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1717. le cours de Mai leurs raifons, pieces & mémoires au Procureur Général & aux Avocats Generaux, qui en feroient leurs rapports aú Confeil de Regence, où ils auroient voix délibé

Reflexions

des Princes

rative.

C'ETOIT-là ce que fouhaitoient les Princes du Sang. Auffi deux jours après, c'eft à dire, le feize Mai, ils firent publier un nouveau Memoire, auquel ils joignirent les Reflexions fuivantes fur la neceffité de juger leur affaire, fur la forme du Jugement, & fur l'effet des Lettres de Legiti mation.

Premiere Reflexion. L'honneur de du Sang la Maifon Roiale ne permet pas aux fur diverfes Princes du Sang, de fouffrir que les ees de leur Legitimez continuent de jouïr des tî

circonftan

Affaire.

tres, droits, honneurs & rang qui leur ont été accordez par l'Edit & la Déclaration. Toute poffeffion des Legitimez feroit préjudiciable aux Princes du Sang, auxquels on a voulu les égaler.

Seconde Reflexion. La Requête des Legitimez, par laquelle ils demandent d'être renvoiez à la majorité du Roi, ou à l'Assemblée des Etats,

nc

ne doit pas fufpendre la décifion de 1717. cette affaire. Le doute qu'ils forment fur l'autorité du Roi mineur, eft injurieux à Sa Majefté & à Monfieur le Régent, peut avoir des confequences pernicieufes pour le repos de l'Etat, & tend à une espéce d'Anarchie.

ON a vû au contraire, qu'en 1649. pendant la minorité du feu Roi, le Parlement en recevant Pair de France, Monfieur le Duc de Beaufort, fils de Céfar de Vendôme, ordonna qu'il n'auroit rang que du jour de l'érection de ce Duché- Pairie, quoi qu'il n'y eût ni Edit, ni Déclaration, qui euffent révoqué le rang accordé en 1610, à Céfar de Vendôme & à fes defcendans, après les Princes du Sang, & le Duc de Beaufort s'y foûmit. Pourquoi donc les Legitimez veulent-ils douter que le Roi puiffe faire aujourd'hui à leur égard, ce que le Parlement feul fit en 1649. à l'égard de fils de Céfar de Vendôme?

Pour ce qui eft de l'Affemblée des Etats, le feu Roi ne les convoqua pas pour donner l'Edit de 1714. & la Déclaration de 1715. Il n'eft donc pas

1717.

néceffaire pour révoquer ces tîtres de recourir à une forme differente de celle que l'on a fuivie pour les don

ner.

Troifieme Reflexion, Les Legitimez ont foûtenu, que les Princes du Sang n'avoient pas le droit de demander au Roi de tenir fon Lit de Juftice; & eux mêmes demandent l'Af femblée des Etats.

e n'eft pas la feule contradiction

où tombent les Legitimez; car ils n'ont pû encore fixer quel eft leur prétendu tître de fucceffion à la Cou

ronne...

S'ils le tiennent de l'Edit du feu Roi, il faut reconnoître que les Rois peuvent difpofer de la Couronne.

S'ils le tiennent de leur naiffance, un Bâtard legitimé, de quelque nature que foit la bâtardife, peut fucceder.

Que l'on réfléchiffe fi nos Loix s'accordent avec ces prétentions fi contraires à nos mœurs.

Quatrieme Reflexion. On ne peut en jugeant cette affaire, divifer le droit de fuccéder à la Couronne & le tître de Prince du Sang, d'avec les honneurs qui y font attachez, parce

que

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que ces honncurs ne font qu'une fuite
du droit de fucceder au Trône, & de
la qualité de Prince du Sang Le feu
Roi l'a reconnu par la Déclaration de
1715.

Comme la feule naiffance legitime
peut donner la qualité de Prince du
Sang, il n'a pas été au pouvoir du
feu Roi d'en communiquer les hon-
neurs à fes Fils legitimez; car n'elt-il'
pas jufte que les Princes du Sang,
aient des diftinctions, qui leur foient
particulieres?

Monfieur le Duc du Maine ne fera pas déshonoré, quand il n'aura pas les honneurs des Princes du Sang. Son ambition qui l'a porté à les demander au feu Roi, n'eft pas un tître legitime pour les conferver. Mais les Princes du Sing feroient déshonorez, fi on leur laiffoit les Legitimez pour fociez.

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Cinquieme Reflexion. Les Princes du Sang foûtiennent, que les Lettres de legitimation des enfans naturels des Rois ne donnent aux Legitimez aucun droit à la Couronne au défaut. des Princes du Sang.

Les exemples de ce qui s'eft paffé' dans la Mailon Roiale, depuis que

les

1717.

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1717.

les Rois ont legitimé leurs enfans, en font une preuve inconteftable.

Le Duc de Vendôme legitimé par Henri IV. & plus chéri de ce Prince que tous fes autres enfans naturels, n'a jamais prétendu que, fes Lettres de legitimation lui donnaffent un droit au Trône au défaut des Princes du Sang, ni le titre & les honneurs des Princes du Sang.

Il eut même befoin de Lettres particulieres pour avoir rang avant les Ducs & Pairs, & fes defcendans n'ont jamais pensé que fa naiffance, ni fes lettres, leur aient donné un droit à la Couronne. Monfieur le Grand Prieur même fe renferme encore aujourd'hui par fes Mémoires, dans les honneurs donnez à Céfar de Vendôme au def

des Ducs & Pairs. En cela plus modefte que Meffieurs les Ducs du Maine & le Comte de Toulouse, if condamne bien ouvertement leur prétention pour la Couronne.

Les autres enfans naturels de Henri IV. & légitimez, n'ont jamais prétendu le rang au deffus des Ducs & Pairs, ni même entrer en concurren

ce avec eux.

Quel droit particulier la naiffance

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