de Louis-Auguste & de Louis-Ale 17173 xandre, légitimez par le feu Roi, leur a-t-elle donc donné au dessus des enfans légitimez de Henri IV. puisque leurs Lettres de légitimation ng leur donnent d'autres avantages , que ceux dont ont joui les enfans légitimez des Rois prédécesseurs de Louis Xiv. N'on -ils pas cu besoin cux-mêmes en 1994. de Lestres particuli res pour avoir le rang avagt les Ducs & Pairs? ļls, n'avoient pas imaginé alors ce noure iú Gîteme, que les Lettres de légitimation rendent les enfans natu fels des Rois, successeurs nécessaires à la Couronne ap ès les Princes du Sang. Cette découverte étoit réservée au moment où les Légitimez ne pourroient plus soûtenir les difpofitions de 1 dit de 1714 Mais commeņi les lettres de légiti, le & les honneurs, des Р par 1717. par ses seules lettres de légitimation, n'auroit pas le droit de fuccéder aux biens de Monfieur le Duc du Maine en cas de decès fans enfans, seroit néanmoins capable de lui succéder à la Couronne, li Monsieur le Duc du Maine y parvenoit en vertu de l'Edit de 1714. Il n'eft pas possible de concilier ces idées, qui se combattent & se détruifent mutuellement. L'incapacité pour la fucceflion réciproque entre lis Legitimez est mê. me îi forțe, qu'il n'eft pas assuré que Monsieur le Dut du Maine & Mon. fieur le Comte de Toulouse puissent avec * les lettres qu'ils ont obtenuës, fe succédér réciproquement dans leurs biens particu'iers. 'Car. Monsieur le Comte de Vermandois, fils légitimé du feu Roi, & Madame la Princesle de Conti premiere Doüairiere la læur (que les Princes du Sang font obligez de nommer par la néceflité de la défen'e de leurs droits, fans rien diminuer de la consideration que fa vertu & la modestie infpiient pour elle) ayoicnt obtenu de Temblable's lettres de succesfion réciproque. Cependant après la mort de Monsieur le Comte de Vermandois fans enfans, le Do 1717. avoir à de S.A.R. le Duc d'Orléans, 339 maine s'empara de, ses biens, & Ma.si dame la Princesse de Conti eut besoin de nouvelles lettres pour s'en mettre en posfellion. Le Roi renonça, par ces lettres du mois de Mars 1685. à quelque tître que ce soit, & ajoûta tor qu'en cas de décès de Madame là Princesse de Conti fans enfans en loial Voila donc l'incapacité de' succé- 1717 Sixieme Reflexion. L'Edit de 1714. & la Déclaration de 1715. ne peuyent souffrir d'explication, ni d'interprétation. Ces deux tîties ou sont conformes aux Loix & usages du Roiaune ou y font contraires ; il faut donc les confirmer ou les révo quer én entier. Il feroit dangereux de laisser aux Legitimež, le moindre lître ou prétexte pour revenir un jour contre le jugement que les Princes du Sang elperent. L'opinion dont Monsieur le Duç du Maine paroît prévenu, suivant le's Mémoires, que le Roi peut tout ce qu'il veut, doit faire craindre q're son intérêt ne l'engige à infpirer quelque jour au Roi ces mêm s sentimens, Quelles en feroient les suites dans un jeune Prince? Įl est donc important & nécessai:e, que l'Edit & la Déclaration soient révoquez à present, en entier & fans restriction , afin que le Roi puille connoître un jour que toutes les difpofitions en étoient également coniraires aux Loix de l'Etat & aux bon. nes meurs, & que le droit de luc, celtion à la Couronne avec la qualité de de Prince du Sang qui le désigne, ne 1717. peut être communiqué que par un mariage légitime. Signé, * Le sept Juin, la Régence nomma fix Commitaires, pour examiner la forme de juger l'affaire des Princes. Le choix tomba fur Messieurs Pelletier de Sousy, Amelot , de Nointel, d'Argenson, de li Bourdonnaie & de Saint Contest. Le dernier cut ordre de recevoir les Memoires qu'on presenteroit & d'en faire seul le rapport. LE dix-sept, trente-neuf person- Protella« nes distinguées de la Noblesse firent tion de signifier à Monsieur le Procureur Ge- Meinbres neral, & au Greffier en chef du Par blefle, con's lement, un acte par lequel ils pro-tre le Jugetestoient de nullité, tant en leur nom, des Princesa qu'en celui de la Nobleffe , de tout jugemeot qui pourroit être prononcé par rapport à la contestation furvenuë entre les Princes du Sang & les Prino ces Legitimez, comme étant une affaire qui interessoit le Corps de l'E de la No. P 3 tat, |