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de l'Abbé

donna bien d'autres sujets de parler. 1716. C'est l'honneur que S. A. R. fit à l'Abbé du Bois de le nommer Con- élevation Origine & feiller d'Etat. Cet Eccléfiaftique qui doi du Bois. devoit fucceder un jour aux Cardinaux de Richelieu & Mazarin, s'appelloit Guillaume Du Bois. Il naquit à Brive la Gaillarde, Capitale du Bas Limofin le fix Septembre 1656. Son Pere qui y étoit Chirurgien l'éleva du mieux qu'il lui étoit poffible, & lui fit apprendre tout ce que les Maitres de cette Ville pouvoient lui enfeigner. C'étoit peu de chofe. Auffi le pere & le fils cherchèrent d'un commun accord, s'il ne pourroit pas fe trouver quelque chofe de meilleur à Paris. Le jeune du Bois se rendit en cette Ville. D'abord il ne favoit où donner de la tête. Cependant l'heureux genie qui veilloit à fa fortune le tira bien-tôt d'affaire, & commença à lui fervir de guide, Après d'excellentes études, le jeune Etranger fit connoiffance avec un Officier du Duc de Vendôme, qui le présenta à ce Prince, dans l'efpérance qu'un auffi bel efprit lui plairoit. Son bonheur n'alla pourtant d'abord, qu'à lui ouvrir l'entrée de l'anti cham

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1716.

chambre du Duc. Il y étoit affidu, & tâchoit de fe faire remarquer du Duc de Vendôme, par la vivacité & par la délicatesse de fon efprit. Enfin il obtint ce qu'il fouhaitoit, & il eut l'honneur d'entretenir plufieurs fois le Prince en particulier. C'en fut affez pour lui faire concevoir des efpérances flatteufes. Le Duc le recommanda à fon Aumonier. Celui-ci le plaça chez le Duc d'Orleans, qui le fit fon Lecteur, & qui le nomma enfuite Sous-Précepteur du Duc de Chartres fon fils, dont j'écris les Mémoires. Je n'ai que faire de dire qu'il fut gagner les bonnes graces de fon Difciple. Son élevation le témoigne affez, mais elle témoigne auffi qu'il les merita.

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IL ne fut pas le feul avancé en cette occafion. Meffieurs le Pelletier Dagueffeau & Amelot furent faits Confeillers d'Etat. Meffieurs Rouillé du Coudray & Fagon obtinrent la même dignité, avec celle de Directeur des Finances pour le premier, & celle de Membre de ce Confeil pour le fecond. Monfieur Dodun Préfident au Parlement fut auffi introduit dans le Confeil des Finan

ces

ces, pour paffer les contracts de con- 1716. ftitution, qui reftoient à faire des rentes créées par les Edits des mois. de Mai & d'Août 1714. Mars & Juin 1715, au profit de ceux qui vouloient les acquerir, foit Sujets ou Etrangers.

Déclara

IL parut alors une Déclaration Diverfes qui avoit été enregîtrée au Parlement, le feize Decembre de l'année précédente. Elle regloit le tems dans lequel les Particuliers taillables pouvoient le pourvoir contre leurs taxes d'Offices. On publia en même tems un Arrêt de la Cour des Aides, qui défendoit aux Officiers des Elections, & autres reffortiffans de la même Cour, d'affifter aux audiences, ni faire aucune fonction, autrement qu'en robe longue & bonnet quarré. Par une autre Déclaration, la connoiffance des faillites & banqueroutes fut attribuée aux Juges & Confuls du Roiaume jufqu'au premier de Juillet de la présente année.

PLUSIEURS Parlemens de France prétendoient affujettir les Etrangers à fe conformer aux différentes Coutumes des Provinces & des Regnicoles, dans le partage de leurs fucceffions

1716. & dans la difpofition des Rentes qu'ils avoient acquises en France. S. A. R. jugea que les Etrangers ne pouvoient être obligez à fuivre des loix qu'ils pouvoient ignorer. Ainfi il parut une Déclaration, qui portoit en fubitance: Que les Edits par lesquels

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il avoit été permis aux Etrangers ,, d'acquerir des rentes fur l'Hotel de Ville de Paris, devoient être exécutez felon leur forme & teneur, de forte que les difpofitions que lefdits Etrangers avoient faites par le paffé, ou qu'ils feroient à l'ave,, nir, par vente, ceffion, tranfport, donation entre vifs, teftament, ou de quelque autre maniere que ce fut, defdites Rentes par eux ac,,quifes, ou qu'ils pourroient acquerir dans la fuite feroient réglées & ,, jugées fuivant les loix de leurs Pais.

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ON vit encore deux autres Déclarations. L'une portoit Réduction des Rentes qui fubfiftoient au deffous du Denier vingt-cinq, & Etabliffement de huit parties de Rentes, avec Creation de feize Offices de Paieurs & d'autant de Controlleurs. L'autre étoit pour exempter les Inspecteurs

des

des Manufactures, de Collecte, Tutelle, Curatelle, & autres charges publiques, de même que du fervice de la milice, tant pour eux que pour leurs Enfans.

ON vit par ces Déclarations qu'aucune forte d'affaires n'échappoit à l'attention de S. A. R. Mais la piece fuivante le prouvera encore mieux.

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1716.

la vérifica

des Billets

Louis, &c. A tous ceux qui Arrêt pour ,, ces préfentes Lettres verront, Sa- tion & lilut. S'il eût été poffible, à notre quidation ,,avenement à la Couronne, d'acqui- Roiaux. ter les dettes immenfes qui ont été ,, contractées fur l'Etat pendant les deux dernieres Guerres, & de fup,, primer en même tems toutes les Impofitions extraordinaires dont nos Peuples font furchargez, Notre fatisfaction auroit été encore plus "grande que celle de nos Peuples mêmes. Mais il n'y avoit pas le moindre fonds, ni dans le Tréfor ,, Roial, ni dans nos Recettes, pour fatisfaire aux dépenfes les plus ur"gentes, & Nous avons trouvé le Do,,maine de notre Couronne aliéné. les Revenus de l'Etat prefqu'anéantis par une infinité de Charges & de Constitutions, les Impofitions C7 ordi

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