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intérêts de la Nation, & à la digni- 1717. té de la Nobleffe, que les Gentils hommes de votre Roiaume feroient venus en foule aux pieds de Votre ,, Majefté implorer fa Juftice, fi plus ,, jaloux de témoigner leurs foûmiffions, que de conferver leurs Droits les plus légitimes, ils n'avoient crû devoir en attendre la permiffion de Votre Majesté.

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Nous ofons nous flatter', Sire, ,, qu'une conduite auffi refpectueufe 'ne fera point de tort à la juftice de nôtre caufe, & que le Prince éclairé & équitable à qui vous avez confié le dépôt de Votre Autori,, té, voudra bien faire obferver à Votre Majefté qu'il s'agit, non ,, d'un leger différent entre quelques ,, particuliers, mais de l'Etat même de toute votre Nobleffe: de cette Nobleffe dont la diminution, ,, pour nous fervir des termes des Rois vos Prédéceffeurs, eft l'affoibliffement de l'Etat, & qu'on ne peut laiffer avilir laiffer avilir, fans que la "gloire de la Nation s'obfcurciffe & s'efface entierement. Mais, Si"re, ce qui fait en même tems no2 tre joie & notre confiance, c'eft

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1717.", que nos intérêts font ceux de Vo,, tre Majefté, & que la Nobleffe a en cette occafion, comme en toutes les autres, la fatisfaction de voir, que pour conferver fa veritable grandeur, elle n'a qu'à défendre celle de fon Roi.

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EN effet, Sire, la Nobleffe n'au,, roit rien à fouhaiter aujourd'hui, fi les Pairs refpectant l'Autorité ,,Souveraine, n'entreprenoient point de franchir les limites qu'elle leur ,, a prefcrites par l'Edit de 1711.

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A ces Caufes, Sire, plaife à V. M. déclarer que les Pairs de France ,, ne forment point de Corps, & en ,, confequence leur défendre de fe créer des Sindics & Commiffaires; déclarer auffi qu'ils n'ont point de droit de décider feuls de la Succef fion à la Couronne & des Régen,, ces, ni de régler les affaires impor tantes de l'Etat: qu'ils ne font nr les Chefs, ni les feuls Juges de la Nobleffe que les autres Gentilshommes de votre Roiaumé ont un droit égal à celui des Pairs, d'être ,, appellez aux Sacres des Rois, pour " y reprefenter les anciens Pairs du Rolume: d'ordonner qu'à l'avenir

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on n'inférera plus dans les Edits & 1717. Déclarations de V. M. ces termes, & que les Pairs fe renfermeront dans la jouiffance des feuls Droits que leur donne la difpofition de l'Edit de 1711. fans qu'il leur foit ", permis de jouir de nulles autres prérogatives.

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Signé par Meffieurs les Comte de Châtillon, Chevalier de l'Ordre du Saint Efprit; le Marquis de Liftenay, Chevalier de la Toilon ,, d'Or, le Marquis de Conflans, ,, premier Gentilhomme de la Chambre de S. A. R. Monfeigneur le Duc Régent, le Comte de Laval le Comte de Mailly; le Comte Deftain; le Comte d'Hautefort; le Marquis de Surville; Monfieur de Montmorency Foffeufe, & plufieurs autres.

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CETTE Requêté donna lieu à l'Arrêt fuivant du Confeil d'Etat du Roi du quatorze de Mai, qui fut publié à fon de trompe.

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Le Roi étant informé qu'à l'occafion de quelques Mémoires publiez l'année derniere, où plufieurs perfonnes d'une naiffance diftin"guéc

1717."

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guée ont prétendu que les Droits de la Nobleffe étoient intéressez, 99 il a été dreffé une Requête pour les défendre, que l'on veut faire figner à un grand nombre de Gentil hommes, tant dans Paris que dans les Provinces. Et comme la Nobleffe, quoiqu'un des premiers Ordres du Roiaume, & celui que Sa Majefté regarde comme la prinCipale force de fon Etat, ne peut ni faire Corps, ni figner des Requêtes en commun fans la permif"fion expreffe du Roi, & qu'ainfi une telle tentative ne fauroit être autorifée fans bleffer les premieres maximes de l'ordre public, outre 2, qu'elle feroit inutile & prématurée dans une occafion où il ne s'agit que de Mémoires qui n'ont point été faits contre la Nobleffe, & à l'égard defquels elle peut fe repofer fur l'affection dont Sa Majesté l'a toûjours honorée, & qui est ,, pour elle un Titre plus affuré que ,, toutes les Requêtes qu'elle pourroit ,, prefenter, fi elle étoit en état de le faire dans une forme réguliere.. ,, SA Majefté étant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc

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d'Orleans, Régent, a fait très-ex,, preffes inhibitions & défenfes à tous les Nobles de fon Roiaume, de quelque naiffance, rang & dignité ,, qu'ils foient, de figner ladite prétendue Requête, à peine de defobéïffance, jufqu'à ce qu'autrement ,, par Sa Majefté en ait été ordonné, fuivant les formes obfervées dans le Roiaume, fans néanmoins que le prefent Arrêt puiffe nuire ni préju dicier aux Droits, Privileges & "Prérogatives legitimes de la Nobleffe , auxquels Sa Majefté n'en,,tend donner aucune atteinte, & , qu'elle maintiendra toûjours à l'e,,xemple des Rois fes Prédéceffeurs fuivant les régles de la Juftice & de l'Ordre public.

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CE differend étoit une fuite de l'affaire des Princes Legitimez, qui reculoient leur jugement, autant qu'il leur étoit poffible. Ils avoient même recufé depuis peu trente quatie Commiffaires nommez pour examiner le fond de ce fameux procès. On prit donc une autre voie. Ce fut d'ordonner que les Princes du Sang & les Princes Legitimez produiroient dans

1717.

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