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desservant, réservé pour les rapports officiels avec l'autorité temporelle, soit remplacé parmi nous par celui de curé, plus propre à désigner leurs fonctions pastorales, et plus conforme au langage de l'Eglise. Nous assurerons, autant qu'il sera possible, la stabilité de leur ministère, selon les expressions même de la supplique, et les changements dont ils pourront être quelquefois l'objet, ne s'opéreront jamais, comme cela s'est fait jusqu'ici, que d'une manière aussi peu fréquente que prudente et paternelle.

« Nous éprouvions le besoin de vous dire ces choses, nos très-chers coopérateurs, tandis que la parole descendue du trône du prince des apôtres va terminer une controverse dans laquelle nous avons eu à remplir un ministère si pénible..... »

Dans sa lettre pastorale du 1" mai 1845 (pag. 41), Mgr l'évêque de Montpellier s'exprime ainsi sur l'importante question qui nous occupe:

« Sans doute, dans toutes les lois positives et surtout dans celles de l'Eglise, l'on découvre quelques rayons du droit naturel qui est éternel et immuable. La loi de l'inamovibilité, longtemps établie, porte éminemment ce caractère. Une loi qui remonte aux temps les plus reculés, qui n'a été suspendue que par la nécessité des circonstances à diverses époques; que les conciles et la pratique des évêques, sur tous les points du monde catholique et dans tous les siècles, ont plus ou moins expressément sanctionnée, une telle loi doit être fondée sur quelque chose de plus grand que de simples convenances. C'est la dignité du ministère pastoral, c'est le bien surnaturel des peuples que l'Eglise a considéré, raisons supérieures en elles-mêmes à tous les faits transitoires, parce qu'elles rentrent daus l'ordre absolu de la loi éternelle. »

Plus loin (page 51) le même prélat ajoute: « Que si l'on veut établir un certain droit à l'inamovibilité sur les règlements des anciens conciles, confirmés par un long usage, disons mieux, par une pratique chère à l'Eglise, nous n'aurons garde de nous y opposer; car, c'est reconnaître que ce droit à son fondement dans l'esprit de modération qui anime les premiers pasteurs dans leur tendre sollicitude pour leurs coopérateurs que le ciel leur associe dans leur constante attention à relever la dignité des fonctions pastorales, et qu'il est fondé sur le vœu de l'épiscopat. Pour nous, nos très-chers coopérateurs, nous n'hésitons pas à vous dire que ce vœu est le nôtre; que nous souhaitons avec ardeur de voir arriver l'heureux moment où la situa tion de l'Eglise, au dedans et au dehors, permettra d'approprier au temps actuel l'antique organisation du corps sacerdotal, et que, sans attendre le rétablissement authentique et légal de la discipline ancienne, les pas teurs du second ordre, dans notre diocèse, demeurent à nos yeux revêtus d'inamovibilité, avee celle réserve que le droit nous impose, el que la conscience d'un évêque lui préserit Impérieusement dans certains cas particu

liers: Nisi pro bono ecclesiarum regimine aliter expedire videbitur.» (Concil. de Trente, sess. VII, ch. 7, de Reform. )

Monseigneur l'évêque de Digne, l'un des hommes de France les plus versés dans la science du droit canon, en faisant connaître à son clergé, dans une circulaire, qu'il adhère au mandement de monseigneur l'archevêque de Paris contre Le Bien social, déclare qu'il est partisan d'une véritable ré forme disciplinaire faite par le souverain ponlife et les évêques. Voici comment s'exprime à cet égard le docte prélat.

«.... Sans doute, nous ne pensons pas que tout soit parfait dans le régime qui est résulté pour l'Eglise de France de circonstances tout à fait exceptionnelles. Mais les réformes ecclésiastiques ne peuvent se faire que par l'autorité ecclésiastique elle-même. En affaiblissant ou en méconnaissant celle autorité, on les paralyse au lieu de les håter. Pour nous, nous l'avouons, nous aurions depuis longtemps complété et publié les me sures réglementaires que nous avons adoptées pour la bonne administration de notre diocèse, sans les funestes égarements que nous signalons. En cédant à toutes les inspirations de cet esprit de douceur et d'équité, qui est l'âme du gouvernement ecclésiastique, nous avons pu craindre quelquefois de paraître céder à la révolte, et favoriser des théories aussi fausses que dangereuses.

« C'est pourquoi, très-chers coopérateurs, partisan d'une véritable réforme disciplinaire faite par le souverain pontife et les évêques, d'accord avec le gouvernement en tout ce qui peut être d'ordre public, désireux d'ailleurs de prendre toutes les mesures qui, en maintenant la subordination hiérarchique et les principes de la discipline, seront de nature à améliorer le sort du clergé du second ordre, et à diminuer un peu l'effrayante responsabilité qui, dans l'état actuel des choses, pèse sur nous, nous n'en étions que plus porté à condamner des tentatives qui ne pouvaient avoir pour résultat que d'empêcher toute amélioration, en jetant le trouble et la confusion dans le sanctuaire.»

Monseigneur l'évêque de Digne dit ensuite qu'il a eu la pensée d'élever le premier la voix pour censurer des écarts si dangereux, qu'il les a signalés au souverain pontife et que Sa Sainteté, dans un bref rempli pour sa personne des sentiments les plus paternels et les plus affectueux, daigna l'informer le 3 avril dernier qu'on saurait bientôt clairement combien le saint-siége réprouvait de telles doctrines: jam vero quod attinet ad res in folio tuis litteris adjecto affirmatas', quam primum istic palam publiceque constabit quem longe a veritate sint alienu. Quelque temps après parut en effet, la décision du vicaire de Jésus-Christ, adressée à monseigneur l'évêque de Liége, et rapportée ci-dessus. Puis monseigneur l'évêque de Digno termine en annonçant la prochaine publication du réglement de son officialité diocésaine, en ces

termes :

« Au reste, messieurs et chers coopéra

feurs, nous aurons bientôt occasion, en pupliant le règlement de notre officialité diocésaine et les motifs sur lesquels s'appuient les détails de son organisation, de mettre dans tout leur jour les véritables principes de l'autorité des évêques et de leur juridiction.» (Voyez OFFICIALITÉ.)

De son côté, monseigneur l'archevêque de Paris, qui reconnaît qu'un prêtre peut examiner, avec la modération convenable, ainsi que nous l'avons fait dans cet ouvrage, les avantages du rétablissement de l'inamovibilité, nous promet de le faire prochainement luimême dans un travail spécial. Nous voyons donc avec satisfaction que nos plus savants évêques s'occupent de cette question; nous espérons que tout en réfutant et repoussant les exagérations de l'esprit de parti, ils la feront avancer et l'améneront avec le souverain pontife à un heureux résultat pour le plus grand bien de l'Eglise de France. Nous nous estimerions heureux si notre travail pouvait être pour cela de quelque utilité. C'est du moins le seul motif qui nous ait déterminé à parler sur cette matière.

INTERDIT.

Un des prélats à qui nous avons soumis notre travail, nous fait observer que nous avons dit à tort, sous le mot INTERDIT, col. 298, qu'on ne peut interdire à un prétre, dans son diocèse, le pouvoir d'offrir le saint sacrifice de la messe, sans lui faire son procès, et prouver que sa conduite l'en rend indigne, que par là nous semblons refuser à l'évêque un droit de censure judiciaire, et de juridiction qui lui est propre. Nous sommes bien éloigné de contester un tel pouvoir à nos évêques, nous avons au contraire établi en plusieurs endroits de cet ouvrage ce droit incontestable. Nous avons seulement voulu dire qu'autrefois un prêtre n'était jamais frappé d'interdit, surtout a sacris, que par la juridiction contentieuse de l'évêque, c'est-à-dire après le jugement de l'officialité; or la juridiction contentieuse de l'évêque n'est rien autre chose que son pouvoir même judiciaire, puisqu'au résumé c'est l'évêque lui-même qui juge par l'entremise de son officialité, laquelle n'a de pouvoir qu'autant que l'évêque veut bien lui en donuer. C'est tellement dans ce sens qu'il faut entendre nos expressions que nous disons dans la même colonne : Cependant, d'après la discipline qu'ont introduite en France les articles organiques, on n'y observe plus ces formalités canoniques.

LIBERTÉS de l'Eglise gallicane.

En parlant de la déclaration de 1682, nous avons cité les bulles Inter multiplices et Auctorem fidei contre cette déclaration; nous croyons devoir ajouter ici ces deux impor

tants documents.

BULLE Inter multiplices d'Alexandre VII, du 4 août 1690, qui condamne tant la concession de la régale que la déclaration de 1682.

« ALEXANDRE, serviteur des serviteurs de Dieu;

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« Pour en conserver le perpétuel souvenir.

<< Au milieu des soins multipliés qui partagent notre devoir pastoral, comme notre plus grand zèle et notre plus grande activité ont sans cesse pour objet de veiller à la conservation entière de tous les droits et priviléges de l'Eglise universelle et des sociétés particulières, ainsi que des lieux sacrés et des personnes du clergé; de là vien t que nous avons, et avec raison, rappelé, d'une manière particulière, à notre attention les actes que se sont permis, contre les droits des Eglises de leur nation et l'autorité du siége même apostolique, nos vénérables frères les archevêques et évêques, ainsi que plusieurs autres membres du clergé de France, dans une assemblée d'Etats tenue il y a plus de neuf ans ; d'autant plus qu'ils ont porté les choses jusqu'à consentir à l'extenFrance, jusqu'à donner en outre de la sion de la régale dans toutes les églises de publicité à la déclaration qu'ils ont alléguée, et, le dirons-nous? jusqu'à soutenir ou publier ces attentats encore aujourd'hui avec toutes leurs suites, n'ayant compté pour rien, ou assurément pour peu de chose, tous les avertissements qui leur ont été donnés et plusieurs fois répétés inutilement, pour les engager à se désister de leurs entreprises criminelles et de leurs injustes procédés.

« Bien plus, afin de pourvoir le mieux qu'il est possible, pour le présent et pour l'avenir, par une déclaration opposée, et par une constitution, aux intérêts du siége pontifical de l'Eglise universelle, de chaque société particulière et de toutes personnes du clergé; enfin, après l'examen le plus exact des cardinaux et d'autres personnages trèssavants, nous nous sommes déterminé à porter un décret, en vertu de l'autorité qui nous a été donnée d'en haut, et cela, l'exemple d'Innocent XI, notre prédécesseur de sainte mémoire, qui, dans sa réponse, en forme de bref, du 11 avril 1682, à la lettre du clergé de France, a annulé, cassé et déclaré nuls à perpétuité les actes qu'il s'était permis dans son assemblée de Paris.

à

« Nous déclarons donc aussi par les présentes, et de notre libre et propre mouvement, que toutes les choses qui ont été faites dans cette fameuse assemblée du clergó de France, tant dans l'affaire de l'extension de la régale, que dans celle de la déclaration sur la puissance et la juridiction ecclésiastique, au préjudice de l'état et de l'ordre du clergé, ainsi que du siége pontifical, et tout ce qui en est suivi, par la volonté des perêtre par la suite être attenté à cet égard: sonnes laïques, et même ce qui pourra peutnous déclarons que toutes ces choses ont été, sont et seront à perpétuité nulles de plein droit, invalides, sans effet, injustes, condam nées, réprouvées, illusoires, entièrement destituées de force et d'effet. Voulons aussi, et ordonnons : Que tous les regardent maintenant et toujours comme nulles et sans cf

fet; que personne ne soit tenu de les observer, ni qu'en vertu de ces choses il ait été acquis, il soit, encore moins qu'en aucun temps il puisse être acquis et appartenir à qui que ce soit, aucun droit ou action, ou titre coloré, ou cause de prescription; fûlelle suivie de la plus longue possession. Nous statuons même et ordonnons qu'on doit les tenir à jamais pour non existantes et non avenues, comme si elles n'eussent point été mises au jour.

« Et néanmoins, pour surabondance de précautions, de notre mouvement, sérieuse délibération, et de la plénitude de la puissance pontificale, nous condamnons de rechef, nous réprouvons et dépouillons de leurs forecs et de leur effet les articles susdits et les autres choses préjudiciables, et nous protestons contre elles et de leur nullité devant Dieu; défendant toutes exceptions quelconques contre cette bulle, surtout le prétexte de subreption et d'obreption, de nullité ou d'invalidité; décernant au contraire que les présentes sont et seront à jamais valides et efficaces, et qu'elles sortent et obtiennent leurs pleins et entiers effets; qu'il doit être partout jugé et défini de la sorte par les juges ordinaires et délégués, quels qu'ils soient, leur ôtant à chacun d'eux toute faculté et autorité de juger et d'interpréter autrement; que ce qui pourra être attenté à l'encontré sur ces choses, avec ou sans connaissance, par quelques personnes, ou en vertu de quelque autorité que ce soit, est sans effet et illusoire; qu'aucuns décrets des conciles, soit qu'ils aient été allégués, soit qu'ils le soient dans la suite par quelques personnes, n'auront aucune valeur contre la teneur des présentes, non plus que les autres prétentions, coutumes, droits, constitutions, priviléges, lettres, indults des empereurs, princes sages, sous quelque nom qu'ils paraissent; car nous voulons ôter à tous et à chacun de ces titres, et de plus, nous leur ôtons publiquement tout effet par notre diplôme, avec celle seule addition, qu'aux copies des présentes, même imprimées, souscrites de la main d'un notaire public, et munies du sceau de quelque personne constituée en dignité ecclésiastique, il soit ajouté la même foi qu'à l'original même, s'il était exhibé ou présenté. » EXTRAIT de la bulle Auctorem fidei, contre le synode de Pistoie, en date du 28 août 1794.

« Et l'on ne doit pas passer sous silence cette insigne et frauduleuse témérité du synode, qui non-seulement a osé prodiguer les plus grands éloges à la déclaration de l'assemblée gallicane de 1682, depuis longtemps improuvée par le siége apostolique, mais s'est permis, pour lui donner plus d'autorité, de la renfermer insidieusement dans un article intitulé: De la Foi; d'adopter ouvertement les articles qu'elle contient, et de mettre le sceau, par la profession publique et solennelle de ces articles, aux choses qui sont présentées par tout le contenu de ce même décret. En quoi non-seulement nous avons beaucoup plus de sujet de nous plain

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dre de ce synode que nos prédécesseurs n'ont eu à se plaindre de cette assemblée, mais ce synode fait à l'Eglise gallicane elle-même une grande injure, en la croyant digne que son autorité soit invoquée pour servir d'ap pui et de défense aux erreurs dont ce décret est souillé. C'est pourquoi notre prédécesseur, le vénérable Innocent XI, par ses lettres en forme de bref, du 11 avril 1682, et plus expressément ensuite Alexandre Vill par la constitution Inter multiplices, du août 1690, ayant, pour satisfaire à leur charge apostolique, improuvé, cassé et declaré nuls et sans effet les actes de l'assemblée gallicane dès qu'ils ont paru, à plus forte raison la sollicitude pastorale exige-telle de nous que nous réprouvions et conJamnions l'adoption récente, et accompagné de tant de vices, qui en a été faite dans le synode de Pistoie, comme téméraire, scandaleuse, et surtout après les décrets portes par nos prédécesseurs, comme grandement injurieuse à ce siége apostolique, ainsi que nous la réprouvons et condamnons par notre présente constitution, et voulons qu'elle soit regardée comme réprouvée et condamnée.» (Collect. des brefs de Pie VII, part.11. pag. 198.)

LOUAGE

Les ecclésiastiques peuvent louer les biens de l'Eglise dont ils ont l'administration, pourvu que ce contrat ne soit point une alienation du fonds (Cap. Vestra). On doit faire quelque diminution aux fermiers, à cause des stérilités extraordinaires, à moins que ce malheur ne soit compensé par une abondance extraordinaire des années qui on! précédé, ou qui ont suivi la stérilité dans le cours du bail (Cap. Propter). Grégoire IX permet d'expulser l'emphytéote, ou le censitaire de l'Eglise, qui a passé deux années sans payer la censive, à moins qu'il ne paie aussitôt après que les deux années sont expirées (Cup. Potuit). Les sommations n'étaient point nécessaires en ce cas, parce que le jour marqué dans l'acte produisait le même effet que la sommation. Aujourd'hui il faut suivre les formalités prescrites par les lois civiles.

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naisse ni un danger pour l'âme, ni rien de honteux, ni d'impossible, ni de préjudiciable à l'Eglise. Alors les pactes seraient non

avenus.

Il y a danger pour l'âme, lorsque par convention on résigne un bénéfice pour de l'argent; alors il y aurait simonie (C. Comprehendere, 4), ou encore quand c'est pour succéder, après la mort d'un prélat, dans son église (C. Accepimus, 5, eod.), ou pour obtenir d'autres faveurs spirituelles.

Il y a turpitude, quand promesse est faite de commettre un crime, ou de ne pas poursuivre celui qui a été commis.

Il y a impossibilité, lorsqu'il est impossible, d'après les choses ordinaires de la vie, d'accomplir la convention.

Il y a dommage pour l'Eglise, lorsqu'on lui enlève de ses revenus, ou qu'on la grève de quelque nouvelle charge, ou qu'on lui cause quelque préjudice. Toutes les autres conventions, même simples, qui ne sont pas entachées de quelqu'une des notes précitées, obligent dans ce droit, et sont suffisantes pour agir et poursuivre ; à moins que le pacte manque des conditions qui lui ont été opposées, ou que le pontife, pour quelque raison, dégage de la promesse (Ut in c. 2, Auctoritatem; c. 3, Alius; c. 4, Nos sanctorum, 15, qu. 6, c. 2, de Voto), ou que celui qui veut que le pacte soit rempli par les autres, ne l'ait pas fait de son côté.

Les pactes peuvent être abrogés par des priviléges et indults apostoliques en faveur des pacificateurs et de ceux qui renoncent (C. Ex multiplici, 3, de Decimis; c. Clem. Dudum, 2, de Sepult.). Ils préjudicient seulement aux pacificateurs et ne font rien au préjudice des supérieurs. Toujours, dans chaque pacte et chaque serment, l'autorité des supérieurs est aussi exceptée (C. Venientes, 19, ex te credimus, 22, de jurejur.; c. Constitutus, 19, de Rescript.).

PAYEMENT.

Un bénéficier n'est tenu de payer les det tes de son prédécesseur que quand elles ont été contractées pour le bien et l'avantage de l'Eglise, en cas de nécessité ou d'une utilité évidente (Cap. Ad hoc). Grégoire IX défend d'excommunier un clerc qui n'a point payé ses deltes, quand il a été hors d'état de le faire, en l'obligeant à s'engager par serment à les acquitter dès qu'il le pourra (Cap. Odoardus).

Celui qui prétend qu'il ne devait pas ce qu'il a payé, ne peut le répéter qu'en justifiant qu'il n'était point débiteur de la somme qu'il a payée; mais si celui qui a reçu la somme l'avait désirée, on présumerait qu'il y a de la mauvaise foi de sa part, et on l'obligerait à prouver qu'elle lui était véritablement due (Cap. Is qui).

TRANSACTION.

La transaction est la décision convenue d'une chose incertaine et d'un procès incertain, après avoir donné ou fait une remise quelconque. Ceux qui peuvent pacifier, comme les prélats, ont droit à transiger sur les choses ecclésiastiques, mais avec le consentement du chapitre ou du supérieur (C. Contingit, 3; c. De cætero, 5; c. Veniens, 8). On peut transiger sur des choses temporelles et spirituelles, lorsqu'elles sont en litige ou que l'on craint un procès, ce qu'il faut cependant entendre de celles qui regardent les propriétés en litige, mais non si pour des choses spirituelles on donne des biens tenporels (C. Præterea 10; c. Super ea, 7. eod.); ou comme spirituelles si l'on s'en servait pour obtenir un bénéfice (C. Ex frequentibus, 3, de instit.; c. Admonet, 4, de rerum; c. 11 Nullus omnino, 16, qu. 7); l'une et l'autre seront entachées de crime de simonie. Dans ce droit la transaction a la même force que le pacte (Voyez ci-dessus col. 1152).

:

VIOL.

Le viol, que l'honnêteté de notre langue ne permet pas de désigner sous les différentes acceptions qu'il reçoit en latin, est le commerce charnel illicite avec une vierge, ou une veuve vivant honnêtement. Dans le sens propre et strict, il est pris pour la cessation de la virginité (C. Lex illa, § Stuprum, 36, qu. 1). S'il a été commis avec une veuve vivant honnêtement, le coupable sera soumis à une pénitence et puni d'une amende si c'est avec une vierge, il doit la doter selon sa condition, et la prendre pour son épouse, à moins que le père ne veuille pas y consentir; dans ce cas, il suffit de la doter. Si le père consent, et que lui-même refuse de l'épouser, il pourra être poursuivi corporellement et excommunié, et renfermé dans un monastère pour y faire pénitence (C. 1 et 2, de adult.). Le clerc qui à déshonoré une vierge, ne pouvant pas l'épouser s'il est dans les ordres sacrés, il sera déposé dans le for contentieux (Panorm. in c. Elsi clerici judic.; c. Si quis clericus dist. 3, c. Latos, 2, qu. 7). Celui qui a déshonoré des vierges consacrées à Dieu sera déposé, sil est clerc, et excommunié, s'il est laïque: autrefois le droit civil l'aurait condamné à la peine capitale. Le prêtre qui a forniqué avec sa fille spirituelle ou pénitente, sera déposé, fera pénitence pendant douze ans, entrera ensuite dans uK monastère. Si la femme aussi cst laïque, après avoir distribué ses biens aux pauvres, elle se renfermera aussi dans un monastère (C. 9 Si quis sacerdos, 30, qu. 1; c. Omnes quos, 40, qu. 1).

FIN DU SUPPLÉMEN

POUR DIRIGER LES LECTEURS DANS L'ÉTUDE DU DROIT CANON.

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