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de Louis-Augufte & de Louis-Ale- 1717. xandre, légitimez par le feu Roi, leur a-t-elle donc donné au deus des enfans légitimez de Henri IV. puifque leurs Lettres de légitimation ne leur donnent d'autres avantages que ceux dont ont joui les enfans légiti mez des Rois prédéceffeurs de Louis XIV.

A

N'on-ils pas cu befoin eux-mêmes en 1694. de Lettres particulieres pour avoir le rang avant les Ducs & Pairs? Ils n'avoient pas imaginé alors ce nouveau fifteme, que les Lettres de légitimation rendent les enfans natu fels des Rois, fucceffeurs néceffaires à la Couronne ap ès les Princes du Sang. Cette découverte étoit réservée au moment où les Légitimez ne pourroient plus foûtenir les difpofitions de 1 dit de 1714.

Mais comment les lettres de légitimation des enfans naturels des Rois leur. a tribueroient elles le droit de fuccéder à la Couronne, avec le tître le rang, & les honneurs des Princes du Sang, quand ces mêmes lettres ne leur donnent pas même la faculté de fe fuccéder entr'cux? Ainfi Monfieur le Comte de Toulouse qui Tome I. P

par

1717. par fes feules lettres de légitimation, n'auroit pas le droit de fuccéder aux biens de Monfieur le Duc du Maine en cas de decès fans enfans, feroit néanmoins capable de lui fuccéder à la Couronne, fi Monfieur le Duc du Maine y parvenoit en vertu de l'Edit de 1714. Il n'eft pas poffible de concilier ces idées, qui fe combattent & fe détruifent mutuellement. L'incapacité pour la fucceffion réciproque entre les Legitimez eft même fi forte, qu'il n'eft pas affuré que Monfieur le Duc du Maine & Monfieur le Comte de Toulouse puiffent avec les lettres qu'ils ont obtenues, fe fuccéder réciproquement dans leurs biens particuliers. Car. Monfieur le Comte de Vermandois, fils légitimé du feu Roi, & Madame la Princefle de Conti premiere Douairiere fa (cur (que les Princes du Sang font obligez de nommer par la néceffité de la défenfe de leurs droits, fans rien dimi nuer de la confideration que fa vertu & fa modeftie infpirent pour elle) avoient obtenu de temblables lettres de fucceffion réciproque. Cependant après la mort de Monfieur le Comte de Vermandois fans enfans, le Do

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maine s'empara de, fes biens, & Madame la Princeffe de Conti eut befoin de nouvelles lettres pour s'en mettre en poffeffion. Le Roi renonça par çes lettres du mois de Mars 1685. à tout le droit qu'il pouvoit y avoir à quelque tître que ce foit, & ajoûta qu'en cas de décès de Madame la Princeffe de Conti fans enfans en loial mariage, ces biens reviendroient à la Couronne, par droit de retour, que le Roi fe réserve expreffément.

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Voila donc l'incapacité de fuccéder, bien établie par les exemples mêmes des Bâtards légitimez des Rois. C'eft à Monfieur le Duc du Maine & à Monfieur le Comte de Toulouse à rapporter la Loi particu liere, qui leur donne le droit de fuccéder à la Couronne en vertu de leurs fcules lettres de légitimation.

Si les Légitimez difent, que pour fuccéder à la Couronne il faut joindre aux lettres de légitimation, une volonté du Roi qui l'ofdonne, la Couronne feroit donc à la difpofition des Rois, qui y appelleroient ceux de leurs enfans naturels qu'ils voudroient? Les Légitimez n'oferoient le foutenir, & ils le prétendroient en vain. P 2

Si

1717.

1717.

Sixieme Reflexion. L'Edit de 1714, & la Déclaration de 1715. ne peuvent fouffrir d'explication, ni d'interprétation. Ces deux tîtres ou font conformes aux Loix & ufages du Roiaume ou y font contraires; il faut donc les confirmer ou les révoquer en entier.

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Il feroit dangereux de laiffer aux Legitimez, le moindre tître ou prétexte pour revenir un jour contre le jugement que les Princes du Sang efperent.

L'opinion dont Monfieur le Duc du Maine paroît prévenu, fuivant les Mémoires, que le Roi peut tout ce qu'il veut, doit faire craindre que fon intérêt ne l'engage à infpirer quelque jour au Roi ces mêmes fentimens, Quelles en feroient les fuites dans un jeune Prince?

Il est donc important & néceffaire, que l'Edit & la Déclaration foient révoquez à prefent, en entier & fans reftriction, afin que le Roi puiffe connoître un jour que toutes les difpofitions en étoient également contraires aux Loix de l'Etat & aux bonnes mœurs, & que le droit de fuccellion à la Couronne avec la qualité

de

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de Prince du Sang qui le défigne, ne 1717.
peut être communiqué que par un
mariage légitime.
Signé,

Louis-Henri de Bourbon,
& Louis-Armand de Bourbon.

LE fept Juin, la Régence nomma fix Commiflaires pour examiner la forme de juger l'affaire des Princes. Le choix tomba fur Meffieurs Pelletier de Soufy, Amelot, de Nointel," d'Argenfon, de 1 Bourdonnaie & de Saint Contest. Le dernier eut ordre de recevoir les Memoires qu'on prefenteroit, & d'en faire feul le rapport.

quelques

bleffe, con

ment futur

LE dix-fept, trente-neuf perfon- Proteffa nes diftinguées de la Nobleffe firent tion de fignifier à Monfieur le Procureur Ge- Membres neral, & au Greffier en chef du Par- de la Nolement, un Acte par lequel ils pro- tre le Jugetestoient de nullité, tant en leur nom, des Princes qu'en celui de la Nobleffe, de tout jugement qui pourroit être prononcé par rapport à la conteftation furvenue entre les Princes du Sang & les Princes Legitimez, comme étant une affaire qui intereffoit le Corps de l'EP 3

tat

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