juillet 1997. il éigea la terre de Beaufort en Duché & Pairie en taveur de Cefar de Vendôme, avec claufe que les Ducs de Beaufort précederoient tous les Ducs qui étoient precedez par les Ducs de Montmorenci, Par de fecondes Lettres Patentes du mois d'Avril 1610, enregistrées le trente du même mois, il plaça le Duc de Vendôme immediatement après les Princes du Sang & avant tous les Pairs de France. On fait quel fut le fort de ces Lettres. Elles n'eurent aucune exécution au Lit-de-Justice tenu le quinzieme Mai 1610. après la mort de Henri IV. Et par l'Edit ac cordé quatre mois après par le Roi au Clergé de France au mois de Septembre 1610. verifié au Parlement, il fut N 4

dit

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