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« ART. 57. Sera fait un étal ou inventaire, si fait n'a été, de tous les ornements, linges, vases sacrés, argenterie, cuivre et autres ustensiles servant aux deux sacristies, dont il y aura deux doubles, signés du clerc de f'œuvre et du sacristain, chacun en droit soi, ensemble des curé et marguilliers, dont un sera déposé dans l'armoire du bureau destinée aux titres de la fabrique, et l'autre double remis ès mains du clerc de l'œuvre et du sacristain, chacun à leur égard; et en sera fait tous les ans un récolement qui sera signé de même et déposé, à l'effet d'être statué par délibération du bureau sur les nouveaux ornements, linges, vases et ustensiles, qu'il faudrait acheter, changer ou raccommoder, dont sera mention sur le récolement, pour en charger ou décharger le clerc de l'œuvre, sa caution et le sacristain, et seront tenus, ledit c'erc de l'œuvre et le sacristain, s'il se trouve quelques-uns desdits ornements, linges, vases sacrés et ustensiles, qui, pendant le cours de l'année, ne puissent être d'usage par vétusté ou autrement, d'en donner avis au bureau pour y être statué, sans qu'ils puissent en ordonner sans délibération du bureau, et sans que lesdits clerc de l'œuvre et sacristain puissent prêter aucuns ornements sans la permission des marguilliers.

«ART. 58. Toutes les dépenses de l'église et frais de sacristie seront faits par le marguillier comptable en exercice, et en conséquence il ne sera fourni par aucuns marchands, artisans ou autre, aucunes choses sans un ordre et mandement précis du marguillier tenant le compte, au pied duquel le clerc de l'œuvre ou autre personne à qui la livraison devra être faite, certifiera que le contenu audit mandement aura été rempli.

« ART. 59. Le clerc de l'œuvre tiendra un registre sur lequel il se chargera jour par jour des droits de fossoieries et autres, appartenant à la fabrique, et dus pour les ornements, argenterie et sonnerie, fournis tant lors des convois, services, enterrements et bouts de l'an, que lors des mariages et des fêtes de confréries, comme aussi des droits d'assistance des enfants de chœur auxdits convois, enterrements et services, et sera tenu de compter tous les trois mois de sa recette au marguillier comptable qui lui en donnera quittance sur ledit registre qui sera remis à la fin de chaque année audit marguillier comptable pour lui servir dans son compte de pièces justificatives de la recette desdits droits, en donnant par lui au dit clerc de l'œuvre, bonne et valable décharge; seront tenus en outre ledit clerc de l'œuvre et le fossoyeur, de mettre tous les dimanches és mains du marguillier tenant le compte, un mémoire de tous les convois, services et enterrements qui auront été faits dans la semaine précédente.

« ART. 60. Sera fait incessamment, si fait n'a été, un livre ou registre dans lequel seront toutes les fondations faites à ladite église, transcrites de suite par ordre de date, où seront énoncés le titre de la fondation,

le nom du notaire, la somme ou l'effet donné, les charges que la fabrique doit acquitter, suivant les premiers litres, et la réduction qui peut en avoir été faite par l'ordonnance de l'archevêque de Paris du 31 décembre 1685, el y seront ajoutées tous les ans les fondations nouvelles : ledit livre ou registre sera fait double, dont un sera déposé dans les armoires de la fabrique, et l'autre demeurera entre les mains du marguillier en exercice de comptable; sera fait au surplus un état tous les samedis des fondations qui doivent être acquittées pendant le cours de la semaine suivante, qui sera affiché le dimanche matin dans la sacristie, et publié ledit jeur au prône de la messe paroissiale.

« ART. 61. Sera mis à la sacristie, au commencement de chaque année, un registre paraphe du marguillier comptable, et disposé de manière qu'il contienne autant de pages qu'il y a de jours dans l'année, et que chaque page ait deux colonnes partagées en autant de parties qu'il y a d'annuels à acquitter, lesquelles seront numérotées depuis un ju,qu'au nombre du dernier annuel. Dans chaque partie de la première colonne sera inscrit le nom et l'intention de la personue pour qui la messe doit être célébrée, avec l'heure et le nom de la chapelle à laquelle elle doit être dite, si l'heure est fixée et la chapelle désignée pour la fondation; et dans chaque partie de la seconde colonne, chaque ecclésiastique chargé de l'annuel, ou celui qui serait chargé d'acquitter en sa place pour quelque cause que se soit, sera tenu de signer chaque jour son nom lorsqu'il acquittera ladite fondation portée au numéro de son annuel, sinon en cas de maladie ou autre empêchement dont il donnera avis aux curé et marguilliers: enjoint au sacristain de donner avis au bureau, des ecclésiastiques qui négligeraient d'y satisfaire, ensemble de ceux qui n'acquitteraient pas les messes dont ils sont chargés, aux lieux et heures prescrites par les fondations; seront néanmoins les officiers du chœur exceptés de l'exécution du présent article quant aux heures seulement, quand ils en seront empêchés par les offices du chœur.

« ART. 62. Le curé réglera seul tout ce qui concerne le spirituel et le service divin, et indiquera aux prêtres habitués l'heure à laquelle ils diront la messe chaque jour, tant pour les messes de dévotion que pour celles de fondation, dont l'heure n'aura point été fixée par la fondation.

a ART. 63. L'honoraire des ecclésiastiques chargés d'annuels sera payé suivant qu'il se trouvera porté au titre de chaque fondation; sinon et lorsqu'il n'y aura point été pourvu par la fondation, sera fixé à raison de quinze sous pour chaque messe sans aucune diminution ni distinction des officiers d'avec les autres ecclésiastiques.

« ART. 64. Le clerc de l'œuvre tiendra encore un registre sur lequel il écrira jour par jour les obits solennels, octaves, saluts et autres fondations particulières au chœur, à mesure qu'elles y seront acquittées, avec ce

qu'il aura payé de rétribution à chacun des assistants; et ce suivant qu'il a été réglé par ladite ordonnance de l'archevêque de Paris, du 31 décembre 1685, laquelle à cet égard sera exécutée selon sa forme et teneur.

« ART. 65. Le sacristain des basses messes tiendra pareillement un registre paraphé du marguillier comptable, sur lequel il inscrira jour par jour les messes casuelles et de dévotion, sans pouvoir en mettre plusieurs en un seul article; et sera tenu de faire signer en marge de chaque article les prêtres qui auront acquitté les dites messes, auxquels il donnera pour la rétribution de chaque messe douze sols six deniers, conformément à la dite ordonnance de 1685, et le reliquat sera remis au marguillier tenant le compte, par le dit sacristain, lorsqu'il comptera de la recelte et dépense des dites messes casuelles, ce qu'il sera tenu de faire tous les trois mois; et à la fin de chaque année, ledit registre sera remis audit marguillier comptable, pour lui servir dans son compte de pièce justificative de la dite recette, en donnant aussi par lui audit sacristain bonne et valable décharge.

« ART. 66. Comme il peut arriver que par le décès ou la retraite des ecclésiastiques chargés d'annuels, les messes de fondation ne soient point acquittées pendant l'intervalle du dit décès ou retraite jusqu'à ce qu'il ait été nommé un autre ecclésiastique pour les acquitter, il sera fait tous les trois mois, ou au plus tard tous les ans, un état du nombre desdites messes qui n'auront pas été acquittées pendant ledit intervalle, à l'effet d'être choisi par l'assemblée ordinaire, des ecclésiastiques pour les acquitter incessamment; et en sera fait chaque année un récolement pour examiner si toutes les messes des précédents états ont été acquittées, afin d'ajouter dans les nouveaux étais celles qui ne l'auraient point été dans l'année précédente; il en sera usé de même par rapport aux messes casuelles qui n'auraient pu être acquittées dans leur temps.

« ART. 67. Sera fait aussi, si fait n'a été, un état ou inventaire de tous les meubles et ustensiles, soit du bureau et de l'œuvre, soit de la chambre du prédicateur et de celles des enfants de chœur, et généralement de tout ce qui appartient à la fabrique, qui ne fait point partie de la sacristie, lequel sera signé au bureau par les curé et marguilliers, et en sera fait pareillement un récolement tous les ans; lesquels état et récolement seront déposés dans l'armoire des titres de la fabrique.

« ART. 68. Le produit des quêtes qui se feront au profit de la fabrique, et les offrandes qui seront faites à l'œuvre par ceux qui rendent les pains à bénir, seront inscrits jour par jour sur un registre destiné à cet effet, ienu par le marguillier comptable en exercice. pour en être rendu compte tous les quinze jours à l'assemblée ordinaire, lequel registre servira au marguillier comptable de pièce justificative de son compte, concernant le provenu desdites quêtes et offrandes.

ART. 69. Sera tenu un pareil registre

du nombre des cierges qui auront été offerts sur les pains bénits, ensemble de ceux qui auront été délivrés pour les différentes chapelles où il en peut être nécessaire, pour l'entretien du luminaire desquelles ils seront principalement destinés. Les souches desdits cierges et de ceux qui auront été pareille-ment fournis par le marchand cirier, en vertu des mandements et certificats expliqués en l'article 58 ci-dessus, seront reprises, mises dans un coffre et envoyées audit marchand cirier pour être converties en nou-· veaux cierges, suivant le poids qui s'en trouvera; et, afin de marquer le nombre des cierges qui seront employés, tant sur le grand autel que sur ceux des chapelles où il est d'usage d'en mettre, il en sera fait incessamment un règlement, dont copie sera délivrée à qui besoin sera pour être exécuté.

« ART. 70. Seront tenus les curé et marguilliers en charge de veiller à ce que les bodeaux et le suisse, et autres serviteurs de l'église s'acquittent de leurs fonctions avec exactitude; qu'ils portent honneur et respect auxdits curé et marguilliers en charge et autres ecclésiastiques, et à toutes sortes de personnes, sans exception; qu'ils soient assidus à leurs devoirs et fonctions, aux offices des fêtes annuelles et solennelles, des dimanches et fêtes d'obligation, à conduire. ceux qui seront chargés de faire la quête du prédicateur, et généralement à tout ce qui est de leurs fonctions; ensemble à ce qu'ils distribuent fidèlement dans l'église du pain bénit à tous ceux qui assistent à la messe paroissiale, et suivent exactement le rang et l'ordre des habitants de la paroisse pour leur porter les chanteaux, à l'effet d'être fournis par chacun desdits habitants les pains qui doivent être offerts pour être bénits.

« ART. 71. Au cas que lesdits bedeaux, suisse et autres serviteurs de l'église manquent à remplir leur devoir, qu'ils se conduisent avec irrévérence, ou donnent lieu à quelque autre plainte légitime, il y sera statué, dans l'assemblée ordinaire, soit par le retranchement d'une partie de leur rétribution pour un temps, soit en leur ôtant aussi leur robe ou habit de suisse pour quelque temps, soit en les leur ôtant pour toujours.

« ART. 72. Sera tenu un registre par rues et maisons de chacun des habitants qui auront rendu les pains à bénir, qui fera mention du jour que chacun d'eux l'aura rendu; lequel registre sera représenté tous les quinze jours au bureau ordinaire, pour veiller à ce que chacun des habitants s'acquitte de ce devoir à son tour, et qu'il n'y ait ni omission ni préférence; et seront à cet effet les bedeaux tenus, deux ou trois jours avant que de porter le chanteau, d'avertir le marguillier en charge des noms, qualités et demeures de ceux qui sont en tour de rendre le pain à bénir.

« ART. 73. Les anciens marguilliers et commissaires des pauvres, et les notables qui sont en usage de se placer dans l'œuvre et d'assister aux processions, y viendront en habil décent.

« ART. 74. No seront à l'avenir donnés aucuns repas ni jetons par les marguilliers comptables lors de leur élection et de la reddition de leur compte.

« ART. 75. Serà au surplus l'article 74 de l'ordonnance de Moulins exécuté dans sa forme el teneur ; et, en conséquence, ne sera faite aucune dépense, ni même aucune distribution de bougies, lors et à l'occasion des assemblées générales et particulières pour les élections des marguilliers, pour la reddition des comptes ou, autrement, en quelque sorte et manière que ce puisse être ne seront pareillement faites aucunes distributions de bougies aux marguilliers lors des processions, saluts, et en quelque autre occasion que ce soit, à l'exception seulement des jours auxquels il est porté par quelque fondation, qu'il leur en sera distribué, auquel cas lesdites bougies seront du même poids que celles qui seront distribuées au clergé. »

La cour..... homologue les articles du règlement, joints à la minute du présent arrel au nombre de soixante-quinze, pour être exécutés dans ladite paroisse selon leur forme et teneur, etc.

§ 3. Etat actuel des FABRIQUES.

La révolution frappa les fabriques comme tous les autres établissements ecclésiastiques et religieux. La loi du 19 août 1792 ordonna que les immeubles réels affectés aux fabriques, à quelque titre et pour quelque destination que ce pût être, fussent vendus dans la même forme et aux mêmes conditions que les autres domaines nationaux. Cette spoliation, l'une des plus scandaleuses dont il soit fait mention dans les histoires connues, fut suivie d'une autre non moins criante; d'après la loi du 13 brumaire an II, tout l'actif affecté, à quelque titre que ce fût, aux fabriques des églises cathédrales, curiales et succursales, ainsi que l'acquit des fondations, dut faire partie des propriétés na

tionales.

Cet état de choses dura pendant tout le temps que la religion catholique fut proscrite dans le royaume. Mais, dès que le gou. vernement réparateur du consulat eut succédé aux gouvernements de violence qui l'avaient précédé, on reconnut le besoin de rétablir la religion, indispensable base de toute civilisation et même de toute société. La loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) réorganisa les cultes chrétiens, et en même temps ordonna, article 76, le rétablissement des fabriques, pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, ainsi qu'à l'administration des aumônes.

Cette loi se bornait, quant aux fabriques, à cette seule disposition : nulle règle n'était tracée pour en indiquer le mode d'organisation. Les évêques pensèrent, avec raison, qu'il leur appartenait, comme anciennement, de nommer les membres des conseils de fabrique; et le gouvernement partagea leur opinion (Arrêté du 9 floréal an XI-29 avril 1903).

Bientôt, toutefois, le décret du 7 thermidor

de la même année (26 juillet 1803), en décidant que les biens ayant anciennement appartenu aux fabriques et qui n'auraient pas été aliénés par l'Etat, leur seraient restitués, chargea les préfets de nommer pour administrer ces biens, trois marguilliers dans chaque commune.

Il y avait évidemment incohérence entre ces deux décisions. C'était instituer dans chaque paroisse deux sortes de fabriques soumises à des autorités et à des règles différentes sous certains rapports. Il était irrationnel de confier ainsi à deux administrations distinctes la régie de biens et de revenus destinés au même emploi. D'ailleurs, d'une part, les fabriciens nommés par les évêques n'avaient que des fonctions très-restreintes; de l'autre, les biens ecclésiastiques échappés au naufrage révolutionnaire étaient en si petit nombre, que les margui!liers nommés par les préfets se trouvaient, dans beaucoup de localités, presque sans attributions; il s'eleva entre les uns et les autres des rivalités, des conflits, des divisions et par suite des plaintes.

Le gouvernement en profita pour publier le décret du 30 décembre 1809, qui fut une atteinte grave portée aux droits de l'Eglise, car jusque-là elle avait fait elle-même ses règlements, sauf l'appui matériel que les rois de la terre leur accordaient ensuite. L'ordre de choses établi par ce décret était si nouveau, qu'on n'avait pas même osé l'insinuer dans la loi cependant si hardie du 18 germinal an X. L'article 76 de cette loi porte seulement qu'il sera établi des fabriques, et l'on reconnaissait encore si peu au gouvernement le droit de les réglementer, que le 9 floréal an XI, les évêques furent invités à faire, pour leurs diocèses respectifs, des règlements de fabrique, parce que c'était encore la seule discipline connue, et que jamais le pouvoir séculier n'avait pris sur ce point l'initiative. Que l'on compulse les archives de toutes les cures et succursales de France, et partout où l'on trouvera des règles pour leur administration temporelle antérieurement à 1809, On verra qu'elles partent avant tout de l'autorité ecclésiastique. Jamais les parlements eux-mêmes ne lui avaient contesté ce droit sacré. Ils intervenaient bien comme juges des différends survenus sur ces matières, de même que le pouvoir royal intervenait pour confirmer, par ses édits, certains actes épiscopaux; mais jamais, encore une fois, ni les parlements, ni le souverain n'avaient eu ia pensée de se faire législateur dans l'Eglise Si les parlements intervenaient quelquefois dans des règlements, c'était, comme nous l'a vons dit plus haut, sur requête et seulement pour les homologuer. Jusque-là cette entreprise avait été le privilége et le signe des hérésies et des schismes.

Ce décret de 1809, d'après un avis du conseil d'Etat, du 28 février 1813, a abrogé tous les anciens règlements des évêques, et quoique développé ou modifié dans diverses de ses dispositions par différents actes postéricurs, et notamment par l'ordonnance du

10 janvier 1825, il forme aujourd'hui la base de la législation fabricienne, aussi en donnons-nous ci-après le texte avec notes et commentaires, ainsi que le texte de l'ordonnance du 12 janvier 1823.

Quant aux fabriques des églises métropo litaines et cathédrales, sauf quelques dispo sitions nouvelles insérées au décret du 30 décembre 1809, elles continuent, aux termes de ce décret, à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux approuvés par le gouvernement.

(In

Si quelques ecclésiastiques regardaient la manière d'établir et de diriger les fazbriques, comme une occupation de peu d'importance, qu'ils nous permettent de leur dire, après monseigneur l'évêque de Langres (Mgr Parisis) que: « L'administra ation régulière du temporel des églises nona seulement prête un heureux secours à l'ada ministration spirituelle de chaque paroisse, « mais tient aujourd'hui plus que jamais aux ◄ destinées catholiques de la France. struction sur la comptabilité des fabriques). Une longue expérience du ministère nous a fait connaître que beaucoup d'ecclésiastiques, même d'un mérite distingué, ignorent, en grande partie du moins, les droits qu'ils doivent avoir sur les églises, les palais épiscopaux, les séminaires, les presbytères, les cimetières, etc. et négligent d'une manière déplorable l'administration de leurs fabriques; qu'ils veuillent bien nous permettre encore de mettre sous leurs yeux ces admirables paroles d'un savant canoniste de nos jours, monseigneur l'archevêque de Paris. « Si le « premier devoir d'un prêtre, » dit-il, dans son Traité de la propriété des biens ecclésiastiques, « est d'instruire, de toucher, de faire connaître les règles de la morale, de faire « aimer, surtout par ses exemples, les vérités saintes de la religion, et pour employer « la sublime allégorie des livres saints, d'élea ver avec des pierres vivantes un temple au « Seigneur, il doit aussi défendre des pro

priétés que la religion consacre, qui sont « un moyen nécessaire, quoique matériel, de « la conserver, soutenir des droits fondés sur « les règles immuables de la morale, et qui • ont été respectés chez tous les peuples que n'agite pas la fièvre des révolutions.» (Avertissement, page VIII.)

Nous avons vu que, suivant l'ancienne discipline de l'Eglise, les évêques étaient suls chargés de veiller à l'emploi des revenus des fabriques, et d'examiner les comptes de ceux qui en étaient les administrateurs. Le décret du 30 décembre 1809 leur reconnaft encore ce droit; il est donc bien essentiel qu'ils ne négligent pas cette partie importante de leurs fonctions; car cette négligence a eu et pourrait encore avoir de bien fanestes conséquences pour l'honneur du culte et l'intérêt de l'Eglise. Il ne faut pas se le dissimuler, le clergé, en beaucoup de localités, ne s'est point assez occupé de l'administration des fabriques. De là les empiétements continuels du pouvoir civil sur le temporel de l'Eglise. «Nous savons très-per

<< tinemment, » dit à cette occasion mɔnseigneur l'évêque de Langres, « que l'on s'occupe au ministère des cultes d'un projet de loi a destiné à remplacer le décret du 30 décem<< bre 1809, que l'on trouve encore trop ec« clésiastique. Dans ce ministère, dont le

premier devoir est de soutenir les inté<< rêts de l'Eglise, il est des fonctionnai«res supérieurs qui verraient avec satisfac«tion les revenus des fabriques versés dans « la caisse du receveur communal, les bud« gets du culte discutés par le conseil muni

cipal, et ses comptes réglés par le conseil « de préfecture. Chacun comprend que ces «< mesures seraient la ruine des églises, mais <«< il est bien vrai qu'elles ne seraient que la a conséquence des principes posés. » (De la liberté de l'Eglise, page 101).

« Parmi les intérêts les plus chers et les plus importants de vos paroisses, dit un autre prélat, à son clergé, il en est peu qui méritent de notre part une sollicitude plus vigilante, et de la vôtre un zèle plus dévoué, que la bonne administration des biens de vos églises.... Hélas! nos très-chers coopérateurs, continue l'éloquent évêque de Rodez (nonseigneur Giraud, actuellement archevêque de Cambrai), vous avez perdu cette haute tutelle que vos prédécesseurs exerçaient autrefois sur les établissements de charité publique fondés en grande partie par les libéralités de vos évêques ! Vous avez perdu, lé– galement du moins, la suprême direction des petites écoles, attribution si essentielle de votre mission divine d'enseigner; ou, si quelque influence vous y est encore laissée, cette influence est souvent trop faible et vous donne une action trop bornée pour corriger les abus et les désordres qui demandent une prompte répression! Quel surcroît de dis-. grâce si vous perdiez encore la part qui vous revient si légitimement dans l'économie des deniers de vos églises, si les oblations des fidèles et les fondations pieuses passaient à une administration purement civile, si vous étiez contraints d'aller mendier à la porte d'un bureau subalterne la matière des sacrements et du sacrifice!.... Quel opprobre imprimé au front des pasteurs et des administrateurs des paroisses, qui seraient ainsi déclarés incapables de gérer convenablement leurs propres affaires, opprobre plus humiliant et plus cruel encore, si vous aviez la douleur de vous dire que vous l'avez encouru par votre faute, oui, faute d'un peu de cette vigilance que nous vous demandons et qui vous aurait épargné d'amers et d'inutiles regrets.» (Instruction de monseigneur l'évêque de Rodez, sur l'administration temporelle des paroisses).

DÉCRET du 30 décembre 1809, concernant les fabriques des églises.

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Nous avons décrété et décrétons ce qui préfet deux. Ils entreront en fonctions le presuit: (1)

CHAPITRE PREMIER,

De l'administration des fabriques (2). ART 1. Les fabriques dont l'article 76 de la loi du 18 germinal, an X (8 avril 1802) a ordonné l'établissement, sont chargées dé veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin, d'assurer cet excr. cice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

« ART. 2. Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers. Section première. — Du Conseil.

81". De la composition du conseil.

ART. 3. Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses. il devra l'être de cinq ils seront pris parmi les notables; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

« ART. 4. De plus, seront de droit membres du conseil :

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1° Le curé ou desservant, qui aura la première place, et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires;

2o Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale, il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président.

«ART. 5. Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales; le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y faire remplacer comme il est dit dans l'article précédent.

« ART. 6. Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront pour la première fois, à la nomination de l'évêque, et quatre à celle du préfet; dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évêque en nommera trois, et le

(1) Une décision du gouvernement du 9 floréal an XI, (29 avril 1803) avait autorisé les archevêques et évêques à statuer par des règlements, sur l'administration de toutes les fabriques, sans distinction; mais aux termes d'un avis du conseil d'Etat, du 22 février 1815, le décret de 1809 avant donné une nouvelle organisation aux fabriques, ces règlements doivent être cousidérés com:ne abrogés de droit par ce décret (Voyez ci-dessus, col. 55).

(2) Plusieurs détails réglementaires de ce décret sont tirés des anciens règlements de fabriques, notamment de celui de la fabrique de Saint-Jean de Grève à Paris, du 2 avril 1737. Ce règlement est cité comme un modèle par tous les auteurs qui out traité cette matière. Il est rapporté à la suite du § 3 ci-dessus, col. 20.

mier dimanche du mois d'avril prochain (1).

«ART.7. Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir: à l'expiration des trois premières années dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres, après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

« ART. 8. Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants.

Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois, passé lequel délai, il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement.

Les membres sortants pourront être réélus (2).

a ART. 9. Le conseil nommera au scrutin son sccrétaire et son président : ils seront renouvelés le premier dimanche d'avril de chaque année (3), et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante.

« Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présents à l'assemblée: et tous les membres présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.

§ 2. Des séances du conseil.

ART. 10. Le conseil s'assemblera le premier dimanche du mois d'avril (3), de juillet, d'octobre et de janvier à l'issue de la grand' lieu attenant à l'église ou dans le presbytère. messe ou des vêpres, dans l'église, dans un

« L'avertissement de chacune de ses séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand'messe.

« Le conseil pourra de plus s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'évêque ou du préfet, lorsque l'urgence des af-faires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera (4).

§ 3. Des fonctions du conseil.

« ART. 11. Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, en

(1) Les chapelles vicariales doivent avoir le même nombre de fabriciens; ils sont nommés de ia même manière (Voyez ci-après l'ordonnance du 12 janvier 1825). Pour les fabriques des cathédrales, voyez l'art. 104 de ce décret.Cet article a abrogé l'art. 3 de l'arrêté du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803).

(2) Voyez l'ordonnance du 12 janvier 1823, art 3 et 4 modifiant cet article.

(3) C'est maintenant le dimanche de Quasimodo. Voy. l'ordonnance du 12 janvier 1823, art. 2.-Une séance tenue le premier dimanche d'avril serait nulle; c'est ce que dit une ordonnance du 11 octobre 1833.

(4) Voyez l'ordonnance du 12 janvier 1825, art. &

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