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pas seulement sur les dépositions des témoins, mais requiert aussi le consentement par écrit des parents, et la présence du curé. Or, dans le cas en question, ces deux dernières formalités n'ayant pas été remplies, il était fort inutile de faire comparaître des témoins. L'archevêque trouve cette disposition excellente en ce qu'elle garantit les droits de l'autorité paternelle, et qu'elle oppose une barrière aux séductions et aux fraudes condamnent si fortement les saints canons. Il ne pense pas que que l'édit en question ait été révoqué par le dernier concordat, qui, en attribuant aux tribunaux civils la connaissance des causes où il s'agit de l'existence des fiançailles, semble vouloir que ces sortes de causes soient jugées conformément aux lois du pays.

Dominique a fait défaut et l'on n'a rien présenté en son nom à la S. Congrégation.

Un procureur s'est présenté pour soutenir les droits de la jeune fille. Il a dit que les saints canons admettent la preuve par témoins, et cette preuve étant parfaite, ils n'exigent pas autre chose. Du moment donc où Vincenza offrait des témoins à l'appui de sa requête, le juge était obligé d'accueillir ce genre de preuves. Le tribunal métropolitain a donc agi d'une manière arbitraire en refusant l'examen formel des témoins. C'est bien en vain que l'on prétend alléguer l'édit royal de 1780. Quelque opinion que l'on ait sur le vrai sens de cet édit, une chose certaine est qu'il ne peut avoir aucune valeur devant les tribunaux ecclésiastiques. D'ailleurs, on doit le regarder comme révoqué en vertu du concordat récemment conclu, lequel contient un article conçu en ces termes: « Les archevêques et évêques seront libres dans l'exercice de leur juridiction relativement aux causes matrimoniales, lesquelles causes, suivant le canon 12, session 24, du saint Concile de Trente, appartiennent aux juges ecclésiastiques. » En effet, depuis le concordat ni les tribunaux ecclésiastiques ni les tribunaux civils ne font plus aucun cas de l'édit de 1780. Dira-t-on que cet édit est encore en vigueur dans le diocèse en tant que loi diocésaine? Mais ne sait-on pas que les évêques ne peuvent rien contrè le droit commun, quand bien même ce serait en vue de réprimer des abus? Il est arrivé plus d'une fois que le S. Siége a déclaré nuls des statuts synodaux relatifs aux fiançailles, quoique ces statuts fussent en eux-mêmes bons et salutaires et qu'on les crût nécessaires pour détruire de grands abus, ainsi que Benoît XIV le rapporte.

La S. Congrégation du Concile a cassé la sentence du tribunal métropolitain. L'évêque devra procéder à l'examen formel des témoins. An sententia curiae archiepiscopalis sit confirmanda vel infirmanda in casu. Sacra Congregatio etc. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam, et esse locum examini formali testium coram curia episcopali. Die 28 augusti 1858. D

-Pieux exercice du mois du précieux sang. Legs fait à cette intention. - Translation de ce legs à une autre église que celle désignée par le testateur. (Affaire traitée à la S. Congrégation du Concile per summaria precum, le 28 aôut 1858).

Le pieux exercice du mois du précieux sang de N.-S. JésusChrist se fait, depuis l'année 1825, dans l'église paroissiale de Ste-Marie des Vignes à l'autel du saint-Crucifix. On le fait pendant le mois de juin. Il y avait jadis une députation de quatre personnes qui recueillaient des aumônes pour faire face aux dépenses de ce pieux exercice. Mais en 1851, cette commission cessa d'exister parce que le marquis P. se chargea de tous les frais; il a continué de le faire pendant toute sa vie. Dans un testament, qu'il fit peu de jours avant sa mort il légua 500 écus à l'église de Ste-Marie des Vignes pour que l'on continuât d'y faire le mois du précieux sang.

Après sa mort son frère Louis, qui a été son héritier, a présenté une supplique à la S. Congrégation du Concile pour demander l'autorisation de faire célébrer le mois du précieux

sang dans l'église de S. Christophe au lieu de le faire dans celle de Ste-Marie des Vignes. Cette demande se fonde sur les raisons suivantes: que le défunt s'est fait enterrer dans l'église de S. Christophe; que cette église est très rapprochée du palais de la famille; et enfin que telle a été l'intention du testateur, bien qu'il ne l'ait pas exprimée dans le testament. En effet, le prêtre qui assista le marquis à ses derniers moments atteste que le moribond autorisa son frère à demander au S. Siége la translation du legs à l'église de S. Christophe. Il voulait appeler un notaire, mais on l'en dissuada par la pensée que cette formalité serait inutile parce qu'on pourrait obtenir l'indult sans cela.

Le curé de Ste-Marie des Vignes s'oppose formellement à la translation. Les saints canons exigent des raisons de nécessité ou d'utilité pour transférer un legs d'une église dans une autre, surtout lorsque le legs peut être facilement exécuté dans l'église désignée par le testateur. Mais dans le cas présent ces raisons d'utilité font entièrement défaut. On allègue la commodité que trouverait la famille si le pieux exercice avait lieu dans l'église de S. Christophe; mais celle de Ste-Marie des Vignes n'est nullement éloignée du palais, et d'autre part la translation lui causerait un très-grave préjudice, attendu que le pieux exercice a été établi dans cette paroisse et qu'il s'y fait depuis un grand nombre d'années avec un grand concours de fidèles qui se joignent au curé pour supplier la S. Congrégation de rejeter la demande de la translation. Peu importe que le testateur ait choisi l'église de S. Christophe pour le lieu de sa sépulture. Ce legs n'a pas été une pure libéralité, attendu que le testateur prit jadis l'engagement de subvenir à toutes les dépenses et qu'il fit dissoudre la commission auparavant chargée de recueillir les aumônes, en manifestant l'intention d'assurer à perpétuité la célébration du pieux exercice. Quant au témoignage du confesseur, personne n'ignore qu'un témoignage unique n'est pas une preuve légale, d'autant plus que le testateur ayant vécu douze jours après avoir fait son testament a eu le temps de faire un codicille si telle avait été son intention. La S. C. répond: Dilata.

-Indult jubilationis pour un chanoine après 40 ans de service. Nécessité de compenser les jours d'absence. (Affaire traitée à la S. Congrégation du Concile per summaria precum le 28 août 1858).

Le 30 mars 1817 le prêtre N. N. prenait possession d'un canonicat. Au mois d'avril 1857 il a demandé à la S. Congrégation du Concile l'indult jubilationis, les 40 ans requis étant expirés. Comme on a constaté plusieurs interruptions dans le service, la S. Congrégation a répondu qu'il fallait les compenser. Sept mois après, le chanoine a réitéré sa demande, en assurant que toutes les absences étaient surabondamment compensées.

La demande a été remise à l'archevêque pro informatione et voto, le chapitre entendu. Les registres des pointes sont perdus pour plusieurs années. On ne sait donc pas d'une manière bien certaine si le chanoine assistait ponctuellement au choeur durant cette période. Il habita le séminaire pendant six mois, il fut supérieur du collége pendant plus de deux ans; on peut donc soupçonner que ces diverses fonctions ne lui permettaient guère d'assister au chœur avec toute l'exactitude voulue. Enfin, trois chanoines des plus anciens se souviennent fort bien, et ils en rendent témoignage, que notre chanoine n'était pas trop assidu durant les dix-huit premières années; mais sa conduite avait été tout à fait exemplaire durant le reste. du temps. Toutes ces choses considérées, le chapitre a décidé à la majorité des voix, que la pétition relative à l'indult mé– ritait de n'être point rejetée; mais comme on ne peut savoir d'une manière certaine les manquements commis, le chapitre laisse à la S. Congrégation le soin de prescrire le service ultérieur qu'il faudra faire à titre de compensation.

Décision. On accord l'indult à commencer de la fête de l'Epiphanie de l'année prochaine: Pro gratia jubilationis post reges proximi futuri anni.

Erection d'une chapellenie. Si le chapelain doit payer une indemnité à la sacristie pour les frais qu'entraîne la célébration de la messe. (Affaire traitée à la S. Congrégation du Concile per summaria precum le 28 août 1858).

Jean Thomas S., qui mourut il y a quelques années, ordonna dans son testament l'érection d'une chapellenie perpétuelle dans la cathédrale de T., laissant à cet effet six titres de rentes sur l'Etat qui formaient un capital de 2400 écus remains. Il obligea le chapelain à dire une messe chaque jour pour le repos de son âme, laquelle messe devrait être dite à l'aurore pour la commodité des ouvriers de la campagne, voulant en outre que la chapellenie fût donnée au prêtre le plus pieux et le plus pauvre. Il laissa le droit de nommer le chapelain à son fils aîné.

Après la mort du testateur le fils ainé fit instance pour l'érection canonique de la chapellenie. L'évêque voulut avoir préalablement le consentement du chapitre. Les chanoines acceptèrent la fondation, par décision capitulaire, mais en imposant an chapelain l'obligation d'acquitter une certaine somme à titre d'indemnité pour les frais qu'entraînerait la messe. Eu égard aux frais extraordinaires que devait causer une messe dite à l'aurore, les chanoines pensèrent que l'indemnité devait être de cinq sous par jour quoique les statuts synodaux n'autorisent qu'un sou par messe pour ce genre d'indemnité. L'évêque n'admit pas la prétention du chapitre, et dans le décret d'érection de la chapellenie il réduisit l'indemnité de moitié. Les chanoines ont porté la question devant le S. Siége, en protestant qu'il leur était impossible d'accepter la chapellenie si la somme demandée par eux, à titre d'indemnité, ne leur était pas allouée. Les sacristains qui devront ouvrir l'église une heure et demie plus tôt qu'à l'ordinaire ont droit à une augmentation de traitement, et d'autre part cette messe dite avant le jour oblige à éclairer l'Eglise pour obvier à certains inconvénients qu'il est inutile d'exprimer.

Les raisons qui semblent s'opposer aux prétentions du chapitre sont les suivantes. Les saints canons prescrivent, il est vrai, une indemnité en faveur des églises vraiment pauvres quand on y institue des obligations perpétuelles de messes, mais toujours dans les limites des dépenses réelles qu'entrainent ces fondations, de telle sorte que dès l'instant qu'on offre ́une indemnité juste et convenable les recteurs des églises doivent accueillir de bon gré ces pieuses fondations. Quel sera le chiffre de cette indemnité? La S. Congrégation du Concile, dans une cause du 26 février 1776 prescrivit à tous les chapelains perpétuels un sou pour chaque messe, suivant le décret suivant: Rectores beneficiorum, capellanos perpetuos, canonicos obtinentes ultra canonicatum capellanias perpetuas, et ipsum capitulum pro rata onerum perpetuorum teneri ad solutionem utensilium sacristiae ad rationem unius oboli pro qualibet missa, exceptis tantum a solutione utensilium missis adventitiis. Cela posé, la prétention des chanoines est-elle en rapport avec les dépenses réelles? La sacristie de la cathédrale n'est pas pauvre; les statuts diocésains veulent que toutes les églises soient ouvertes à l'aurore. Il y a toujours eu à la cathédrale une messe célébrée à cette heure-là et le sacristain n'a pas besoin d'une augmentation quelconque de traitement. D'autre part on ne peut disconvenir que l'indemnité d'un sou par messe, que prescrivirent les statuts synodaux, publiés dans le siècle dernier, ne soit aujourd'hui insuffisante, tout étant plus cher de nos jours.

Décision. Servetur decretum curiae episcopalis. 28 août 1858.

-Indult accordé par N S. Père le Pape Pie IX, aux habitants de Rome pour le carême de la présente année 1859.

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Son Eminence le cardinal Patrizi, Vicaire-général de Notre S. Père le Pape, pour Rome et son district a publié par son ordre, dans un édit daté du 3 mars, l'indult suivant.

La loi du jeûne subsistant toujours pour ceux qui y sont obligés, tous les habitants de Rome et de son district, y compris les religieux et les religieuses, qui ne sont point tenus par un vœu spécial à une plus grande abstinence, pourront faire usage de toutes sortes d'aliments gras et de plus apprêter les repas avec la graisse et le lard fondu.

Sont exceptés: le mercredi des cendres in capite jejunii, les jours des quatre-temps, c'est à dire, le mercredi 16, vendredi 18 (qui est également vigile de S. Joseph) et samedi 19 mars, la vigile de la très sainte Annonciation, et les trois derniers jours de la semaine sainte. Ces jours-là on ne pourra faire usage que de maigre strict, et l'assaisonnement à la graisse et au lard fondu sera également prohibé.

Les autres vendredis et samedis on permet les œufs, le laitage, et l'assaisonnement à la graisse et au lard.

Le mélange des aliments, c'est à dire la viande et le poisson dans le même repas sont défendus durant tout le carême y compris le dimanche.

Les personnes obligées au jeûne ne pourront, sauf le dimanche, faire usage des aliments gras, d'œufs et de laitage qu'au repas principal, on leur permet toutefois l'assaisonnement en gras pour la petite collation qu'on tolère outre le dîner.

Les personnes que des raisons de santé obligeraient à avoir de plus amples permissions devront se munir d'un certificat du médecin qui sera contresigné par le curé de la paroisse et par un des délégués désignés ci-après.

Il est prescrit aux traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtel et aubergistes d'avoir toujours prêts des aliments maigres les jours où ils sont commandés. S'ils se trouvaient dans le cas de servir des aliments gras, qu'ils le fassent dans un appartement séparé. On commande aux cafetiers et aux pâtissiers, de ne point servir indistinctement du lait et des œufs aux jours prohibés; s'ils doivent le faire, que ce soit aussi dans un appartement séparé.

Il est également interdit de circuler dans la ville, en vendant des œufs et des aliments gras, les jours de maigre strict. Les contrevenants seront punis par la confiscation des objets prohibés.

Les délégués, pour accorder les permissions sont: le Rme Père Général de Fordre des Précheurs, à St-Marie sur Minerve. Le Rme Père Général des Mineurs de l'Observance, à Ste-Marie d'Aracoeli. Le Rme Père Général des Mineurs Conventuels, aux SS. Apôtres. Le Rme Père Général des Augustins. Le Rêe Père Général des Carmes, à Ste-Marie in Transpontina. Le Rme Père Général des Pères Servites, à S. Marcel. Le Rme Père Préposé Général de la Compagnie de Jésus. Le secrétaire du Vicariat.

- Preces recitandae de mandato SS. D. N. PP. Pii IX in universa ditione Pontificia integro quadragesimali tempore currentis anni MDCCCLIX a quolibet sacerdote post privatae missae celebrationem.

Sacerdos flexis genibus ter dicat cum populo Ave Maria: deinde antiphonam Salve Regina cum sequentibus orationibus. Oremus

Concede nos famulos tuos, quaesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosa Beatae Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia.

Deus qui nullum respuis, sed quantumvis peccantibus, per poenitentiam pia miseratione placaris, respice propitius ad preces humilitatis nostrae, et illumina corda nostra, ut tua valeamus implere praecepta.

Deus a quo sancta desideria, recta consilia, et justa sunt opera, da servis tuis illam quam mundus dare non potest pa

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cem: ut et corda nostra mandatis tuis dedita, et hostium sublata formidine, tempora sint tua protectione tranquilla.

Deus pacis charitatisque amator et custos, da omnibus inimicis nostris pacem charitatemque veram, et cunctorum eis remissionem tribue peccatorum, nosque ab eorum insidiis potenter eripe. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

SSmus D. Noster interessentibus et recitantibus praedictas preces tercentum dierum indulgentiam benigne concedit.

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Béatification du vénérable serviteur de Dieu Jean-Baptiste de Rossi.

La S. Congrégation des Rites vient de publier par ordre de N. S. P. le Pape Pie IX le décret suivant:

Decretum. Romana seu Januen. Beatificationis et Canonizationis Venerabilis Servi Dei Jo: Baptistae de Rubeis canonici basilicae Collegiatae Sanctae Mariae in Cosmedin super dubio: An stante virtutum, et duorum miraculorum approbatione tuto procedi possit ad Venerabilis Servi Dei beatificationem?.

« In omnibus vere semetipsum exhibuit sicut Dei ministrum » Venerabilis Joannes Baptista de Rubeis, qui in multa patien» tia, in longanimitate, in suavitate, in Spiritu Sancto, in » charitate non ficta Romae superiore saeculo ita Dominicam » vineam excoluit, ut totam vitam suam in evangelizandis pauperibus non sine ingenti animarum lucro consumpserit. Cum » multos itaque erudierit ad justitiam, eum Deus voluit quasi » stellam fulgere in perpetuas aeternitates. Nec tantum in coelis superna redimitum luce fulgere illum voluit in cons» pectu suo in eamdem imaginem transformatum a claritate » in claritatem, sed ineffabili misericordia disposuit ut immensa suppellectile meritorum dives, clarus triumphis, miraculis gloriosus etiam in terris luceret coram hominibus, novumque suo militanti Ecclesiae ornamentum adjiceret.

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» Sane cum de heroicis ejus virtutibus solemne decretum > ediderit V kalendas januarias anno MDCCCXXXV sanctae > memoriae pontifex Gregorius XVI, ac de binis ejus ope a » Deo patratis miraculis rite pronunciaverit VI idus decembris » anno nuper elapso MDCCCLVIII Sanctissimus Dominus Nos> ter Pius PP. IX, nihil aliud superesse videbatur ad decernendos Venerabili Joanni Baptistae publici cultus honores, > nisi ut de more Sacrorum Rituum Congregationis Patres interrogarentur: An stante virtutum, et duorum miraculorum approbatione tuto procedi possit ad venerabilis Servi Dei beatificationem? Hoc itaque dubio per Rmum Cardinalem › Constantinum Patrizi Episcopum Albanensem Sacrorum Ri› tuum Congregationi praefectum et causae hujus relatorem » proposito in generalibus comitiis coram Sanctissimo Domino » Nostro hoc vertente anno in Palatio Apostolico Vaticano ha> bitis VIII kalendas februarias, unanimis subsecuta est Patrum > omnium affirmativa responsio.

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› Concordi hoc excepto suffragio, placuit Beatissimo Patri > apostolicam sententiam suam in aliud tempus differre, om»nesque admonuit Dei auxilium et lumen humiliter esse im→ plorandum.

Re autem mature secum perpensa, et assiduis precibus superna Dei ope invocata, supremum judicium suum hac die proferre constituit. Animo itaque recolens venerabilem > Joannem Baptistam mortali adhuc vita superstite electam » vineam suam sibi quodammodo constituisse in pauperum » hospitio ad Sanctae Gallae, suorumque laborum et charitatis » haeredem reliquisse extantem ibi piam presbyterorum e ro» mano clero societatem; cupiens hanc eamdem societatem, cujus et ipse in minoribus sodalis fuit, cumulatissimo gaudio afficere, post sacra mysteria in domestico suo sacello ad » Vaticanum piissime celebrata, ad ecclesiam Sanctae Gallae » se contulit, ibique ad se accitis Rmo Cardinale Constantino Patrizi episcopo Albanensi, Sacrorum Rituum Congregationi praefecto causae hujus relatore, R. P. Andrea Maria Frattini

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Le vénérable Jean Sarcander, martyr. Approbation du martyre et des causes de ce martyre, ainsi que de trois miracles, avec dispense du quatrième miracle.

Decretum. Olomucen. Beatificationis seu declarationis martyrii venerabilis servi Dei Joannis Sarcander presbyteri saecularis et parochi Holleschowiensis dioecesis Olomucensis. - Aspiciens in auctorem fidei et consummatorem Jesum, qui, proposito sibi gaudio, sustinuit crucem, confusione contempta, » non deficit animo venerabilis Dei servus Joannes-Sarcander, »sed usque ad sanguinem restitit, adversùs peccatum repu»gnans. Skoczoviae in Silesia superiore anno MDLXXVII natus, » clericali militiae, Deo vocante nomen dedit. Presbyter or>> dinatus cum in omnibus seipsum praeberet exemplum bo»> norum operum in doctrina, in integritate, in gravitate, ani>> marum regimini ac directioni praeficitur, quo in munere >> boni pastoris partes adeo cunctas explevit, ut quatuor d» versae paroeciae, ad quas successu temporis episcopali fuit >> auctoritate translatus, cum ad se quidem venientem sicut Angelum Dei exceperint, abeuntem vero desiderio et lacrymis fuerint prosequutae. Pulsis interim ministris Pikarditis. » ab Holleschowiensi paroecia, quam haeretica lues octoginta >> annis exterminaverat veluti aper de sylva, et veluti singularis » ferus fuerat depasta, cum ad gravissimas vineae istius reparandas jacturas electus ipse fuisset, haud renuit certare » bonum certamen fidei; sed factus forma gregis ex animo » arguens, obsecrans, increpans in omni patientia et doctrina >> nullum non movit lapidem, ut quod infirmum erat conso»lidaret, quod aegrotum sanaret, quod confractum alligaret, » quod abjectum reduceret, et quod perierat quareret.

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« Concitato hinc contra se acerbissimo haereticorum odio, » discedere Holleschowio cogitur, atque in Poloniam pergere. » Sed ovium suarum, quas in visceribus Jesu Christi cupiebat, >> commotus periculis, cum voti causa Czustochowium venisset Imaginem Beatae Virginis antiquo cultu celebrem venera» turus, mox ad illas regreditur. Reducem haeretici non multo » post in carcerem detrudunt quasi patriac proditorem, revera » autem quod strenue catholicam fidem assereret, diris quaes» tionibus subjiciunt, atque ut pandita sibi in sacramentali confessione a supremo Moraviae preside denunciet, exquisitissimis >> intentatis suppliciis adurgent. At ille gloriosissimam mortem, >> magis quam odibilem vitam complectens, propter opus Christi >> usque ad mortem accessit tradens animam suam, atque uni» versae genti memoriam mortis suae ad exemplum virtutis, » et fortitudinis derelinquens. In equuleo siquidem tribus horis » immanissime tortus, facibus et pennis resina, oleo, pice, et > sulphure tinctis crudeliter per totum corpus adustus, ac pene » exanimis in carceribus derelictus, cum ibi per mensem vi>> tam protraxisset omni morte acerbiorem; sed animo ita semi» per in Deum erecto, ut ei psallere, quamdiu fuit, numquam » destiterit, obdormivit in Domino XVI kalendas aprilis anno » MDCXX.

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Quae vero inter tenebras quondam pressurarum, carce» rumque umbras passus est invictissimus Christi Athleta, no» luit Deus sepulta in oblivione jacere, sed publica fama, coe» vorum scriptorum testimonio, synchronis monumentis, ac » miraculorum gloria ita per universam Germaniam divulgari » et clarescere, ut licet ob bella, pestes, aliaque gravia in

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pedimenta de hac nobilissima causa apud Apostolicam Sedem >> promovenda cogitare nequiverint Olomucenses archiepiscopi » nisi volvente saeculo XVIII, memoria nihilominus de vene>> rabilis Joannis sanctitate, et martyrio apud Moravos aliosque >> finitimos populos non modo nunquam exciderit, sed vivida » semper ac in benedictione permanserit.

Causa itaque ob famam adeo insignem ad Sanctam Sedem >> saeculo superiore delata, processibus ordinario et apostolico >> rite confectis, atque iis omnibus in Sacrorum Rituum Congregatione absolutis, quae in hoc expediendo causarum ge»nere Romanorum Pontificum constitutiones servari decer» nunt, tandem anno MDCCLIV in aedibus clarae memoriae » cardinalis Mellini relatoris haberi potuit VI kalendas junias » Congregatio antepraeparatoria super dubio: An constet de martyrio, et causa martyrii, nec non de signis, seu mi» raculis in casu, et ad effectum de quo agitur? Primam >> hanc Congregationem altera subsequi debuisset, quam praeparatoriam vocant; sed injuria temporum causa diu siluit, quousque anno MDCCCXXXI ad novam veluti vitam a cardinali archiduce Rodulpho archiepiscopo Olomucensi excitata, » ac revocata, expedire visum est, ut nova haberetur Congregatio antepraeparatoria; cumque causa relatore careret, concreditum hoc munus fuit cardinali clarae memoriae Josepho » Della Porta-Rodiani. In aedibus itaque novi relatoris V nonas » februarias anno MDCCCXXXVI nova coacta fuit Congregatio antepraeparatoria, atque in illa de eodem superiore dubio >> rursus disputatum. Post haec e vivis erepto cardinali Della >> Porta, eique pontificia auctoritate in causae relatorem sub> rogato Rio cardinali Constantino Patrizi episcopo Albanensi >> Sacrorum Rituum Congregationi praefecto, idem dubium dis>> cussum denuo fuit in coetu praeparatorio celebrato III idus » septembris anno MDCCCLV in palatio apostolico Vaticano. » Successit tandem generalis conventus hoc vertente anno >> MDCCCLIX coram Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa IX >> in palatio Vaticano actus VIII kalendas februarias, ubi cum idem Rmus cardinalis Patrizi praedictum dubium proposuis» set, singuli tum Rmi Cardinales sacris tuendis Ecclesiae ri>> tibus praepositi, tum patres consultores suum ex ordine vo» tum aperuerunt.

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« Omnium suffragiis auditis, Sanctissimus Dominus Noster >> a supremo suo oraculo pandendo abstinuit, ratus in causa >> tanti momenti nihil a se decerni oportere, nisi matura de>> liberatione praemissa, Deoque humiliter multumque exorato, >> ut coelestis consilii spiritum in se mittere dignaretur.

a Re autem secum animo revoluta fervidisque precibus iteratis, irrefragabile judicium suum hac die proferre constituit, » qua ad ecclesiam Sanctae Gallae se contulit, ut in alia causa >> venerabilis servi Dei Joannis Baptistae de Rubeis declararet, >> tuto procedi posse ad ejus beatificationem. Hac itaque de>>claratione primum edita, ad causam venerabilis Joannis Sar» chander posthac devenit, et accersitis coram se Rmo cardinali

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» Constantino Patrizi Episcopo Albanensi, Sacrorum Rituum Congregationi praefecto, causae hujus relatore, R. P. Andrea » Maria Frattini Sanctae Fidei promotore, et me subscripto ejusdem Sacrae Congregationis secretario, solemniter pro>> nunciavit: Constare de martyrio, et de causa martyrii, » nec non de tribus propositis miraculis in tertio genere, » scilicet de primo, instantaneae perfectaeque sanationis Joan» nis Georgii Kommel ab arthritico morbo haereditario; et » ad biennium protracto, qui dolores gravissimos, tumorem, » et maximam incedendi difficultatem excitabat; de altero, » instantaneae perfectaeque sanationis chirurgi Josephi Vink» cler a foedissimo ictero nigro simul et flavo colore illico » emendato, et viribus integre restitutis; de tertio, instanta» neae perfectaeque sanationis Philippi Kunert a polypo dex» teram narium cavitatem opplente, et forinsecus etiam pro» minulo, absque ullo medicae, aut chirurgicae artis auxilio. Quartum adhuc in hac causa, attento juris rigore, de>> monstrandum superesset miraculum. Cum enim ad faciendam fidem de martyrio, et causa martyrii non alii testes examinari potuerint in utroque processu et ordinario, et apostolico, nisi » de auditu, eo quod defecissent prorsus, ob rei vetustatem, » testes de visu, locum profecto sibi vindicaret generale de>>cretum a sanctae memoriae Benedicto XIV editum die XII » aprilis anno MDCCXLI quo necessitas inducta fuit quatuor >> miraculorum per testes de visu probandorum, ubi demons>>tratio martyrii, vel virtutum in testium tantummodo audi>> torum auctoritate conquiescat, verum ad humillimas et eni» xas causae postulatoris preces, qui animadvertit defectum » testium judicialium de visu pro demonstratione martyrii satis » superque in hac causa suppleri ex depositione extrajudiciali » quidem, sed facta ad requisitionem curiae episcopalis Olo» mucensis, a Joanne Scintilla teste oculato, minimeque sus» pecto, nec non ex aliis monumentis synchronis gravis admo» dum auctoritatis in processu apostolico una cum praedicta depositione rite compulsatis; et idcirco huic causae accommo» dari non immerito posse alterum ejusdem Benedicti XIV >> generale decretum diei XVIII julii MDCCLIV, quo tria tantum » miracula sufficere declaravit, quoties ad probationem virtu» tum, vel martyrii habeantur in processu ordinario aliqui » testes de visu, et nonnisi de auditu auditus in processu apos» tolico; Sanctissimus Dominus Noster attendens casum de quo agitur quodammodo, et saltem aequippollenter contineri in » hoc postremo gloriosi sui decessoris decreto, illo ex apostolica gratia ad praesentem casum extenso, declarare dignatus » est, in hac ipsa causa sufficere tria superius approbata mi» racula, et idcirco ad ulteriora procedi posse. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

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» Hoc autem decretum promulgari, et in Sacrorum Rituum » Congregationis acta referri mandavit. Nonis martii anno MDCCCLIX.-C. Episcopus Albanen. Card. Patrizi S. R. C. » praefectus. Loco Signi. Loco Signi. H. Capalti S. R. C. secr. »

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ANALECTA JURIS PONTIFICII.

TRENTE-DEUXIÈME LIVRAISON.

SAINT JOSEPH.

On ne saurait dire d'une manière absolue que S. Joseph appartienne à l'Ancien Testament. Quoiqu'il soit mort avant la passion de Jésus-Christ et par conséquent avant l'établissement de la loi de la grâce, il appartient à l'Evangile en ce qu'il est fréquemment nommé par les saints évangélistes, et qu'il a eu des rapports si étroits avec la personne sacrée du Sauveur. On ne peut donc le placer absolument parmi les Saints de l'Ancienne Alliance ni avec ceux de la Nouvelle; il se trouve avec l'auteur et la pierre angulaire de l'une et de l'autre.

Les titres de patriarche et de prophète peuvent être décernés à S. Joseph, père putatif de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef des élus. Pour ce qui concerne le titre de prophète, on lit dans Isidore de Isolanis, Summa de donis S. Joseph, part. 3, cap. 18: « Il y a trois propriétés dans les prophètes: d'abord l'illumination supérieure, l'interprétation des écritures, et la manifestation des choses cachées. Les prophètes eurent ces trois choses, dans une lumière voilée, dans les figures et les énigmes, au lieu que S. Joseph éclairé par une lumière angélique connut plus clairement le grand mystère du Fils de Dieu, qui a été pareillement la fin de tous les prophètes. Et ce mystère lui ayant été révélé, il saisit les sens les plus cachés des saintes écritures, et il coopéra lui-même à la manifestation du mystère dans le monde entier, suivant le tems fixé par la divine sagesse, en élevant le Fils de Dieu. >>

La dignité de S. Joseph et les grâces dont il fut orné nous sont attestées d'une manière tout à fait certaine par les saints évangiles. En premier lieu, il fut l'époux sans tache de la Sainte Vierge, suivant ce qui se lit dans l'Evangile de S. Matthieu, chap. 1er: Cum esset desponsata mater ejus Maria Joseph... Joseph fili David noli timere accipere Mariam conjugem tuam... Exurgens autem Joseph a somno fecit sicut praecepit ei Angelus Domini, et accepit conjugem suam, et non cognoscebat eam etc. Il est également certain que S. Joseph a été réputé Père de Notre-Seigneur et qu'il a porté ce nom de Père, ainsi qu'on le voit dans S. Luc, chap. 3: Et ipse Jesus erat incipiens quasi annorum triginta, ut putabatur filius Joseph; et au chap. 2 du même Evangile: Fili quid fecisti nobis sic; ecce Pater tuus et ego dolentes quaerebamus te. Jésus-Christ a été soumis à S. Joseph. A considérer la dignité de sa personne, il n'a pu vraiment être soumis à aucun homme; mais il a voulu être soumis à S. Joseph, et lui obéir comme à son père et son supérieur. Enfin, l'Evangile donne plusieurs fois le nom de juste

à S. Joseph. Ce mot, dans le langage de l'Ecriture, désigne l'homme qui réunit toutes les vertus.

Gerson, dans un sermon prêché devant les pères du Concile de Constance a soutenu l'opinion qui veut que S. Joseph ait été sanctifié dans le sein de sa mère; plusieurs théologiens ont embrassé ce pieux sentiment, ainsi qu'on le peut voir dans Pierre Morales, chap. 1 de S. Math. lib, 3. Cependant le privilége de la sanctification avant la naissance ne saurait être affirmé d'une manière entièrement certaine et sûre que pour S. JeanBaptiste et le prophète Jérémie, qui sont les seuls dont la Sainte Ecriture fasse mention.

Que la sainteté de S. Joseph ait été supérieure à celle de S. Jean-Baptiste, c'est là une opinion que personne n'a enseignée avant Suarez, qui l'a soutenue avec talent et vigueur, non comme certaine, mais seulement comme probable. Le même auteur a écrit des choses inspirées par une grande piété envers S. Joseph, dont il a voulu comparer le ministère avec celui que les saints apôtres ont exercé dans l'Eglise. Enfin, il a embrassé et soutenu le sentiment de S. Bernardin de Sienne sur l'ascension de S. Joseph au ciel en corps et âme, sentiment pieux, dont le degré de probabilité dépend de la controverse qui a été débattue entre les pères et les théologiens sur la question de savoir si les morts qui sortirent des sépulcres au moment de la Passion de Notre-Seigneur ressuscitèrent pour ne plus mourir.

Nous ne faisons que toucher brièvement ces divers sujets. On les trouvera plus au long dans la dissertation de Benoît XIV que nous publions. Pour que le lecteur sache à quelle occasion cette dissertation fut écrite, nous allons résumer ce qui y est dit du culte de S. Joseph et de son dévelopement dans l'Eglise catholique.

Quoique les saints pères aient laissé de merveilleux témoignages sur la dignité et les mérites de S. Joseph, nous voyons que l'Eglise usa d'une grande circonspection dans les premiers siècles par rapport au culte public du saint patriarche. S. Bernardin de Sienne en explique diverses raisons. Vers la fin du 9 siècle, dans l'Eglise d'Occident on remarque plus d'une preuve de culte public. C'est surtout dans le onzième et douzième siècle que ce culte reçut un grand accroissement. Les Dominicains, les Franciscains et les Carmes le propagèrent. Nous avons cité Gerson. Sixte IV établit la fête de S. Joseph. Autemps d'Innocent VIII l'office fut élevé au rit double. On sait que Sainte Thérèse, par reconnaissance pour les grâces signalées qu'elle obtint de Dieu par l'intercession de S. Joseph, propagea son culte dans toute l'Espagne.

Avant que S. Pie V réformât le bréviaire, le nom de S. Joseph se trouvait expressément dans les litanies; mais ce Pontife ayant prohibé un office propre de S. Joseph qui renfermait

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