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OF THE ACCOUNT OF TUTORSHIP.

countable for his adminis308. Every tutor is actration, when it has terminated.

*ff. Lib. 27, tit. 3, L. 1, § 3. De 1 Officio tutoris incumbit, tutelæ et rationibus distrahendis. [ etiam rationes actus sui conficere et pupillo reddere. Cæterùm si non fecit, aut, si factas non exhibet, hoc nomine judicio tutelæ tenebitur.

*Voy. Novel. 27, citée sous l'art. 291.

*Ordonnance 1667,

Tit. 29, art. 1.

Les tuteurs, procureurs, curateurs, fermiers judiciaires, séquestres, gar. diens, et autres qui auront administré le bien d'autrui, seront tenus de rendre compte aussitôt que leur gestion sera finie; et seront toujours réputés comptables encore que le compte soit clos et arrêté, jusqu'à ce qu'ils aient payé le reliquat, s'il en est dû, et remis toutes les pièces justificatives.

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* Pothier, Personnes, Int. La tutelle finie, le tuteur doit au tit. 6, art. 6, p. 622. rendre compte à son mineur de son administration....Le tuteur peut être assigné devant le juge qui l'a nommé, pour rendre compte. Si après y avoir été condamné, il ne le rend pas, il peut être contraint par la saisie de ses biens, et même par emprisonnement.

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*Pothier, Cout. d'Orl. tit. 9, No. 17, p. 270.

Il se forme, lorsque la tutel le commence, un quasi contrat entre le tuteur et le mineur, par lequel le tuteur s'oblige envers son mineur à rendre compte de son administration; le mineur, de son côté, s'oblige à indemniser soa tuteur des avances qu'il aurait faites dans l'administration de la tutelle.

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[ARTICLE 308.]

2 Pigeau, Liv. III, p. 27.

Lorsque la tutelle finit, le tuteur doit rendre un compte de

l'administration des biens du mineur.

Rousseaud de Lacombe, vo. tuteur, sec. XI, § 2, p. 763. est imprescriptible, surtout si le mineur a eu des raisons légitimes de ne pas poursuivre son tuteur, comme si c'est un père, frère, oncle, ou autre parent, dont le mineur soit héritier présomptif. Mais c'est une erreur, elle se prescrit par trente ans de majorité, quoiqu'en dise Bretonnier sur Henrys, tôm. 2, liv. 4, quest. 31.

Il y en a qui prétendent que l'action en reddition de compte

Domat, lois civiles, liv. 2, ) Le dernier engagement du tutit. 1er. sec. 3, n. 32. teur est de rendre compte de son administration, de répondre de ce qu'il aura ou mal géré ou manqué de faire d'acquitter les sommes dont il se trouvera reliquataire, avec les intérêts du jour de l'arrêté de compte, et de rendre les fruits dont il aura joui; et l'engagement de rendre compte est si indispensable, que si le père du mineur, nommant un tuteur, l'avait déchargé de rendre compte, il ne laissera pas d'y être obligé : car autrement, les malversations d'un tuteur pourraient être impunies, ce qui blesserait les bonnes mœurs et le droit public.

[Sec. 2, n. 2.-Le pouvoir du tuteur s'étend à tout ce qui peut être nécessaire pour le bon usage de son administration; et les lois le considèrent comme un père de famille, et lui donnent même le nom de maître, mais seulement pour administrer en bon père de famille, et à la charge de rendre compte de l'usage qu'il aura fait du pouvoir qui lui est donné. (V suprà, C. C. B. C., arts. 290 et suiv.)

[Sec. 6, n. 1.-La charge du tuteur finit par la majorité de celui qui était en tutelle; car, étant devenu majeur, il peut prendre lui-même le soin de ses biens et de ses affaires; mais le bénéfice d'âge n'a pas le même effet.

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[ARTICLE 808.]

[N. 2.] S'il y a deux ou plusieurs mineurs sous une seule tutelle elle finit pour chacun à sa majorité; et celui qui est devenu majeur peut obliger le tuteur à lui rendre compte, quoique la tutelle dure encore à l'égard des autres.

[N. 3.] Quoique la tutelle finisse au moment que le mineur est parvenu à l'âge de majorité, le tuteur n'est pas tellement déchargé par ce changement, qu'il puisse d'abord aban donner toute sorte de soin des affaires; mais il doit continuer son administration en celles qu'il ne pourrait négliger sans causer quelque perte ou quelque dommage : et il doi pourvoir à tout ce qu'il y a de nécessaire qui ne souffre point de retardement jusqu'à ce qu'il ait rendu compte, ou qu'en attendant le compte, il remette les affaires et les papiers entre les mains de son mineur devenu, majeur, afin qu'il soit en état d'y veiller lui-même.

[N. 4.] La tutelle finit aussi par la mort du mineur; mais de sorte que le tuteur ne doit pas abandonner ce qui demande son soin jusqu'à ce que les héritiers du mineur soient en état de l'en décharger, suivant la règle expliquée dans l'article précédent.

Lahaye, sur art. 469 C. N.

Victor Augier, Encyclop. des jug. de paix, subrogé-tuteur, § 2, n. 5.-Le tuteur condamné par jugement à rendre compte de la tutelle, ne peut après avoir acquiescé au jugement, différer de rendre ce compte, sous prétexte qu'un tuteur en exercice ne doit jamais un compte de tutelle, mais de simples. états de gestion.

En ce cas, le refus persévérant du tuteur de rendre son compte, fournit au subrogé-tuteur un légitime motif de demander sa suspension. Cette suspension peut être prononcée par le juge, sans délibération préalable du conseil de famille.

1

* 1 Gin, p. 339.

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ARTICLES 308 ET 309.]

Cette obligation est telle que, quelque fût l'autorité du père de famille dans le droit romain, le tuteur testamentaire n'était pas dispensé de rendre compte, même quand le père, s'en rapportant à la bonne foi de celui qu'il choisissait par son testament, l'aurait ainsi ordonné. (L. VII, Dig. de adm. et per. tut.)

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Tout tuteur est comptable de sa gestion, lorsqu'elle finit.

309. Any tutor may

du

309. Le tuteur peut être forcé, même pendant la be compelled, even tutelle à la demande des ring the tutorship, on the parens et alliés du mi- demand of any one relaneur, du subrogé-tuteur et ted or allied to the minor, de toutes autres parties in- of the subrogate-tutor, or téressées, de représenter of any other parties inde temps à autre un compte terested, to produce from sommaire de sa gestion, time to time, a summary lequel compte doit être account of his administrafourni sans frais ni formalités de justice.

tion; such account to be furnished without any judicial formality or costs.

*ff. Liv. 27, tit. 9, L. 5, Imprimis igitur, quotiens deside§ 11, De rebus eorum. ratur ab eo, ut remittat distrahi, requirere debet eum qui se instruat de fortunis pupilli, nec nimium tutoribus vel curatoribus credere, qui nonnunquàm lucri sui gratiâ ad severare prætori solent, necesse esse distrahi possessiones, vel oblgari. Requirat ergò necessarios pupilli, vel parentes vel libertos aliquos fideles, vel quem alium qui notitiam pupillarium habet, aut si nemo inveniatur, aut suspecti sint qui inveniuntur, jubere debet edi ra

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