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dant entr'eux l'ordre de fucceffion, 1717. -,,& préférant toûjours la Branche

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aînée à la cadette, les déclarant,

audit cas feulement de manquement ,, de tous les Princes légitimes de no2,, tre Sang, capables de fucceder à la Couronne de France exclufivement

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,, à tous autres. Voulant auffi que fefdits Fils légitimez le Duc du ,, Maine, & fes Enfans & defcendans

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mâles, & pareillement le Comte de ,, Toulouse, &c. fes Enfans & defcendans mâles à perpétuité, nez en légitime mariage, euffent entrée & féance en notre Cour de Parlement ,, au même age que les Princes de notre Sang, encore qu'ils n'euffent point de Pairies, fans être obligez. d'y prêter ferment, & qu'ils y jouif,, fent des mêmes honneurs qui font ,, rendus aux Princes de notre Sang, ,, qu'ils fuffent en tous lieux & en

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toute occafion regardez & trai,, tez comme les Pinces de no,, tre Sang, après néanmoins tous lef dits Princes, & avant tous les autres Princes des Maifons Souverai-3, nes, & tous autres Seigneurs de quelque dignité qu'ils puiflent être. Voulant enfin que cette prérogati

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1717., ve d'entrée & feance au Parlement, , & de jouïr par eux & par leurs defcendans, tant dans les Cérémonies ,, qui fe faifoient & fe feroient en fa », préfence, & des Rois fes Succeffeurs, qu'en tous autres lieux, des mêmes rangs, honneurs & préféan» ces dûes à tous les Princes de fon Sang Roial, après néanmoins tous lefdits Princes, fût attachée à leurs Perfonnes & à celles de leurs defcendans à perpetuité, à caufe de l'honneur & avantage qu'ils ont d'être iffus de lui, dérogeant à fes Edits des mois de Mai 1694. & Mai 1711. en ce qu'ils pouvoient être contraires audit Edit du mois de Juillet 1714. Depuis cet Edit regîtré en notre Cour de Parlement à Paris, le deuxieme Août de l'année 1714. quelques-unes des Chambres de notre dite Cour, aiant fait difficulté de recevoir les Rc"quêtes de nofdits Oncles avec la qualité de Princes du Sang, & de la leur donner dans les Jugemens où is étoient Parties, le feu Roi notre tres-honoré Seigneur & BisAieul, ordonna par la Déclaration du vingt-trois Mai 1715. que dans

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22. notre

notre Cour de Parlement & par 1717. ,, tout ailleurs, il ne feroit fait au

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&

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cune différence entre les Princes du Sang Roial, & fefdits Fils légitimez, & leurs defcendans en ,, lég time mariage, & en conféquen ce qu'ils prendroient qualité de Princes du Sang, & qu'elle leur feroit donnée en tous Actes judiciaires, & tous autres quelconques, foit que, rang, la féan ,, ce, & généralement pour toutes fortes de prérogatives, les Princes ,, de notre Sang, & feldits Fils & leurs defcendars feroient traitez é galement, après néanmoins le dernier des Princes de notre Sang, conformement à PEdit du mois de Juillet 1714. qui fe oit exécuté felon fa forme & teneur Mais la mort nous aiant enlevé le feu Roi notre très honoré Seigneur & Bis-Aieul, trois mois après cet,, te Déclaration, nos très-chers & très-améz Coufins le Duc de Bour ,,bon, le Comte de Charolois, & le Prince de Conti, Princes de notre Sang, nous ont très-humblement fupplicz de révoquer l'Edit du mois de Juillet 1714,

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la Déclaration du vingt-trois Mai ,, 1715. à l'effet de quoi ils nous ont présenté une Requête & différens Memoires, & nos très-chers & amez Oncles le Duc du Maine & le Comte de Toulouse, aiant auffi expofe leurs, raisons par "plufieurs Memoires, ils nous ont prefenté une Requête, par laquel,,le ils nous ont fupplié, ou de renvoier la Requête des Princes de notre fang à notre Majorité, " ou fi nous jugions à propos de la décider pendant notre minorité de ne rien prononcer fur la queltion de la fucceffion à la Couron,,ne, avant que les Etats du Roiaume juridiquement affemblez, aient déliberé fur l'intérêt que la Nation peut avoir aux difpofitions de l'Edit du mois de Juillet 1714., & s'il lui eft utile ou avantageux d'en demander la révocation. Cette Requête a été fuivie d'une Proteftation paffée par devant Notaire, qui tend aux mêmes fins, & dont ,, nos très-chers & très-amez Oncles le Duc du Maine & le Comte de Toulouse, ont demandé que le depôt fut fait au Greffe de notre » Cour

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Cour de Parlement à Paris, au- 1717. ", quel ils ont prefenté une Requête

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à cet effet. Mais notre dite Cour toûjours attentive à conferver les „régles de l'ordre public, & à nous donner des marques de fon refpect & de fon zele pour notre autorité a jugé avec fa prudence ordinaire, ,, qu'elle ne pouvoit prendre d'autre "parti fur cette Requête, que de nous en rendre compte, pour recevoir les ordres qu'il nous plairoit de lui donner. Ainfi nous voions avec déplaifir, que la difpofition ,, que le feu Roi notre très-honoré Seigneur & Bis-Aieul avoit faite, ,, comme il le déclare lui-même par fon Edit du mois de Juillet 1714. " pour prévenir les malheurs & les ,, troubles qui pourroient arriver un ,, jour dans ce Roiaume, fi tous les Princes de fon Sang Roial venoient eft devenue, contre à manquer, eft devenue fes intentions, le fujet d'une divifion prefente entre les Princes de notre Sang & les Princes Légitimez dont les fuites commencent à fe faire fentir, & que le bien de l'Etat exige qu'on arrête dans fa naiffance. Nous efperons que Dieu,

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