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LETTRES

ÉCRITES

DE LA MONTAGNE.

Vitam impendere

vero.

TABLEAU

DE LA CONSTITUTION DE GENÈVE,

NÉCESSAIRE

POUR L'INTELLIGENCE DES LETTRES DE LA MONTAGNE.

« Il s'en falloit beaucoup que dans la république de Genève tous ses membres fussent égaux en droits, soit politiques, soit civils. Les Génevois étoient, sous ce double rapport, divisés en cinq classes bien distinctes: les citoyens, les bourgeois, les habitants, les natifs, et les sujets.

« Les deux premières classes seules prenoient part au gouvernement et à la législation, avec cette différence entre elles qu'il n'y avoit que les citoyens qui pussent parvenir aux principales magistratures. Le citoyen devoit être fils d'un citoyen ou d'un bourgeois, et être né dans la ville. Le bourgeois étoit celui qui avoit obtenu des lettres de bourgeoisie; elles lui donnoient le droit de se livrer à tous les genres de commerce, et il ne pouvoit être expulsé que par jugement. Le fils d'un bourgeois restoit bourgeois comme son père, s'il naissoit hors du territoire. Le nombre des citoyens et bourgeois ensemble n'a jamais excédé seize

cents.

« La classe des habitants se composoit des étrangers qui avoient acheté le droit d'habiter dans la ville.

« Les natifs étoient les enfants de ces habitants, nés

dans la ville. Quoiqu'ils eussent acquis quelques prérogatives dont leurs pères étoient privés, ils n'avoient le droit de faire aucun commerce; beaucoup de professions leur étoient interdites, et cependant c'étoit sur eux principalement que portoit le fardeau des impôts. En toute espèce de charge publique la personne et les propriétés du natif étoient taxées plus que celles du citoyen et du bourgeois.

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Enfin, les sujets étoient les habitants du territoire, qu'ils y fussent nés ou non. Leur dénomination seule donne l'idée de leur nullité sous tous les rapports.

<< Si l'organisation civile et politique de l'état de Genève présentoit ainsi cinq classes d'hommes, le gouvernement de cet état offroit aussi dans son ensemble cinq ordres ou centres d'autorité dépendants les uns des autres, et dont voici les noms et les attributions.

« 1o Le petit Conseil ou Conseil des vingt-cinq, quelquefois nommé Sénat, composé de membres à vie, avoit la haute police et l'administration des affaires publiques, étoit juge en troisième ressort des procès civils et juge souverain des causes criminelles; il donnoit le droit de bourgeoisie, et avoit l'initiative dans tous les autres Conseils dont il faisoit lui-même partie.

2° Quatre syndics, élus annuellement par le Conseil général dont il sera ci-après parlé, et choisis parmi les membres du petit Conseil, dirigeoient ce dernier, et se partageoient toutes les branches d'administration. Le premier syndic présidoit tous les Conseils.

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3o Le Conseil qui avoit conservé la dénomination du Deux-cents, quoique depuis 1738 le nombre en eût été porté à deux cent cinquante, nommoit aux places

vacantes dans le petit Conseil, qui présentoit lui-même deux candidats pour chacune d'elles. Le Deux-cents à son tour étoit élu par le petit Conseil, qui faisoit une promotion toutes les fois que la mort avoit réduit le nombre des membres à deux cents. Il avoit le droit de faire grace, de battre monnoie, jugeoit en second ressort les procès civils, présentoit au Conseil général les candidats pour les premières charges de la république, et faisoit au petit Conseil, qui étoit tenu d'en délibérer, toutes les propositions qu'il jugeoit convenables au bien de l'état; mais lui-même ne pouvoit délibérer et prendre une décision que sur les questions qui lui étoient portées par le petit Conseil.

« 4° Le Conseil des Soixante, formé des membres du petit Conseil et de trente-cinq membres du Deuxcents, ne s'assembloit que pour délibérer sur les affaires secrétes et de politique extérieure. C'étoit moins un ordre dans l'état qu'une espèce de comité diplomatique, sans fonctions spéciales et sans autorité réelle.

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5o Enfin, le Conseil général ou Conseil souverain, formé de tous les citoyens et bourgeois sans exception, avoit seulement le droit d'approuver ou de rejeter les propositions qui lui étoient faites, et rien n'y pouvoit être traité sans l'approbation du Deux-cents. D'ailleurs, aucune loi ne pouvoit être faite, ni aucun impôt perçu sans la participation du Conseil général, qui de plus avoit le droit de guerre et de paix.

« Un Procureur général, pris dans le Conseil des Deux-cents, mais qui n'étoit attaché à aucun corps en particulier, faisoit office de partie publique pour la

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