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§ 2. Différentes sortes de JURIDICTIONS.

On distingue la juridiction en volontaire. et contentieuse, ordinaire et déléguéc. La juridiction se subdivise en gracieuse et pénitentielle, selon qu'elle est exercée dans le for intérieur ou dans le for extérieur. Quand elle s'exerce dans le for intérieur on l'appelle pénitentielle, parce qu'elle regarde particulièrement le sacrement de pénitence. Tout confesseur approuvé possède cette juridiction, et ceux qui ont un bénéfice-cure ou à charge d'âmes, l'ont de droit par l'institution autorisable (Cap. Omnis de Pænit. et remis. J.G.) (Voyez APPROBATION).

La juridiction gracieuse est celle que l'évêque exerce sans qu'il soit exposé à un appel ou au recours au supérieur; comme s'il s'agit de donner des permissions à des prêtres qui n'ont point de titre pour prêcher el pour confesser.

Les évêques sont dans l'usage de faire part de leur juridiction volontaire et gracieuse aux grands vicaires (Voyez vICAIRE), et de leur juridiction contentieuse aux officiaux (Voyez OFFICIAL). La première peut s'exercer partout, l'autre dans l'étendue du diocèse seulement.

Quant à la juridiction ordinaire, c'est celle qu'on a le droit d'exercer par la loi, sur tout ce qui est susceptible de contestation dans l'étendue d'un certain ressort : Que tribuitur a lege ad universitatem causarum (Fagnan, in c. Perniciosam, de Offic. ordin.). Ce n'est pas seulement par la loi qu'on acquiert la juridiction ordinaire; le prince, la coutume peuvent l'attribuer : Princeps, lcx et consuetudo (C. 1. cum seq. dist. 1).

L'évêque a une juridiction de droit a jure

communi et canone dans toute l'étendue de son diocèse. Mais c'est une grande question, parmi les canonistes, si cette juridiction des évêques leur donne de droit divin le pouvoir de faire dans leurs diocèses tout ce que le pape peut faire dans l'Eglise universelle. Avant de résoudre cette difficulté, on excepte d'abord les réserves expresses et l'on agile ensuite préalablement cette autre et plus grande question, si les évêques ont reçu la puissance de juridiction immédiatement de Jésus-Christ ou du pape. An episcopi accipiant potestatem jurisdictionis immediate a Christo, an vero a papa? On voit, sous le mot CONFIRMATION, ce que pense à ce sujet Benoit XIV. Fagnan s'explique avec François Léon et une infinité d'autres d'une manière plus précise: Quoad immediationem virtutis, dit Fagnan, omnis auctoritas à Christo, suivant ce mot de saint Paul aux Romains: omnis potestas est a Deo; mais ce n'est pas là, dit-il, notre cas : Quantum ad immediationem suppositorum agentium. En suppo sant un supérieur aux évêques entre eux et Jésus-Christ, ce n'est que par le canal de ce Supérieur à qui Jésus-Christ a confié directement tous les pouvoirs de juridiction que les évêques ont reçu les leurs : Sic jurisdicis episcoporum non est immediate a Christo sed a papa. Fagnan fournit différentes preuDROIT CANON. II

ves à l'appui de son argument, et il conclut pour la négative sur la première question. François Léon, laissant les preuves et les raisonnements, dit sur l'autorité des canons Constantinop.; c. Omnes; c. Sacrosancta. dist. 22; c. Cuncta per mundum; c. Per principalem 9, qu. 3: que le pape est l'ordinaire des ordinaires, et que les prélats n'ont dans l'Eglise de juridiction que par participation à la sienne. Papa est ordinarius ordinariorum et totius orbis, cum totus mundus sit sibi territorium. Impartitur autem aliis ordinariis vices suas ita ut in partem vocentur sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis (C. Decreto; c. Qui se scit, 2. qu. 6; c. Loquitur, & Episcopatus, 24, qu. 1).

La juridiction déléguée se divise, suivant les canonistes, en celle qui vient du droit et en celle qui vient de l'homme; il n'y a pas de délegués de droit, a jure, audessous de l'évêque, à moins qu'ils n'aient une juridiction ordinaire (Voyez ORDINAIRE). Ainsi les délégués de l'évêque sont toujours tels,ab homine per litteras delegatorias, comme les grands vicaires et les officiaux (Voyez DÉLÉGUÉS). Par rapport au pape, d'après les auteurs cités, la juridiction ordinaire des évêques dont nous venons de parler, ne serait qu'une délégation consignée dans le droit, ainsi que celle qui leur est donnée nommément à l'effet de certains actes dans le concile de Trente: Tamquam a sedis apostolica delegati (Voyez ÉVÊQUE). En sorte que la juridiction que l'évêque exerce sur l'adresse des rescrits qui émane de Rome, ne serait qu'une juridiction déléguéc ab homine. C'est bien aussi dans ce sens que nous l'entendons. Nous devons ajouter cependant que l'opinion contraire, qui prétend que les évêques tiennent leur juridiction immédiatement de Jésus-Christ, est assez communément adoptée.

§ 3. JURIDICTION des prêtres.

Le concile de Trente parle ainsi de la juridiction accordée aux prêtres, par JésusChrist même, dans le sacrement de pénitence: «Notre-Seigneur, étant près de monter de la terre au ciel, laissa les prêtres pour ses vicaires, et comme des juges et des présidents, devant qui les fidèles porteraient tous les péchés mortels dans lesquels ils seraient tombés, afin que, suivant la puissance des clefs qui leur était donnée pour remettre ou pour re tenir les péchés, ils prononçassent la sentence, étant manifeste que les prêtres ne pourraient exercer cette juridiction sans connaissance de cause, ni garder l'équité dans l'imposition des peines, si les pénitents ne déclaraient leurs péchés qu'en général seulement, et non en particulier et en détail.» (Session XIV, ch. 5.) Et plus loin, au chapitre VII de la même session, le concile ajoute : « Mais, comme il est de l'ordre et de l'essence de tout jugement, que nul ne prononce de sentence que sur ceux qui lui sont soumis, I'Eglise de Dieu a toujours été persuadée, et le saint concile confirme encore la même vérité, qu'une absolution prononcée par un prêtre (Douze.)

eur une personne, sur laquelle il n'a point de juridiction ordinaire ou déléguée, est ane absolution nulle. » (Voyez CONFESSION, CAS RÉSERVÉS.)

§ 4. JURIDICTION comme épiscopale.

On appelait autrefois juridiction quasi épiscopale ou comme épiscopale, celle dont jouissaient plusieurs chapitres ou abbayes qui leur donnait droit d'avoir des officiaux, de donner l'institution canonique des bénéfices, d'ordonner des prières, de faire la visite dans leur ressort, de tenir synodes, de donner des dimissoires, etc.

La juridiction comme épiscopale n'a pas d'autre origine que celle des exemptions, c'est-à-dire un certain affaiblissement de l'autorité épiscopale dont les abbés, et principalement les chapitres des cathédrales avaient su profiter (Voyez EXEMPTION). Nous ne saurions donc rien dire à cet égard sans nous répéter inutilement. Nous remarquerons seulement que la juridiction comme épiscopale avait quelque chose de plus contraire à l'esprit et à l'ordre hiérarchique de l'Eglise que les exemptions. Cette juridiction donnait à ceux qui en avaient reçu le privilége le pouvoir de faire généralement, dans le district qui leur était assigné, tout ce qui n'était pas particulier et propre au caractère et à l'ordre épiscopal, et c'est sous cette restriction qu'on leur appliquait les dispositions de l'édit de 1695 sur la juridiction, édit dont nous allons rapporter ici le texte, tant parce qu'il a été en vigueur jusqu'à la révolution, que parce que plusieurs de ses dispositions se trouvent citées dans beaucoup d'ouvrages de droit canon.

EDIT du mois d'avril 1695 concernant la

juridiction ecclésiastique.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous, présents et à venir, salut. Les députés du clergé de notre royaume, assemblés en différents temps par notre permission, nous ayant représenté que quelques-uns des édits que les rois nos prédécesseurs ont faits concernant la juridiction ecclésiastique, et certaines dispositions de quelques autres, n'étaient pas également observés dans tous nos parlements, et que depuis qu'ils avaient été faits, il était survenu des difficultés auxquelles ils n'avaient pas pourvu, ils nous ont très-humblement supplié de donner les ordres que nous estimerions nécessaires pour rendre l'exécution de ces édits uniforme dans tous nos parlements, et de régler, ainsi que nous le trouverions plus à propos, les nouveaux sujets de contestation; et comme nous reconnais sons que nous sommes particulièrement obligé d'employer pour le bien de l'Eglise et pour le maintien de la discipline, de la dignité et juridiction de ses ministres, l'autorité souveraine qu'il a plu à Dieu de nous donner, nous avons bien voulu réunir dans un seul édit les principales dispositions de tous ceux qui ont été faits jusqu'à présent, touchant ladite juridiction ecclésiastique,

et les honneurs qui doivent être rendus à cet ordre qui est le premier de notre royaume, et en réglant les difficultés survenues, préve nir les inconvénients qu'elles pourraient produire au préjudice de la discipline ecclésiastique dont nous sommes les protecteurs, et faire savoir en même temps notre volonté à tous nos officiers pour leur servir de règle pour ce sujet. A ces causes, après avoir fait examiner en notre conseil lesdits édits et déclarations, de l'avis d'icelui et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit, statué, déclaré et ordonné; disons, statuons, déclarons et ordonnons ce qui en suit:

« ARTICLE PREMIER. Que les ordonnances, édits et déclarations fails par nous et par les rois nos prédécesseurs, en faveur des ecclésiastiques de notre royaume, pays, lerres et seigneuries de notre obéissance, concernant leurs droits, leurs rangs, honneurs, ju ridiction volontaire et contentieuse, soient exécutés en conséquence.

« ART. 2. Ceux qui auront été pourvus en cour de Rome de bénéfices en la forme appelée Dignum, seront tenus de se représen ter en personne aux archevêques ou évêques, dans les diocèses desquels lesdits bénéfices sont situés, et en leur absence à leurs vicaires généraux pour être examinés en la manière qu'ils estimeront à propos, et en obtenir des lettres de tisa, dans lesquelles il sera fait mention dudit examen, avant que lesdits pourvus puissent entrer en possession et jouissance desdits bénéfices; el ne pourront les secrétaires desdits prélats pren. dre que la somme de trois livres pour lesdites lettres de visa.

« ART. 3. Ceux qui auront obtenu en cour de Rome des provisions en forme gracieuse d'ancienne cure, vicariat perpétuel, ou autres bénéfices ayant charge d'âmes, ne pour ront entrer en possession et jouissance desdits bénéfices qu'après qu'il aura été informé de leurs vie et mœurs, et avoir subi l'examen devant l'archevêque ou évêque dio césain, ou son vicaire général en son absence, ou après avoir obtenu le visa. Défendons à nos sujets de se pourvoir ailleurs pour ce sujet et à nos juges en jugeant i possessoire desdits bénéfices, d'avoir égar! aux titres et capacités desdits pourvus, qu ne seraient pas conformes à notre présente ordonnance.

« ART. 4. Les archevêques el évêques, étant hors de leurs diocèses, pourront y ren voyer, s'ils l'estiment nécessaire, ceux qu leur demanderont des lettres de visa, afin d' être examinés en la manière accoutumée.

« ART. 5. Les archevêques et évéques, ol leurs vicaires généraux qui refuseront de donner leurs visaaux institutions canoniques. seront tenus d'en exprimer les causes dans les actes qu'ils feront délivrer à ceux auxquels ils les auront refusés.

« ART. 6. Nos cours et autres juges p pourront contraindre les archevêques, eve ques ou autres collateurs ordinaires de dea

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ner des provisions des bénéfices dépendants de leurs collations, ni prendre connaissance. du refus, à moins qu'il n'y ait appel comme d'abus, et en ce cas leur ordonnons de renvoyer pardevant les supérieurs ecclésiastiques desdits prélats et collateurs, lesquels nous exhortons, et néanmoins leur enjoignons de rendre telle justice à ceux de nos sujets qui auront été ainsi refusés, qu'il n'y en ait aucun sujet de plainte légitime.

« AUT. 7. Lorsque nos cours et autres juges auront permis aux pourvus desdits bénéfices, à qui les archevêques ou évêques auront refusé de donner des visa, d'en prendre possession pour la conservation de leurs droits, ils ne pourront y faire aucunes fonctions spirituelles ou ecclésiastiques en conséquence desdits arrêts et règlements.

« ART. 8. Si nos cours ou juges ordonnent le séquestre des fruits d'un bénéfice ayant charge d'âmes, juridiction, ou fonction ecclésiastique et spirituelle, dont le possessoire soit contentieux, ils renverront par le même jugement pardevant l'archevêque ou évêque diocésain, afin qu'il commette pour le desservir une ou plusieurs personnes, autres que ceux qui y prétendront droit, et il leur assignera telle rétribution qu'il estimera nécessaire, laquelle sera payée par préférence sur les fruits du bénéfice, nonobstant toutes saisies et autres empêchements.

« ART. 9. Nos juges ne pourront maintenir en possession d'un bénéfice ceux à qui les archevêques ou évêques auront refusé des visa, si ce n'est en grande connaissance de cause, et sans s'être enquis diligemment, el avoir connu la vérité des causes du refus, et à la charge d'obtenir visa desdits prélats ou de leurs supérieurs, avant de faire aucune fonction spirituelle et ecclésiastique desdits bénéfices.

ART. 10. Aucuns réguliers ne pourront prêcher dans leurs églises et chapelles sans s'être présentés en personne aux archevêques ou évêques diocésains, pour leur demander leur bénédiction, ni y prêcher contre leur volonté ; et à l'égard des autres églises les séculiers et réguliers ne pourront y précher sans en avoir obtenu la permission des archevêques ou évêques, qui pourront la limiter et révoquer ainsi qu'ils le jugeront à propos; et dans les églises dans lesquelles il y a litre ou possession valable pour la nomination des prédicateurs, ils ne pourront pareillement prêcher sans l'approbation et mission desdits archevêques où évêques. Faisons défense à nos juges, et à ceux desdits seigneurs ayant justice, de commettre et autoriser des prédicateurs, et leur enjoignons d'en laisser la libre et entière disposition auxdits prélats, voulant que ce qui sera par eux ordonné sur ce sujet, soit exécuté nonobstant toutes oppositions ou appellations, ui sans y préjudicier (Voyez PRÉDICATION).

« ART. 11. Les prétres séculiers et réguliers ne pourront administrer le sacrement de pénitence sans en avoir obtenu permission des archevêques ou évêques, lesquels la pourront limiter pour les lieux, les person

nes, le temps et les cas ainsi qu'ils le jugeront à propos, et la révoquer avant le terme expiré, pour causes survenues depuis à leur connaissance, lesquelles ils ne seront pas obligés d'expliquer, et sans que lesdits séculiers et réguliers puissent continuer de confesser, sous quelque prétexte que ce soit, sinon en cas d'extrême nécessité, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu de nouvelles permissions, et même subi un nouvel examen si lesdits archevêques ou évêques le jugent nécessaire; voulons que les permissions soient délivrées sans frais, et que les ordonnances qui auront été rendues par les archevêques ou évêques sur ce sujet soient exécutées; nonobstant toutes appellations simples ou comme d'abus, et sans y préjudicier.

« ART. 12. N'entendons comprendre dans les articles précédents les curés, tant séculiers que réguliers, qui pourront prêcher et administrer le sacrement de pénitence dans leurs paroisses, comme aussi les théologaux qui pourront prêcher dans les églises où ils sont établis sans aucune permission plus spéciale (Voyez APPROBATION).

« ART. 13. Les théologaux ne pourront substituer d'autres personnes pour prêcher à leur place sans la permission des archevêques où évêques (Voyez THEOLOGAI.).

« ART. 14. Les archevêques et évêques visiteront tous les ans au moins une partie de leurs diocèses, et feront visiter par leurs archidiacres, ou autres ecclésiastiques ayant droit de le faire sous leur autorité, les endroits où ils ne pourront aller en personne à la charge par lesdits archidiacres ou autres ecclésiastiques, de remettre aux archevêques ou évêques dans un mois leurs procès verbaux de visites, après qu'elles seront achevées, afin d'ordonner sur iceux ce qu'ils estimeront nécessaire (Voyez VISITE).

« ART. 15. Ils pourront visiter en personne les églises paroissiales situées dans les monastères, commanderies et églises de religieux qui se prétendent exempts de leur juridiction, et pareillement, soit par eux, soit par leurs archidiacres ou autres ecclésiastiques, celles dont les curés seront religieux, et celles où les chapitres prétendent avoir droit de visite.

« ART. 16. Les archevêques et évêques pourvoiront en faisant leurs visites, les officiers des lieux appelés, à ce que les églises soient fournies de livres, croix, calices, ornements et autres choses nécessaires pour la célébration du service divin; à l'exécution des fondations, à la réduction des bancs, et même des sépultures qui empêcheraient le service divin; et donneront tous les ordres qu'ils estimeront nécessaires pour la célébration, pour l'administration des sacrements, et la bonne conduite des curés et au tres ecclésiastiques séculiers et réguliers, qui desservent lesdites cures; enjoignons aux marguilliers, fabriciens desdites églises, d'exécuter ponctuellement les ordonnances desdits archevêques et évêques; et à nos juges, el à ceux des seigneurs ayant justice, d'y tenir la main (Voyez VISITE ).

« ART. 17. Enjoignons aux marguilliers, fabriciens, de présenter les comptes des revenus et de la dépense des fabriques, aux archevêques, évêques, et à leurs archidiacres, aux jours qui leur auront été marqués, au moins quinze jours auparavant lesdites visites, et ce, à peine de six livres d'aumônes au profit de l'église du lieu, dont les successeurs, en charge de marguilliers, seront tenus de se charger en recette; et, en cas qu'ils manquent à présenter lesdits comptes, les prélats pourront commettre un ecclésiastique sur les lieux pour les entendre sans frais. Enjoignons aux officiers de justice, et autres principaux habitants d'y assister en la manière accoutumée, lorsque les archevêques, évêques ou archidiacres les examineront, et, en cas que lesdits prélats et archidiacres ne fassent pas leurs visites dans le cours de l'année, les comptes seront rendus et examinés sans aucun frais, et arrêtés par les curés, officiers et autres principaux habitants des lieux, et représentés auxdits archevêques, évêques ou archidiacres, aux premières visites qu'ils y feront; enjoignons auxdits officiers de tenir la main à l'exécution des ordonnances que lesdits prélats et archidiacres rendront sur lesdits comptes, et particulièrement pour le recouvrement et emploi des deniers en provenant; et à nos procureurs, et à ceux des seigneurs ayant justice, de faire avec ces marguilliers successeurs, et même eux seuls, à leur défaut, toutes les poursuites qui seront nécessaires pour cet effet ( Voyez FABRIQUE).

« ART. 18. Les archevêques et évêques veilleront, dans l'étendue de leurs diocèses, à la conservation de la discipline régulière dans tous les monastères exempts et non exempts, tant d'hommes que de femmes, où elle est observée, et à son rétablissement dans tous ceux où elle ne sera pas en vigueur; et, à cet effet, pourront, en exécution et suivant les saints décrets et constitutions canoniques, et sans préjudice des exemptions desdits monastères en autres choses, visiter en personne, lorsqu'ils l'estimeront à propos, ceux dans lesquels les abbés, abbesses ou prieurs qui sont chefs d'ordre ne font pas leur résidence ordinaire; et, en cas qu'ils y trouvent quelques désordres touchant la célébration du service divin, le défaut du nɔmbre des religieux nécessaire pour s'en acquitter, la discipline régulière, l'administration et l'usage des sacrements, la clôture des monastères de femmes, et l'administration des biens et revenus temporels, ils y pourvoiront ainsi qu'ils l'estimeront convenable pour ceux qui sont soumis à leur juridic tion ordinaire; et, à l'égard de ceux qui se prétendent exempts, ils ordonneront à leurs supérieurs réguliers d'y pourvoir dans trois mois, et même dans un moindre délai, s'ils jugont absolument nécessaire d'y apporter un remède plus prompt, et de les informer de ce qu'ils auront fait en exécution; et, en cas qu'ils n'y satisfassent pas dans lesdits délais, ils pourront y donner eux-mêmes les ordres qu'ils jugeront les plus convenables

pour y remédier suivant la règle desdits mo. nastères enjoignons auxdits supérieurs réguliers de déférer, comme ils le doivent, aux avis et aux ordres que lesdits archevêques ou évêques leur donneront à ce sujet; et à nos officiers, et particulièrement à nos cours, de leur donner l'aide et le secours dont ils auront besoin pour lesdites visites et l'exécution des ordonnances qu'ils y rendront, lesquelles, en cas d'appel simple comme d'abus, seront exécutées par provision.

« ART. 19. Voulons pareillement que, suivant et en exécution des saints décrets et constitutions canoniques, aucunes religieuses ne puissent sortir des monastères excimpts et non exempts, sous quelque prétexte que ce soit, et pour quelque temps que ce puisse être, sans cause légitime, et qui ait été jugéc telle par l'archevêque ou évêque diocésain, qui en donnera la permission par écrit; et qu'aucune personne séculière n'y puisse entrer sans la permission desdits archevêques ou évêques, ou des supérieurs réguliers, à l'égard de ceux qui sont exempts: le tout, sous les peines portées par lesdites constitutions canoniques, et par nos ordonnances.

« ART. 20. Voulons qu'en cas qu'on interjette appel comme d'abus des ordonnances que lesdits archevêques et évêques pourront rendre, et des procédures qu'ils pourront faire touchant les deux articles précédents, elles soient portées en nos cours de parlement, auxquelles seules, en tant que de besoin est ou serait, nous attribuons toute cour, juridiction et connaissance, sans préjudice des attributions de juridiction, et évocation accordées à certains ordres ou monastères en autres causes.

« ART. 21. Les ecclésiastiques qui jouissent des dimes dépendantes des bénéfices dont ils sont pourvus et subsidiairement ceux qui possèdent des dîmes inféodées seront tenus de réparer et entretenir en bon état le chœur des églises paroissiales dans l'étendue desquelles ils lèvent lesdites dimes, et d'y fournir les calices, ornements et livres nécessaires. Si les revenus des fabriques ne suffisent pas pour cet effet, enjoignons à nos baillis et sénéchaux, leurs lieutenants géné raux, et autres nos juges ressortissant nument en nos cours de parlement, dans le ressort desquelles lesdites églises sont situées, d'y pourvoir soigneusement, et d'exécuter par toutes voies, même par saisie el adjudication desdites dimes, à la diligence de nos procureurs, les ordonnances que lesdits archevêques ou évêques pourront rendre pour les réparations desdites églises et achat desdits ornements dans le cours de leurs visites; et sur les procès-verbaux de leurs archidiacres, et qui leur seront envoyés par lesdits archevêques ou évêques, et à nos procureurs généraux en nos cours de parlement, dans le ressort desquelles les dites églises se trouvent situées, auxquels nous enjoignons pareillement d'y tenir la main voulons que lesdits décimaleurs dans les licux où il y en a plusieurs, puissent y être contraints solidairement, sauf le recours

des uns contre les autres, et que les ordonnances qui seront rendues par nos juges àce sujet, soient exécutées nonobstant toutes oppositions ou appellations quelconques, et sans y préjudicier.

« ART. 22. Seront tenus pareillement les habitants desdites paroisses, d'entretenir et réparer la nef des églises et la clôture des cimetières, et de fournir aux curés un logement convenable. Voulons à cet effet que les archevêques envoient à notre très-cher et féal chancelier, et aux intendants et commissaires départis dans nos provinces pour l'exécution de nos ordres, des extraits des procès-verbaux de leurs visites, qu'ils auront dressés à cet égard. Enjoignons auxdits intendants et commissaires de faire visiter par des experts lesdites réparations, d'en faire dresser des devis et estimations en leur présence, ou de leurs subdélégués, le plus promptement qu'il sera possible, les maires. et échevins, syndics et marguilliers appelés, et de donner ordre que celles qui seront jugées nécessaires soient faites incessamment, et de permettre même auxdits habitants d'emprunter les sommes dont il sera besoin, le tout en la forme portée en notre déclaration du mois d'avril 1683.

« ART. 23. Si aucuns prélats ou autres ecclésiastiques qui possèdent des bénéfices à charge d'âmes, manquent à y résider pendant un temps considérable, ou si les titulaires des bénéfices ne font pas acquitter le service des aumônes dont ils peuvent être chargés, et entretenir en bon état les bâtiments qui en dépendent, nos cours de parlement, nos baillifs, sénéchaux ressortissant nûment en nos dites cours, pourront les en avertir, et en même temps leurs supérieurs ecclésiastiques; et en cas que dans trois mois après ledit avertissement, ils négligent de résider, sans en avoir des excuses légitimes, ou de faire acquitter le service et les aumônes, et de faire faire les réparations, particulièrement aux églises, nosdites cours et les baillifs et sénéchaux pourront seuls, à la requête de nos procureurs généraux ou de leurs substituts, faire saisir jusqu'à concurrence du tiers du revenu desdits bénéfices, pour être employé à l'acquit des services et aumônes à la réparation des bâtiments, ou distribué, à l'égard de ceux qui ne résident pas, par les ordres du supérieur ecclésiastique, au profit des pauvres des lieux, ou autres œuvres pies, telles qu'ils le jugeront à propos. Enjoignons à nos officiers et procureurs de procéder auxdites saisies, avec toute la retenue et circonspection convenable, et par la seule nécessité de faire observer les saints décrets, de faire exécuter les fondations, et de conserver les églises et bâtiments qui dépendent desdits bénéfices; et à l'égard des archevêques et évêques, voulons que de tous nos juges et officiers, nos seules cours de parlement en prennent connaissance, et qu'elles donnent avis à notre très-cher et féal chancelier, de tout ce qu'elles estimeront à propos de faire à cet égard pour nous en rendre compte.

« ART. 24. Les archevêques et évêques pourront, avec les solennités et procédures accoutumées, ériger des cures dans les lieux où ils l'estimeront nécessaire. Ils établiront pareillement, suivant notre déclaration du mois de janvier 1686, des vicaires perpétuels où il n'y a que des prêtres amovibles et pourvoiront à la subsistance des uns et des autres par union de dimes et d'autres revenus ecclésiastiques; en sorte qu'ils aient, aussi bien que tous les autres curés ci-devant établis, la somme de 300 livres, suivant et en la forme portée par nos déclarations des mois de janvier 1688 et juillet 1687.

« ART. 25. Les régents, précepteurs, maîtres et maîtresses d'écoles des petits villages seront approuvés par les curés des paroisses, ou autres personnes ecclésiasliques qui ont droit de le faire; et les archevêques et évêques, ou leurs archidiacres, dans le cours de leurs visites, pourront les interroger, s'ils le jugent à propos, sur le catéchisme, en cas qu'ils l'enseignent aux enfants du lieu, et ordonner qu'on en mette d'autres à leur place, s'ils ne sont pas satisfaits de leur doctrine ou de leurs mœurs, et même en d'autre temps que celui de leurs visites, lorsqu'ils y donneront lieu pour les mêmes causes.

« ART. 26. Les archevêques et évêques et leurs officiaux ne pourront décerner des monitoires que pour des crimes graves et scandales publics; et nos juges n'en ordonneront la publication que dans les mêmes cas, et lorsque l'on ne pourrait avoir autrement la preuve.

« ART. 27. Le règlement de l'honoraire des ecclésiastiques appartiendra aux archevêques et évêques, et les juges d'église connaîtront des procès qui pourront naître sur ce sujet entre des personnes ecclésiastiques. Exhortons les prélats, et néanmoins leur enjoignons d'y apporter toute modération convenable, et pareillement aux rétributions de leurs officiaux, secrétaires et greffiers des officialités (Voyez HONORAIRES).

« ART. 28. Les archevêques et évêques ordonneront les fêtes qu'ils trouveront à propos d'établir ou de supprimer dans leurs diocèses, et les ordonnances qu'ils rendront sur ce sujet, nous seront présentées pour être autorisées par nos lettres, ordonnons à nos cours et juges de tenir la main à l'exé cution desdites ordonnances, sans qu'ils en puissent prendre connaissance, si ce n'est en cas d'appel comme d'abus, ou en ce qui regarde la police (Voyez FÊTES).

« ART. 29. Voulons que les archevêques, évêques, leurs grands vicaires et autres ecclésiastiques, qui sont en possession de présider et d'avoir soin de l'administration des hôpitaux et lieux pieux, établis pour le soulagement, retraite et instruction des pauvres, soient maintenus dans tous les droits, séances et honneurs, dont ils ont bien et dûment joui jusqu'à présent, et que lesdits archevêques et évêques aient à l'avenir la première séance et président dans tous les bureaux établis pour l'administration desdits hôpitaux ou lieux pieux, ou eux et leurs

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