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« réhabilité chez l'étranger. Il a donné ci-devant <«< des conseils utiles; il vouloit le bien public; il << s'est trompé, mais il étoit pardonnable. Il a fait « les plus grands éloges des magistrats, il cherchoit « à leur rendre la confiance de la bourgeoisie; il a « défendu la religion des ministres, il méritoit « quelque retour de la part de tous. Et de quel « front eussent-ils osé sévir, pour quelques erreurs, « contre le défenseur de la Divinité, contre l'apo«<logiste de la religion si généralement attaquée, «tandis qu'ils toléroient, qu'ils permettoient même «<les écrits les plus odieux, les plus indécents, << les plus insultants au christianisme, aux bonnes « mœurs, les plus destructifs de toute vertu, de « toute morale, ceux mêmes que Rousseau a cru « devoir réfuter? On eût cherché les motifs secrets <«< d'une partialité si choquante; on les eût trouvés « dans le zèle de l'accusé pour la liberté, et dans <«<les projets des juges pour la détruire. Rousseau « eût passé pour le martyr des lois de sa patrie. Ses persécuteurs, en prenant en cette seule occasion « le แ masque de l'hypocrisic, eussent été taxés de << se jouer de la religion, d'en faire l'arme de leur « vengeance et l'instrument de leur haine. Enfin, « par cet empressement de punir un homme dont « l'amour pour sa patrie est le plus grand crime, « ils n'eussent fait que se rendre odieux aux gens << de bien, suspects à la bourgeoisie et méprisables

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«< aux étrangers. » Voilà, monsieur, ce qu'on auroit pu dire; voilà tout le risque qu'auroit couru le Conseil dans le cas supposé du délit, en s'abstenant d'en connoître.

«Quelqu'un a cu raison de dire qu'il falloit "brûler l'Évangile ou les livres de M. Rousseau. »

La commode méthode que suivent toujours ces messieurs contre moi! S'il leur faut des preuves, ils multiplient les assertions; et s'il leur faut des témoignages, ils font parler des quidams.

La sentence de celui-ci n'a qu'un sens qui ne soit pas extravagant, et ce sens est un blasphème. Car quel blasphème n'est-ce pas de supposer l'Évangile et le recueil de mes livres si semblables dans leurs maximes qu'ils se suppléent mutuellement, et qu'on en puisse indifféremment brûler un comme superflu, pourvu que l'on conserve l'autre ! Sans doute, j'ai suivi du plus près que j'ai pu la doctrine de l'Évangile; je l'ai aimée, je l'ai adoptée, étendue, expliquée, sans m'arrêter aux obscurités, aux difficultés, aux mystères, sans me détourner de l'essentiel: je m'y suis attaché avec tout le zèle de mon cœur; je me suis indigné, récrié de voir cette sainte doctrine ainsi profanée, avilie, par nos prétendus chrétiens, et sur-tout par ceux qui font profession de nous en instruiré. J'ose même croire, et je m'en vante, qu'aucun d'eux ne parla plus dignement que moi du vrai

christianisme et de son auteur. J'ai là-dessus le témoignage, l'applaudissement même de mes adversaires, non de ceux de Genève, à la vérité, mais de ceux dont la haine n'est point une rage, et à qui la passion n'a point ôté tout sentiment d'équité. Voilà ce qui est vrai; voilà ce que prouvent et ma Réponse au roi de Pologne, et ma Lettre à M. d'Alembert, et l'Héloïse, et l'Émile, et tous mes écrits, qui respirent le même amour pour I'Évangile, la même vénération pour Jésus-Christ. Mais qu'il s'ensuive de là qu'en rien je puisse approcher de mon maître, et que mes livres puissent suppléer à ses leçons, c'est ce qui est faux, absurde, abominable; je déteste ce blasphème, et désavoue cette témérité. Rien ne peut se comparer à l'Évangile; mais sa sublime simplicité n'est pas également à la portée de tout le monde. Il faut quelquefois, pour l'y mettre, l'exposer sous bien des jours. Il faut conserver ce livre sacré comme la règle du maître, et les miens comme les commentaires de l'écolier.

J'ai traité jusqu'ici la question d'une manière un peu générale; rapprochons-la maintenant des faits, par le parallèle des procédures de 1563 et de 1762, et des raisons qu'on donne de leurs différences. Comme c'est ici le point décisif par rapport à moi, je ne puis, sans négliger ma cause, vous épargner ces détails, peut-être ingrats en

eux-mêmes, mais intéressants, à bien des égards, pour vous et pour vos concitoyens. C'est une autre discussion, qui ne peut être interrompue, et qui tiendra seule une longue lettre. Mais, monsieur, encore un peu de courage; ce sera la dernière de cette espèce dans laquelle je vous entretiendrai de moi.

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LETTRE V.

Continuation du même sujet. Jurisprudence tirée des procédures faites en cas semblables. But de l'auteur en publiant la Profession de foi.

Après avoir établi, comme vous avez vu, la nécessité de sévir contre moi, l'auteur des Lettres prouve, comme vous allez voir, que la procédure faite contre Jean Morelli, quoique exactement conforme à l'ordonnance, et dans un cas semblable au mien, n'étoit point un exemple à suivre à mon égard; attendu, premièrement, que le Conseil, étant au-dessus de l'ordonnance, n'est point obligé de s'y conformer; que d'ailleurs mon crime, étant plus grave que le délit de Morelli, devoit être traité plus sévèrement. A ces preuves l'auteur ajoute qu'il n'est pas vrai qu'on m'ait jugé sans m'entendre, puisqu'il suffisoit d'entendre le livre même,

et que la flétrissure du livre ne tombe en aucune façon sur l'auteur; qu'enfin les ouvrages qu'on reproche au Conseil d'avoir tolérés sont innocents et tolérables en comparaison des miens.

Quant au premier article, vous aurez peut-être peine à croire qu'on ait osé mettre sans façon le petit Conseil au-dessus des lois. Je ne connois rien de plus sûr pour vous en convaincre que de vous transcrire le passage où ce principe est établi, et, de peur de changer le sens de ce passage en le tronquant, je le transcrirai tout entier.

(Page 4.) « L'ordonnance a-t-elle voulu lier les « mains à la puissance civile, et l'obliger à ne ré« primer aucun délit contre la religion qu'après << que le consistoire en auroit connu? Si cela étoit, il << en résulteroit qu'on pourroit impunément écrire <«< contre la religion, que le gouvernement seroit << dans l'impuissance de réprimer cette licence, et « de flétrir aucun livre de cette espèce; car si l'or« donnance veut que le délinquant paroisse d'a«bord au consistoire, l'ordonnance ne prescrit pas « moins que, s'il se range, on le supporte sans dif«fame. Ainsi, quel qu'ait été son délit contre la « religion, l'accusé, en faisant semblant de se ran«ger, pourra toujours échapper; et celui qui au«roit diffamé la religion par toute la terre, au « moyen d'un repentir simulé, devroit être supporté sans diffame. Ceux qui connoissent l'esprit

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