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Nr. 13317. GROSSBRITANNIEN. - Der Botschafter in Petersburg

an den Minister des Ausw. Ein italienischer Gene

ral soll Kommandeur der Gendarmerie werden.

St. Petersburgh, December 16, 1903. (December 16.) (Telegraphic.) || For some time past Count Lamsdorff has been urging on the Ambassadors at Constantinople the consideration that as there were only three months available before spring, it is important to make quicker progress with the arrangements for putting in force the scheme of reforms for Macedonia. || The Ambassadors reply that the arrangement of details is necessarily the work of a considerable time, but that they are doing all they can to accelerate the progress of the affair. | Count Lamsdorff is waiting to hear of the submission by the Italian Government of the name of an Italian General to command the gendarmerie. It appears that all the Powers have agreed to the selection of a General of that nationality.

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Nr. 13318. GROSSBRITANNIEN. Der Botschafter in Wien an den Minister des Ausw. Die Pforte verzögert die Ernennung eines italienischen Generals.*)

Vienna, December 23, 1903. (December 23.)

(Telegraphic.) || I am informed by Count Lützow that an exchange of views has taken place between Vienna and St. Petersburgh, and that a telegram is this evening being sent to Baron Calice, instructing him to act in conjunction with his Russian colleague on the question of the General of the Macedonian gendarmerie. || The Porte is to be informed that Austria-Hungary and Russia will themselves invite Italy to designate this officer in the event of the Turkish Government not doing so within a few days.

*) Am 27. Dezember genehmigte die Pforte auf nochmalige dringende Aufforderung die Ernennung eines italienischen Generals. Red.

Bündnisse, Verträge, Protokolle usw.

Nr. 13319. NIEDERLANDE und BELGIEN.

kassenvertrag.

Post- und Spar

Convention assurant des facilités nouvelles aux déposants à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique et à la Caisse d'épargne postale des Pays-Bas.

Haag, 1. Juli 1903.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, ayant jugé utile d'apporter des modifications de détail à la Convention conclue entre les deux pays, le 16 septembre 1883, pour assurer des facilités aux déposants à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique et aux déposants à la Caisse d'épargne postale des Pays-Bas, ont résolu de substituer à cet acte la Convention dont la teneur suit:

Art. 1er. Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la Caisse géné rale d'épargne et de retraite de Belgique, soit à la Caisse d'épargne postale des Pays-Bas, pourront, sur la demande des intéressés, être transférés, sans frais, de l'une des caisses dans l'autre, et réciproquement.

Les demandes de transferts internationaux seront reçues en Belgique et dans les Pays-Bas dans tous les bureaux de poste ou agences chargés du service de la Caisse d'épargne.

Les fonds transférés seront, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts, les conditions de remboursement, d'achat et de revente de rente, ou d'acquisition de carnets de rentes viagères, soumis aux lois, decrets, arrêtés et règlements régissant le service de l'administration dans la Caisse de laquelle ces fonds auront été transférés.

Art. 2. Les titulaires de livrets de la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique ou de la Caisse d'épargne postale des Pays-Bas, pourront obtenir, sans frais, le remboursement, dans l'un de ces pays, des sommes déposées par eux à la Caisse d'épargne de l'autre pays.

Les demandes de remboursements internationaux rédigées sur des formules spéciales mises à la disposition du public, seront déposées par les intéressés entre les mains du chef du bureau ou du directeur des postes. de leur résidence, qui les fera parvenir, en franchise de port, à la Caisse d'épargne détentrice des fonds.

Les remboursements seront effectués en vertu d'ordres de payement qui seront payables seulement dans les établissements de poste ou autres chargés du service de la Caisse d'épargne. Ils seront adressés directement et en franchise de port, par la Caisse d'épargne qui les aura délivrés, aux bureaux désignés pour le payement.

Art. 3. Chaque administration se réserve le droit de rejeter les demandes de transferts ou de remboursements internationaux qui ne rempliraient pas les conditions exigées par ses règlements intérieurs.

Art. 4. Les sommes transférées d'une Caisse dans l'autre porteront intérêt, à charge de l'administration primitivement détentrice des fonds, jusqu'à la fin du mois pendant lequel la demande se sera produite, et à charge de l'administration qui acceptera le transfert, à partir du premier jour du mois suivant.

Art. 5. Il sera établi, par la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique et par la Caisse d'épargne postale des Pays-Bas, aux époques qui seront fixées par les deux administrations, un décompte des sommes qu'elles se devront respectivement du chef des opérations faites pour le service de la Caisse d'épargne, et, après vérification contradictoire de ces décomptes, la Caisse reconnue débitrice se libérera, dans le plus bref délai possible, envers l'autre Caisse, au moyen de traites ou de chèques sur Bruxelles ou sur Amsterdam, libellés dans la monnaie du pays de destination.

Art. 6. La Caisse d'épargne de chacun des pays contractants pourra correspondre directement et en franchise, par la voie postale, avec la Caisse de l'autre pays.

Art. 7. Les bureaux de poste des deux pays se prêteront réciproquement concours pour le retrait des livrets à régler ou à vérifier. || L'échange des livrets entre la Caisse d'épargne de chaque pays et les bureaux de poste ou agences de l'autre pays aura lieu en franchise.

Art. 8. La Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique et la Caisse d'épargne postale des Pays-Bas arrêteront, d'un commun accord, les taux de conversion des monnaies applicables aux différentes opérations et, après entente avec les administrations des postes des deux pays, les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution de la présente Convention.

Staatsarchiv LXX.

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Art. 9. Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie, les effets de la présente Convention. || Avis devra en être donné à l'administration correspondante par la voie diplomatique. L'avis fixera la date à partir de laquelle le service international cessera de fonctionner. Art. 10. La présente Convention aura force et valeur à partir du jour dont les Caisses d'épargne des deux pays conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États et elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, six mois au moins à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. | Pendant les six derniers mois, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les Caisses d'épargne des deux pays, après l'expiration du dit terme. || En foi de quoi les soussignés, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges à La Haye et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, dûment autorisés, ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à La Haye, en double original, le huit novembre mil neuf cent deux. (L.-S.) Comte de Grelle-Rogier. (L-S.) Baron Melvil de Lynden. La Convention qui précède entrera en vigueur le 1er juillet 1903. Certifié par le Secrétaire général

du Ministère des Affaires étrangères.

Bon Lambermont.

Nr. 13320. GRIECHENLAND und RUMÄNIEN. Freundschaftsund Handelsvertrag.

Bukarest, 19. Dezember 1900.

Sa Majesté le Roi des Hellènes et Sa Majesté le Roi de Roumanie, animés du même désir de consolider Leurs liens d'amitié et de développer les rapports commerciaux entre Leurs Pays, ont résolu de conclure dès à présent une convention à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Hellènes, Monsieur Georges A. Argyropoulos, Commandeur de l'Ordre Royal du Sauveur, Grand Cordon du Médjidié, Grand Croix du Mérite Civil de Bulgarie etc, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le Roi de Roumanie, || Sa Majesté le Roi de Roumanie, Monsieur Alexandre Marghiloman, Grand Officier de Son Ordre l'Étoile de Roumanie, Grand Cordon de l'Osmanié avec brillants, Grand' Croix de la Couronne de Fer etc., Son Ministre,

Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères, || Lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article I.

Les nationaux, les navires et les marchandises de chacun des deux Pays, jouiront, sur le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus favorisée pour l'importation, l'exportation, le transit et, en général, tout ce qui concerne les opérations commerciales et maritimes, l'exercice du commerce et de l'industrie, le paiement des taxes et autres impôts et la protection de la propriété industrielle.

Article II.

Les dispositions de l'article précédent sur le traitement de la nation la plus favorisée ne se refèrent point: | En Roumanie aux faveurs qui sont accordées par des stipulations spéciales et additionnelles, à un État limitrophe et aux réductions ou exemptions de droits dont l'application est restreinte à certaines frontières, ou aux habitants de certains districts pour faciliter le commerce de frontière.

Article III.

La présente Convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à partir du jour où l'une des Parties contractantes aura notifié son intention d'en faire cesser les effets. || Néanmoins les deux Parties contractantes prennent l'engagement de ne pas user de cette faculté de dénonciation avant le 1/14 Avril 1903.

Article IV.

La présente Convention, ainsi que les annexes qui l'accompagnent, seront soumises, dans le plus bref délai, à l'approbation des parlements Grec et Roumain et les ratifications seront échangées à Bucarest, dès que les formalités prescrites par les lois constitutionnelles des États contractants auront été accomplies. || En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. || Fait en double exemplaire, à Bucarest, le 19 Décembre 1900 (v. s.).

(signés) G. A. Argyropoulos,
(L. S.)

A. Marghiloman. (L. S.)

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