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J'AI

APPROBATION.

'AI lu par l'ordre de Monfeigneur le Vice-Chancelier, un manufcrit intitulé: Le Déifme réfuté par lui-même, ou Examen, &c. & j'ai cru que l'impreffion en pouvoit être permife. A Paris, le premier Février 1764.

Signé, TRUBLET,

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de

tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé le fieur HUMBLOT, nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public, un Ouvrage qui a pour tire: Le Déifme réfuté par lui-même, ou Examen des Principes d'incrédulité répandus dans les divers Ouvrages de M. Rouffeau, en forme de Lettres; s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Periniffion pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de trois années confécutià compter du jour de la date des Préfentes; Faisons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance; à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modéle fous le contre fcel des Prefentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens

ves,

de la Librairie, & notamment à celui du 10 Août 1725) qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE LAMOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur DE LAMOIGNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France, le Sieur DE MAUPEOU: le tout à peine de nullité defdites Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes Ayans-caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement; Voulons qu'à la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, sur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires; CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris, le vingt-feptiéme jour du mois de Février, l'an de grace mil fept cent foixante-cinq, & de notre Régne le cinquante-uniéme. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, LE BEGUE.

Regitré le préfent Privilége fur le Registre XVI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 9, fol. 78, conformément au Réglement de 1723. A Paris, ce 22 Mars 1765.

Signé, LE BRETON, Syndic.

De l'Imprimerie de CHARDON, rue Galande,

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