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-le Serieux de foixante-fix, le Saint 1716. Louis de foixante-quatre, l'Eole de foixante, le Bel air d'autant, & le Fortuné de cinquante- huit. On y joignit deux Galiotes à Bombes nommées l'Eclair & le Violent. Cet armement étoit destiné contre les Corfaires de Salé, qui incommodoient fans ceffe la navigation des François, & qui ne vouloient point faire la Paix avec la France.

CETTE dépenfe n'empêcha pas que S. A. R., n'accordât à chacun des Officiers Réformez une penfion de deux mille livres, qui leur furent affignées dans le Roiaume.

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rêts du

IL parut enfuite trois Arrêts du Divers At Confeil d'Etat. Par le premier il Confeil étoit ordonné aux Officiers des Trou- d'Etat.. pes de prendre des Billets des Threforiers, foit généraux, foit particuliers, pour les faire viler. Le fecond prolongeoit de dix jours le terme qu'on avoit accordé pour le vifa des Billets fur la Caiffe des Emprunts, de ceux de l'Extraordinaire des Guerres, de ceux de Monfieur le Gendre, & des autres qui étoient à la chargede l'Etat. Le troifiéme enfin ordonnoit aux Particuliers qui avoient des

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obligations, dont le remboursement 1715. étoit réglé, de les changer, avant le premier d'Avril, en rentes à quatre pour cent, à peine de perdre les intérêts qui étoient dûs depuis les qua

Erection d'une

Chambre

tre dernieres années.

CEPENDANT il fe tenoit divers Confeils fur les moiens que le Duc de Juftice. Régent avoit fournis pour remédier aux abus commis dans les Finances. Ces Déliberations produifirent une Chambre de Juftice, pour faire rendre compte à ceux qui avoient eu le maniement des affaires, & pour faire rentrer dans le Thréfor Roial les sommes immenfes que les Financiers s'étoient appropriées. L'Edit du Roi fur ce fujet fut enregîtré le douze de Mars par le Parlement. C'est une piéce trop curieufe & trop confidérable pour que le Public ne me fache pas bon gré de l'avoir inférée en cette place.

Edit fur de fujet.

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Louis, &c. A tous préfens & à venir, Salut. Les Rois nos Prédéceffeurs ont établi en différens

99 tems des Chambres de Juftice, ", pour réprimer les Abus, & répa

rer les Défordres commis dans les

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Finances, & cet ufage a paru utile & fi néceffaire, que par l'Edit du mois de Juin 1625. il fut ,, expreffément ordonné qu'il en feroit établi de dix ans en dix ans, afin les malverfations des Offique ciers comptables, & des Gens d'Affaires, dans la Perception, le Maniement, & la Diftribution des Deniers publics, ne demeurassent jamais impunies.

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LE feu Roi de glorieuse mé,, moire, notre très-honoré Seigneur & Bis-Ayeul, eut recours au même reméde dans les commencemens de fon Régne. Il érigea par fon Edit du mois de Novembre 1661. une Chambre de Juftice, pour la recherche & la punition de ceux qui avoient été les Auteurs & les Com,, plices des Abus & des Délits commis dans les Finances de l'Etat, & " pour ordonner la reftitution des Deniers qu'ils avoient indûëment " perçus, exigez ou détournez. L'é,, puisement où nous avons trouvé ,, notre Roiaume, & la Déprédation

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qui a été faite des Deniers publics ,, pendant les deux dernieres Guerres, Nous obligent de nous fervir

des

1716.

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1716.,, des mêmes moiens, & d'accorder à nos Peuples la Justice qu'ils nous demandent contre les Traitans & Gens d'Affaires, leurs Commis & » Préposez, qui par leurs exactions les ont forcez de paier beaucoup ,, au delà des fommes, que la néceffité des tems avoit contraint de leur ,, demander; contre les Officiers ,, comptables, les Munitionnaires & ", autres, qui par le crime de Pécu,, lat, ont détourné la plus grande

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partie des Deniers qui devoient » être portez au Trefor Roial, ou ,,qui en avoient été tirez pour être

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emploiez fuivant leur destination; ,, & contre une autre espece de Gens ,, auparavant inconnus, qui ont exer,, cé des Ufures énormes, en faisant `un Commerce continuel des Affi "gnations, Billets & Refcriptions des Treforiers, Receveurs & Fer,, miers Généraux. Les Fortunes , immenfes & précipitées de ceux ,, qui fe font enrichis par ces voics criminelles, l'excès de leur luxe & de leur fafte, qui femble infulter à la mifére de la plûpart de nos autres Sujets, font déja par avance une preuve manifefte de leurs mal,, verla.

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verfations, & il n'eft pas furpre- 1716. nant qu'ils diffipent avec profufion ce qu'ils ont acquis avec in" juftice. Les Richeffes qu'ils poffédent, fent les dépouilles de nos Provinces, la fubftance de nos Peu"ples, & le patrimoine de l'Etat. Bien loin qu'ils en foient devenus légitimes Propriétaires, ces manié,, res de s'enrichir font autant de Crimes publics, que les Loix & les Ordonnances ont tâché de ré" primer dans tous les tems. La " peine de confifcation de Corps & de Biens a été prononcée contre les Ufuriers par celles de 1311, de 1349, de 1545. & de 1579. Sous les Régnes de Philippe le Bel, de Louis X. & de Charles VII. la Concuffion & le Péculat ont été », punis du dernier fupplice. Ces mêmes crimes emportent la confifcation de Corps & de Biens par la ,,difpofition de l'Ordonnance de François I. de 1545. Et la Déclaration du 3. Juin 1701. ordon,,ne que les Receveurs, les Trefo,, riers, & autres Prépofez, pour le ,, maniement de nos Deniers de leurs. "Caiffes, feront punis de mort,, fans » que

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