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1717. tat, lequel ne pouvoit être fuffifamment reprefenté que par l'Affemblée des Etats.

LE lendemain matin, les Gens du Roi apporterent à la Cour les Copics de cet Acte, fur quoi, à leur requi fition, il fut ordonné que lesdites Copics demeureroient fupprimées, & que Lefguillier Huiffier à Verge, qui les avoit fignifiées, feroit interdit des fonctions de fa Charge pendant fix mois.

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DANS un autre tems, une démarche auffi hardie que celle de ces Seigneurs auroit peut-être été affez punie par l'Arrêt feul du Parlement, & par la confufion d'avoir auffi mal réüffi. Mais il faut plus de feverité fous une Régence, parce qu'il ne faut alors qu'une fimple étincelle pour lumer un grand embrafement. C'est pourquoi S. A. R. fit arrêter quelques-uns de ceux qui avoient figné la Proteftation. De ce nombre étoient Meffieurs de Châtillon, de VieuxPont, de Beaufremont, de Rieux, de Polignac, & de Clermont, dont les trois derniers furent conduits au Château de Vincennes, & les trois

pre

premiers à la Baftille, d'où ils fortis 1717. rent le mois fuivant, à la priere du Duc de Chartres.

tion des

contre le

.faire.

Ledi LE dix neuf, le Duc du Maine & Proteftale Comte de Toulouse se rendirent en Princes Lemanteaux de cérémonie à la Grand gitimez Chambre, où ils préfenterent une jugement Requête, contenant leurs Protefta- de leur aftions contre l'Arrêt du Confeil qui avoit nommé des Commiffaires pour examiner l'Affaire entre eux, & les Princes du Sang, au fujet de la fucceffion à la Couronne, & des honneurs, rangs & dignitez à eux accordez, & dont ils étoient en poffeffion, comme auffi contre tout ce qui avoit été ou pourroit être fait en execution dudit Arrêt du Conleil, attendu que cette Affaire ne pouvoit être jugée que par le Roi devenu majeur, ou par les Etats du Roiaume dûëment convoquez & affemblez: La Grand Chambre ne jugea pas à propos de flatuer fur cette Requête. Elle re-i mit à en décider le Lundi fuivant, lorfque les autres Chambres feroient affemblées.

des deux

ON ne pouvoit manquer de faire Reflexions bien des reflexions fur cette conduite. partis fur Ceux du parti des Princes Legitimes et Acte.. P 4

s'é

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1717.

s'écrierent d'abord qu'il étoit contre la regle que le Parlement reçût une proteftation anticipée contre le Jugement qu'il devoit rendre. Ils demandoient enfuite, comment le Parle ment recevroit des proteftations contre les Arrêts émanez de la propre autorité du Roi dans fon Confeil de Régence. On ajoûtoit que cette Affemblée devoit rejetter la Requê te, ou renvoir les Legitimez à fé pourvoir par devers le Roi.

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·CEUX qui favorifoient les Princes Legitimez le défendoient à leur tour avec beaucoup d'art. Ils difoient que dans les cas qui intereffent la Nation,' un Roi mineur ne peut être reprefenté que par la Nation même, notamment fur les débats concernant la fuc-' ceffion à la Couronne. Que les No-' bles fe feroient manquez à eux-mêmes, s'ils n'avoient formé oppofition, en leur nom, & au nom de la Nobleffe. Que c'étoit une affairé de Droit Public, où chacun de ceux qui font corps avec la Nation peut toûjours reclamer, & le doit dans les tems de liberté particulierement. Que la Proteftation n'étoit qu'une réculation de Juges incompétens. Or que

toute

toute récufation devoit prévenir un 1717. Jugement dont des Juges inhabiles entreprendroient de fe fa fir. Que l'effet de cette Proteftation, foit qu'on l'enregiftrât, ou non, étoit de mettre à couvert les droits indélébiles & inaliénables des Princes du Sang Legitimez. Que les Prélats, l'ancienne Nobleffe & les perfonnes modérées du Parlement s'intéreffoient vivement pour eux. Que fi on décidoit cette queftion contre eux, peut-être on en viendroit enfuite a contefter au Duc du Maine l'honneur de préfider à l'Education de S. M. honneur qui lui avoit été accordé par le Teflament du feu Roi, auquel il appartenoit d'en décider en qualité de Pere, que l'Arrêt de la Kégence lui avoit con firmé, & qu'une infinité de fuffrages tacites lui avoient déféré, & lui con fervoient encore. Qu'enfin la No bleffe s'étant oppofée par un Acte infinué felon les formes que les tems. avoient pu permettre, quand même par des confiderations majeures quel ques-uns retracteroient cette oppofi tion, elle vaudroit toûjours, comme étant adoptée par la Nation entiere.. Qu'il en étoit de même en ceci que P d'un

Décifion

de cette affaire.

1717. d'un appel au Concile National fur les affaires de Religion, appel que les Parlemens tiennent pour juridique. CES raifonnemens n'empêcherent pourtant pas que l'affaire ne fut décidée, le deux de Juillet fuivant, après que le Confeil de Régence fe fut alfemblé trois jours de fuite pour l'examiner. L'Edit en fut enregîtré le huit par le Parlement. On a cru faire plaifir au Public d'inferer ici une piece auffi importante.

Edit qui revoque celui de

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Louis XIV.,,

des Princes >%

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3

,, Louis, le feu Roi notre tréshonoré Seigneur & Bis-Aicul, a ordonné par fon Edit du mois de en faveur Juillet 1714. Que fi dans la fuite Legitimez.,, des temns tous les Princes Legitimes de l'Augufte Maifon de Bourbon venoient à manquer, en forte qu'il n'en reftât pas un feul pour être Héritier de notre Couronne, elle feroit en ce cas dévolue & déferée de plein droit à Louis-Augufte de Bourbon Duc de Maine & à Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de Touloufe, fes Enfans ,, légitimez, & à leurs Enfans & defcendans mâles à perpétuité, nez & à naître en légitime mariage, gar » dant

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