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ils ont commis un grand crime, cependant ils ne doivent point désespérer de la miséricorde et de la clémence de Dieu et de son Fils Jésus-Christ; qu'ils rentrent dans les voies du Seigneur, il ne les repoussera pas; mais, semblable au père de l'enfant prodigue, il ouvrira ses bras pour les recevoir avec tendresse. Pour faire tout ce qui est en notre pouvoir et pour leur rendre plus facile le chemin de la pénitence, nous suspendons pendant l'espace d'un an après la publication des lettres apostoliques, dans le pays qu'ils habitent, l'obligation de dénoncer leurs frères, et l'effet des censures qu'ils ont encourues en entrant dans ces associations, et nous déclarons qu'ils peuvent être relevés de ces censures, même en ne dénonçant pas leurs complices, par tout confesseur approuvé par les ordinaires des lieux qu'ils habitent.

« Nous usons également de la même indulgence à l'égard de ceux qui demeurent à Rome. Si quelqu'un, repoussé par le Père des miséricordes, était assez endurci pour ne pas abandonner ces sociétés dans le temps que nous avons prescrit, il sera tenu de dénoncer ses complices, et il sera sous le poids des censures s'il revient à résipiscence après cette époque; et il ne pourra obtenir l'absolution qu'après avoir dénoncé ses complices ou, au moins, juré de les dénoncer à l'avenir. Cette absolution ne pourra être donnée que par nous, nos successeurs ou ceux qui auront obtenu du saint-siége la faculté de relever de ces censures :

« Nous voulons que les exemplaires imprimés du présent bref apostolique, lorsqu'ils seront signés de la main d'un nolaire public ou munis du sceau d'un dignitaire de l'Eglise, obtiennent la même foi que l'original.

« Que personne ne se permette d'enfreindre ou de contredire notre présente déclaration, condamnation, ordre, défense, etc. Si, néanmoins, quelqu'un se le permettait, qu'il sache qu'il s'attire par là la colère de Dicu tout-puissant et des saints apôtres Pierre et Paul.

« Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'année de l'Incarnation de Notre-Seigneur, 1825 (1), le 3 des ides de mars (13 mars ), de notre pontificat l'an ill.

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B. BARTHELEMI PACCA, cardinal pro-dataire. « Visa, D. Testa. Pour le cardinal ALBANI. « Lieut du plomb. CAPACCINI, substitut. » FRATERNITÉ.

La fraternité est le lien qui unit ensemble des frères et des sœurs (Voyez FRÈRE).

Ce terme se prend aussi dans une acception générale, pour signifier l'union qui règne entre différentes espèces de personnes. Tertullien, saint Cyprien et d'autres Pères de l'Eglise se sont servis du mot fraternité pour désigner l'Eglise, ou pour mieux dire les chrétiens qui la composent. Les auteurs

(1) Celte bulle est datée suivant l'ancien usage de la chance lerie romaine, qui commençait les années de l'Incarnation au 23 mars (voyez ANNÉE); ainsi sa date répond au 13 mars de l'année 1826,

qui traitent de la vie ascétique s'en servent pour désigner, 1 les membres qui composent une communauté; 2 l'association de plusieurs maisons religieuses, dont l'effet était de faire regarder les membres de l'une comine membres de l'autre ; 3° l'union que les laïques contractaient avec un ordre monastique, afin de participer aux prières, suffrages et autres bonnes œuvres des religieux.

Enfin le quatrième concile de Latran donne le nom de fraternité aux redevances et autres prestations dues aux monastères par les laïques qui s'y faisaient agréger.

FRÈRE.

Ce terme signifie ceux qui sont nés d'un même père et d'une même mère, ou bien d'un même père et de deux mères différenles, ou enfin d'une même mère et de deux pères différents.

On distingue les uns et les autres par des noms particuliers ceux qui ont le même père et la même mère sont frères germains; ceux qui sont nés du même père seulement sont frères consanguins; et ceux qui sont d'une même mère frères utérins.

La qualité de frère naturel procède de la naissance seule; la qualité de frère légitime procède de la loi, c'est-à-dire qu'il faut être né d'un même mariage valable.

On ne peut pas adopter quelqu'un pour son frère, mais on peut avoir un frère adoptif. Lorsqu'un homme adopte un enfant, cet enfant devient frère adoptif des enfants naturels et légitimes du père adoptif (Voyez ADOPTION).

L'étroite parenté qui est entre deux frères fait que l'un ne peut épouser la veuve de l'autre (Voyez AFFINITÉ).

On appelle improprement frères et sœurs de lait les enfants d'une femme qui a allaité les enfants d'une autre, quoiqu'il n'y ait aucune parenté ou affinité entre les enfants de cette femme et les enfants étrangers qu'elle a nourris.

1. FRERES lais.

Dans les monastères on appelle frères lais ou frères convers les religieux qui ne sont point dans la cléricature et qui n'ont été reçus que pour rendre des services manuels à la maison (Voyez CONVERS). On les a appelés aussi frères extérieurs, parce que le monastère les employait aux affaires du dehors. Selon Fleury, saint Jean Gualbert fut le premier qui reçut des frères lais dans son monastère de Valombreuse en 1040; jusqu'alors les moines se servaient eux-mêmes. Comme les laïques n'entendaient pas le latin, ne pouvaient apprendre les psaumes par cœur, ni profiter des lectures latines qui se faisaient dans l'office divin, on les regarda comme inférieurs aux autres moines qui étaient clercs ou destinés à le devenir; pendant que ceuxci priaient à l'Eglise, les frères lais étaient chargés du soin de la maison et des affaires du dehors. On a distingué de même chez les religieuses les sœurs converses d'avec les religieuses du chœur (Voyez CONVEBE),

Le même auteur observe que cette distinc tion a été pour les religieux une source de relâchement et de division D'un côté, les moines du chœur ont traité les frères avec mépris comme des ignorants et des valets; ils se sont distingués d'eux, en prenant le titre de Dom, qui, avant le onzième siècle, ne se donnait qu'aux seigneurs; de l'autre, les frères, se sentant nécessaires pour le temporel, ont voulu se révolter, dominer, se mêler même du spirituel c'est ce qui a obligé les religieux à tenir les frères bas; mais l'humilité chrétienne et religieuse s'accorde mal avec cette affectation de supériorité, chez des hommes qui ont renoncé au monde (Huitième discours sur l'hist. ecclés., c. 5, p. 314).

On appelle frères externes ceux qui sont affiliés aux prières et suffrages d'un monastère, ou des religieux d'un autre monastère, qui sont de même affiliés.

§ 2. FRÈRES des écoles chrétiennes.
(Voyez ECOLES, § 2.)

3. FRÈRES mineurs, prêcheurs, etc
(Voyez ORDRES RELIGIEUX.)
FRIGIDITÉ.

La frigidité, qui forme dans l'homme un empêchement dirimant pour le mariage, est un défaut de force et une espèce de faiblesse de tempérament qui n'est occasionnée ni par la vieillesse ni par aucune maladie passagère c'est l'état d'un homme impuissant qui n'a jamais les sensations nécessaires pour remplir le devoir conjugal.

Celui qui est froid ne peut régulièrement contracter mariage; et, s'il le fait, le mariage est nul et peut être dissous.

On ne parle ici que des hommes; car la frigidité n'est point dans les femmes une cause d'impuissance ni un empêchement au mariage.

La frigidité peut provenir de trois causes. différentes, savoir: de naissance, par cas for

GAGE.

Le gage est l'effet que donne l'obligé pour sûreté de l'exécution de son engagement. C'est une espèce de dépôt dont ne peut se servir celui qui l'a entre les mains, sans le consentement du propriétaire.

« Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilége et préférence aux autres créanciors (Code civil, art. 2073). »

Le gage ne transfère point la propriété de l'objet au créancier, qui n'a droit d'en disposer qu'à défaut de payement (art. 2078 et 2079); par conséquent, il n'a pas droit de

s'en servir.

On ne doit jamais engager les meubles ou les immeubles de l'Eglise, sans nécessité ou sans utilité: Nullus presbyter præsumat cali

tuit, ou de quelque maléfice (Voyez IMPUISSANCE).

FRUIT D'UN BÉNÉFICE.

Les canonistes se sont exercés à marquer l'exacte signification de ces différents mots en matière de bénéfice : fructus, redditus, proventus, obventio, emolumentum. En Italie, ces différences sont intéressantes, à cause des droits pécuniaires qui s'y payent, ou à la chambre apostolique, ou à la chancellerie. Rien de plus inutile ici que toutes ces sublilités hors d'usage en France.

FULMINATION.

On appelle ainsi la publication et l'aggrave d'une excommunication (Voyez AGGRAVE). On s'est servi du mot fulminer dans cette occasion, pour marquer que les censures de l'Eglise sont redoutables et étaient, en effet, autrefois redoutées aulant et plus que la foudre. On a donné ensuite le même nom à la publication ou entérinement de tous les rescrits qui viennent de Rome (Voyez sous le mot EMPÊCHEMENT la manière de fulminer ou publier les dispenses; et, sous les mots PROVISIONS, RESCRITS, CONSISTOIRE, celle de publier les autres sortes de rescrits.

On appelle aussi fulmination la sentence de l'évêque ou de l'official qui est commis par le pape pour ordonner l'exécution des bulles (Voyez DÉLÉGUÉ). En fait de sentence dénonciation de cette sentence faite publiqui porte anathème, la fulmination est la

quement.

G

FUNÉRAILLES.

(Voyez SEPULTURE.)

FUNÉRAIRES ( frais). (Voyez FRAIS FUNÉRAIRES.)

FURIEUX.

(Voyez FOLIE, Irrégularité.) IRRÉGULARITÉ.)

cem, vel patenam, vel vestimentum sacerdotale, aut librum ecclesiasticum tabernario, vel negotiatori, aut cuilibet laico, vel feminæ in vadium dare, nisi justissima necessitate urgente (cap. 1, tit. 19 lib. III, de Pignoribu). Si un bénéficier avait engagé des effets de son bénéfice, le créancier serait obligé de le restituer à l'église, sauf son recours contre la succession de celui à qui il aurait prêté (cap. 3 Ex præsentium, eod. tit.).

La convention de prendre les gages pour ce qui est dû, en cas de défaut de payement, étant illicite, on doit permettre au débiteur de retirer ses gages, en payant ce qu'il doit, même après le temps marqué par sa convention (cap. 7, Significante, eod. tit.).

a Le gage est indivisible, nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquillée.

« Réciproquement, l'héritier du créancier qui a reçu sa portion de la dette ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés (Art. 2083 du Code civil). »

Pour les maisons de prêt sur gage, voyez MONT-DE-PIÉTÉ.

GALÈRES.

C'est un usage assez commun en Italie, que les juges d'église condamnent les clercs aux galères. En Espagne, pour l'honneur du clergé, on n'a permis ni aux juges d'église ni aux juges séculiers de condamner les ecclésiastiques à une peine qui avilit le caractère clérical plus qu'aucune autre.

Quant à la France, on n'y a pas eu la même délicatesse qu'en Espagne, et on y condamne les cleres aux galères comme à d'autres peines afflictives, sans différence, selon qu'ils sont dignes par leurs crimes des unes où des autres.

GALLICAN, GALLICANISME.

(Voyez LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE.)

GANT.

Le nom latin est manica, parce que le gant est destiné à couvrir les mains.

On donne des gants à un évêque, lors de sa consécration, pour lui faire entendre qu'il aura soin de couvrir par son humilité les bonnes œuvres que ses mains doivent pratiquer (Biblioth. canon. tome I, pag. 642).

Des abbés mitrés qui ont le droit de porter la crosse reçoivent aussi des gants dans la cérémonie de leur bénédiction, comme les évéques.

GARDE GARDIENNE.

On appelait lettres de garde gardienne celles que le roi accordait autrefois aux abbayes, chapitres, prieurés et autres églises, universités, colléges et communautés, par lesquelles Sa Majesté déclarait qu'elle prenail en sa garde spéciale ceux auxquels elle les accordait, et pour cet effet leur assignait des juges particuliers, par-devant lesquels toutes leurs causes étaient commises. Le juge auquel cette juridiction était attribuée prenait le titre de juge conservateur (Voyez CONSERVATEUR).

GÉNÉRAL OU GÉNÉRAUX D'ORDRE.

Le général d'un ordre religieux est le supérieur le plus élevé en dignité et en puissance dans cet ordre: Generalis dicitur, qui omnibus suæ religionis præest. Autrefois comme on peut le voir sous le mot ABBÉ, le nom, ni même l'état des généraux d'ordre, n'étaient connus; on ne s'est servi que du nom d'abbé jusqu'à la première réforme de Cluny, qui réduisit différents monastères in

dépendants en un corps de congrégation, présidé par un supérieur général. Depuis, le nom d'abbé s'est bien toujours conservé, mais dans les ordres mêmes où il est employé, on ne laisse pas que d'appeler général l'abbé premier supérieur de toute la filiation. A l'égard des ordres mendiants et des autres ordres où le nom d'abbé n'est pas en usage, les généraux sont, disent ces religieux, les patriarches de la hiérarchie régulière; ils leur attribuent des droits et des honneurs que nous ne saurions rappeler ici sans répéter la plupart des choses qui se trouvent exposées sous le mot ABBÉ, et dont on doit faire l'application à toutes sortes de supérieurs réguliers. Nous remarquerons seulement ici : 1° par rapport à leurs prérogatives et élections, que les généraux d'ordre précèdent les abbés particuliers dans les conciles où ils ont voix décisive; qu'ils précèdent encore les vicaires des autres généraux dont les ordres sont plus anciens, lesquels étant présents auraient la préséance. Presque tous les généraux d'ordre sont confirmés par leur élection même (Voyez ABBÉ). A l'égard des qualités qu'ils doivent avoir pour être élevés à cette dignité, elles sont prescrites par les statuts de chaque ordre, indépendamment des règles générales établies sous le mot ABBÉ; il en faut dire autant de la forme de leur élection. On estime que les généraux d'ordre ne se trouvent pas compris dans les dispositions pé nales des canons, statuts ou constitutions s'il n'y est fait expresse mention d'eux, à l'instar des évêques; qu'ils ne peuvent être poursuivis et punis par le chapitre même général sans la permission du pape, qui est leur juge naturel. Les causes de déposition contre un général sont, dans certains ordres: torie criminosus; si sit notabiliter negligens Si transgrediatur publice regulam, si sit nofectibus; si sit senior.Tels sont les statu's de in officio suo; si sit incorrigibilis in suis de

l'ordre des Carmes déchaussés.

2° Qant à l'autorité de ces généraux, elle est poussée bien loin par les religieux qui en ont écrit. Voici en abrégé les pouvoirs qu'ils leur attribuent; ils distinguent, d'abord, l'égard de tout autre supérieur de réguliers: dans un général ce qui se peut distinguer a la puissance dominative et la puissance de juridiction, sans parler de la puissance économique par rapport au temporel, qui regarde plus spécialement les abbés ou supérieurs particuliers de chaque monastère. (Voyez ABBÉ supérieur.)

La puissance dominative vient du vœu d'obéissance (Voyez VOEU, OBÉISSANCE); l'autre concerne l'état et le gouvernement de l'ordre en général et des membres qui le composent en particulier. Cette puissance de juridiction que les canons leur accordent, comme supérieurs des religieux (Voyez ABBÉ), a été fort étendue par les priviléges des religieux. Les généraux n'ont pas ce qu'on appelle la pleine puissance, plena potestas, cela n'est dû qu'au pape; mais ils ont, disent les auteurs cités, plenum jus, c'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas juger absolument, remota appellatione,

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ils ont une sorte de juridiction qu'on divise en directive ou directe, en coercitive ou coactive, absolutive et dispensative.

La puissance économique par rapport au temporel, nous l'avons dit, regarde plus spécialement les abbés ou supérieurs de chaque monastère (Voyez ABBÉ, SUPÉRIEUR).

La juridiction directive est celle qui s'exerce sur les religieux par la force de leurs vœux, et à laquelle ils sont soumis en conscience. En vertu de cette juridiction, le général peut faire des règlements qui obligent les religieux en conscience, pourvu qu'ils ne soient pas contre la règle ou qu'ils ne la rendent pas plus austère. Il peut, en vertu de cette même juridiction, former de nouvelles provinces, instituer des provinciaux, si cela ne lui est pas défendu par les statuts de l'ordre. Il peut transférer les religieux d'une province à l'autre, mais avec juste cause. II ne peut les envoyer aux missions où il y a du danger; il n'y a que les religieux qui, s'étant engagés par vœux à cette sorte d'obéissance, ne peuvent pas se refuser aux ordres qu'on leur signifie à ce sujet. Un général ne peut exempter un religieux de la puissance de son supérieur immédiat, comme d'un prieur, d'un provincial; ce pouvoir est réservé au pape. C'est au général qu'appartient de droit la dispensation des bénéfices et places monacales de l'ordre; il doit s'en acquitter sans acception de personnes, et sans déférer à aucune solicitation. C'est aux généraux à interpréter les statuts, constitutions, indults, grâces et priviléges de l'ordre, non doctrinaliter, sed jure privilegiorum. Les généraux et même les provinciaux peuvent communiquer aux bienfaiteurs de leur ordre le mérite des indulgences et des prières qui y sont attachées. Un général ne peut transférer un provincial d'une province à l'autre, sans une expresse permission du pape, à moins que le provincialat ne fût pas électif, mais manuel. Un général peut désigner, parmi les religieux approuvés de l'ordinaire, ceux qui doivent ouvrir les lettres scellées de la sacrée pénitencerie. Un général ne peut abandonner au cun monastère, ni consentir que d'autres s'en emparent sans permission du pape I ne peut pas ordonner à un religieux d'..ce pter un évêché ou une autre dignité. Si les provinciaux sont manuels, et, comme tels, au choix du général, il doit toujours en choisir du nombre de ceux qui sont dans la province même; si le général ne suit pas cette règle et qu'il envoie un étranger, quand ce n'est pas faute de sujets dignes et capables, sur les lieux, la province aurait en ce cas une juste cause d'appel et de plainte. Le général ne peut recevoir un novice, et le mettre dans un couvent où il a été refusé par l'avis du chapitre de ce même couvent (Voyez NOVICE).

A l'égard de la puissance coercitive d'un général, elle est une suite nécessaire de la précédente, parce qu'il n'est guère possible de tirer avantage des plus sages règles, si l'on ne peut contraindre ceux qui y sont soumis par la crainte d'une punition plus sensible

que celle qui attend les coupables dans l'autre vie; or, sur ce principe, les supérieurs des religieux exercent sur tous leurs sujets une autorité que produit d'abord le vœu d'obéissance et ensuite le droit de juridiction co clésiastique.

Respectivement au vou, un supérieur régulier ne saurait exercer son autorité avec trop de douceur, modo paternitatis. Nous n'avons rien à ajouter à ce qui est dit à cet égard sous le mot ABBÉ. Par rapport à la juridiction ecclésiastique, le pouvoir coercitif d'un général et des autres supérieurs réguliers se peut exercer dans les cas graves, par les peines exprimées sous le mot PEINE. De droit commun, un général a la puissance d'un évêque à cet égard, à moins que sa règle ne le décide autrement. Un général peut défendre la confession à ses sujets approuvés d'ailleurs par l'évêque; il doit visiter parlui ou par d'autres les provinces et maisons de l'ordre, et dans le cours de sa visite, régler, ordonner, punir selon les besoins et l'exigence des cas (Voyez VISITE). Un général ne peut à son gré ôter, sans juste cause, à un religieux la charge dont il est revêtu, soit qu'elle soit élective ou manuelle; il peut seulement, pour le bien commun, limiter l'exercice de sa juridiction. Il peut évoquer à lui, pour juste cause, la connaissance des affaires pendantes devant les supérieurs inférieurs, si ce n'est que la règle fût contraire. Le général doit s'enquérir de l'état et des besoins des couvents, ainsi que de l'observation des règles; il doit obvier aux cabales, aux discordes, aux factions; enfin à tous ces mauvais effets de l'ambition qui éclatent quelquefois au grand scandale des fidèles. S'il est permis de dissimuler certaines fautes pour éviter de plus grands maux, on ne doit jamais laisser impunis les auteurs de cellesci, les plus contraires à l'état religieux et à la paix qui doit en être inséparable.

Le pouvoir dispensatif du général consiste à dispenser les religieux de son ordre dans tous les cas pour raison desquels l'évêque peut dispenser les séculiers mêmes, suivant le concile de Trente, à moins que les statuts de l'ordre n'apportassent des restrictions à cette maxime. Il en faut dire autant de la puissance absolutive pour les censures t les péchés réservés.

Au surplus, les généraux, dans chaque ordre, ont plus ou moins de droits, plus ou moins de pouvoirs, selon les constitutions et la règle même de l'ordre (Voyez ABBÉ).

GENS DE MAINMORTE.

On entend par gens de mainmorte les corps et communautés ecclésiastiques qui sont per pétuels, et qui, par une subrogation de personnes, étant censés toujours les mêmes, ne produisent aucune mutation par mort; qui ne peuvent ni acquérir, ni disposer de leurs biens par vente, donation ou échange, sans y être autorisés par le gouvernement, et sans observer un grand nombre de formalités prescrites par les ordonnances. Les gens de mainmorte sont ceux dont les biens ne

peuvent être changés de main, c'est-à-dire aliénés. L'édit du mois de décembre 1691 comprenait sous cette dénomination les archevêques, évêques, abbés, prieurs, archidiacres, curés, monastères, fabriques, colléges, elc.

GEOLIER (Voyez PRISON.)

GLAIVE.

Ce mot signifie littéralement toutes sortes d'armes tranchantes, et figurément la puissance spirituelle et temporelle. Le glaive spirituel marque le pouvoir de l'Eglise sur toutes les âmes de les frapper de censures. Le glaive temporel signifie le droit de vie et de mort, qui n'appartient qu'aux souverains.

GLOSE.

On entend par glose du droit canon l'interprétation du texte des chapitres ou des canons dont les collections, divisées par titres, forment le corps du droit. La glose a moins d'autorité que la rubrique des titres, approuvée dans les collections de Grégoire IX, Boniface VIII et Clément V (Fagnan, in c. Ne innitaris, de const.). Voyez DROIT CANON.)

GOMINE (MARIAGE A LA).

On appelle mariage à la gomine celui qui est contracté par deux parties, lesquelles, en présence du curé qui ne veut pas les marier, protestent qu'elles se prennent pour mari et femme. Les docteurs sont fort partagés sur la validité de ce mariage, et le seront vraisemblablement toujours, si l'Eglise ne termine jamais la question.

GONFALON or GONFANON.

Legonfanon est une grande bannière d'étoffe de couleur, découpée par le bas en plusieurs pièces pendantes, dont chacune se nomme fanon. L'on donnait ce nom principalement aux bannières des églises, que l'on arborait lorsqu'il fallait lever des troupes et convoquer les vassaux pour la défense des églises et des biens ecclésiastiques. La couleur en était différente, selon la qualité du saint patron de l'église, rouge pour un martyr, verte pour un évêque, etc. En France, ces bannières étaient portées par les avoués ou défenseurs des abbayes (Voyez AVOUE); ailleurs par des seigneurs distingués que l'on nommait gonfaloniers. Quelques écrivains prétendent que de là est venu l'usage des bannières dont on se sert aujourd'hui dans les processions. Dans les auteurs de la basse latinité, ces bannières sont nommées portiforium (Voyez BANNIÈRE).

Clément IV établit à Rome, en 1264 ou 1267, une confrérie appelée la confrérie du gonfalon ou confalon, societas confalonis. Grégoire XIII la confirma en 1576, lui donna de grands priviléges et l'érigea en archiconfrérie en l'an 1583 (Voyez CONFRÉRIE),

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GRACE.

On appelle ainsi à Rome les dispenses, les mandats, les provisions de bénéfices, la réhabilitation en matière de crimes, et tous les autres rescrits qu'il est loisible au pape de refuser ou d'accorder (Voy. RESCRIT, MANDAT, ABOLITION).

GRACES EXPECTATIVES

(Voyez EXPECTATIVE.)

GRADE.

GRES). Voyez, sous le mot FACULTÉS, le titre C'est la même chose que degrés (Voyez DEIII du décret du 17 mars 1808, sur les grades des facultés et les moyens de les obtenir.

On entend par grade le témoignage authentique de capacité que rend une université à celui qui a fait le temps d'étude, et subi les examens exigés par les statuts de cette université.

GRADUÉS.

Les gradués sont ceux qui ont obtenu des degrés dans quelque faculté (Voy. FACULTÉS). gradués: les gradués en forme, les gradués On distinguait autrefois trois sortes de de grâce et les gradués de privilége.

Les gradués en forme étaient ceux qui avaient obtenu leurs degrés dans les universités du royaume, dans les formes prescrites par les statuts et règlements autorisés par les lois reçues et observées; qui avaient fait le temps d'étude, subi les examens et fait les autres exercices ordonnés pour parvenir à ces degrés.

Les gradués de grâce étaient ceux qui, ayant la capacité requise pour les degrés, avaient été dispensés du temps d'étude et de quelques exercices ordinaires.

Les gradués de privilége étaient ceux qui recevaient ce titre par des lettres du pape, de ses légats ou autres personnes qui avaient le droit d'en donner, avec dispense du temps d'étude, des examens et des autres exerci

ces.

Ces sortes de gradués par le pape avaient la préséance sur les gradués en forme (Arg. c. Statuimus, de major. et obed.).

Les gradués sont distingués par le concile de Trente, même pour la possession de certains bénéfices.

Il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'être gradué pour être revêtu d'un office ou dignité ecclésiastique. (Voyez néanmoins FACULTÉS.) GRAND AUMONIER. (Voyez AUMONIER.) GRAND VICAIRE. (Voyez VICAIRE.)

GRATIFICATION.

On est dans l'usage à la daterie d'insérer une clause dans les provisions de bénéfices, par laquelle celui à qui elles sont accordées est préféré aux autres pourvus le même jour; on appelle cette clause clausula gratificatio

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