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FONTE

VRAUD..

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ORDRE DE cife jufqu'aprés la mort de ce Pontife, que ceux-ci perfiftant toûjours dans leur même demande, l'Abbeffe Loüife de Bourbon Lavedan, & Jeanne Baptifte de Bourbon fa Coadjutrice, laffées de leur importunité fupplierent le Pape Ur bain VIII. qui avoit fuccedé à Gregoire XV. en 1623. de vouloir permettre que les Religieux de l'Ordre s'établiffent dans les trois Monafteres de l'Encloître en Gironde, de la Puye, & d'Orfan, & que les Religieufes de ces trois Mo nafteres fuffent transferées en d'autres Prieurés de l'Ordre. Le motif qu'elles fuppoferent pour obtenir plus facilement leur demande, fut que les Religieux étant obligés par leur profeffion de fervir les Religieufes pour la direction de leurs confciences, dans la naissance de l'Ordre les Monafteres étoient doubles, l'un pour les filles, l'autre pour les Religieux mais que le revenu des maifons étant diminué, elles n'étoient plus en état d'entretenir un fi grand nombre de Religieux, quelques-unes même n'en pouvant entretenir qu'un ou deux au plus ; qu'il n'y avoit qu'un feul Couvent de Religieux qui étoit à Fontevraud où ils vécuffent en commun, & que ce Monaftere ne pouvoit pas non plus entretenir le nombre deReligieux qu'il faudroit, pour plus de cinquante Monafteres de filles dont l'Ordre étoit compofé: ce qui faifoit qu'on étoit obligé d'avoir recours à des Religieux de differens Ordres pour fuppléer au défaut de ceux de Fontevraud qu'ainfi pour remedier à cet inconvenient & pour foulager leurs Monafteres, elles fupplioient fa Sainteté de vouloir bien permettre qu'elles abandonnaffent aux Religieux trois maisons, de celles qui étoient occupées par des illes, pour en faire des Seminaires d'où l'on tireroit des perfonnes capables pour être envoïées dans les Couvens de POrdre: & afin de rendre la demande plus aifée à obtenir,on fuppofa que l'Abbeffe ne perdroit rien de fa jurisdiction, & que ce feroit toûjours à elle d'admettre au Noviciat les Postulans& de recevoir les Novices à la Profeffion,du consentement néanmoins du Chapitre du Couvent, où ils feroient admis. Le Papeaccorda l'an 1636. ce qu'on lui avoit demandé. Mais comme ce deffein n'avoit qu'une fauffe apparence d'utilité pour l'Ordre, & que dans le fonds il lui étoit préjudicia ble, foit que l'Abbeffe ne crût pas que le Pape accordât cette demande, foit qu'elle fe repentît aprés de l'avoir fait, ce

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Religieuse de Font-Evraud

en habit ordinaire dans la maison

projet ne fut pas executé, & on n'eut aucun égard à la Bulle d'Urbain VIII.

ORDRE DE

FONTE

Loüife de Bourbon Lavedan étant morte, & Jeanne-Baptifte de Bourbon aïant pris le gouvernement de l'Ordre, les Religieux renouvellerent leurs prétentions l'an 1639. Après bien des pourfuites le Roi Louis XIII. voulut prendre connoiffance de cette affaire. Sa Majefté nomma des Commiffaires. On écrivit de part & d'autre,& les Religieux firent imprimer un Factum injurieux contre l'Ordre, fous le titre de Factum pour les Religieux de Fontevraud touchant les differens dudit Ordre, qui eft encore confervé dans quelques Bibliotheques de Paris;& enfin fur le rapport des Commiffaires, le Roi par un Arrêt du 8. Octobre 1641. ordonna que la Regle de l'Ordre de Fontevraud confirmée par le Pape Sixte IV. ensemble l'Arrêft du Grand-Confeil de 1520. & la Bulle de Clement VII. confirmative de cet Arrêt feroient gardés & obfervés dans tout l'Ordre par les Religieufes & Religieux felon leur forme & teneur, fans que fous prétexte des Bulles des années 1621. & 1636. il pût être apporté aucun changement à l'Obfervance de cette Regle & aux pratiques & ufages de l'Ordre, ni que les Couvens de l'Encloître en Gironde, Orfan, & la Puye, ou autres puffent être changés en d'autres ufages que ceux de leur fondation. Sa Majesté maintint l'Abbeffe,les Prieures & les Religieufes dans tous leurs privileges, & l'Abbeffe en parti, culier dans toute fa jurisdiction & autorité fur tout l'Ordre tant au fpirituel qu'au temporel, fans que les Confeffeurs & Religieux fe puffent ingerer dans l'administration du temporel, qu'en tant qu'ils y feroient emploïés par la Dame Abbeffe dans fon Abbaïe', & dans tout l'Ordre, ou par les Prieures dans leurs Monafteres : & fa Majefté ordonna de plus, que le libelle imprimé fous le titre de Factum, feroit laceré par le Greffier de la commiffion ; que les paroles injurieufes & fcandaleufes contenues dans les memoires qui avoient été donnés, feroient biffées en présence des Procureurs des Religieux, qui feroient tenus d'en demander don à l'Abbeffe, & en fa préfence à toutes les Prieures & Religieufes de l'Ordre, en préfence des Commiffaires, ou trois d'entre eux, & ce à la grande grille du Couvent des Filles-Dieu de Paris, où l'Abbeffe étoit pour lors: ce qui fut

par

VRAUD,

ORDRE DE executé. Ainfi la paix & la tranquilité furent rétablies dans FONTE- l'Ordre, & l'Abbeffe fit imprimer les Statuts qui avoient été FRAUD.. dreffés par les Commiffaires deputés par le Pape Sixte IV.

pour la Réforme de cet Ordre, lefquels Statuts y font encore en pratique. Ceux qui concernent les Religieufes contiennent foixante & quatorze Chapitres, & ceux des Religieux feize..

Ceux des Religieufes concernant l'Office Divin, renvoïent pour le nombre des Pfcaumes qu'elles doivent dire à Matines & aux Heures Canoniales, felon l'occurence des Fêtes, & pour la maniere de le celébrer, au bref de l'Ordre: mais ils ordonnent, que pendant l'Avent & le Carême elles diront devant Matines quinze Pfeaumes, & après Matines les fept Pleaumes Penitentiaux avec les Litanies des Saints, & de plus en Carême, après chaque Heure Canoniale, un Pleaume,étant profternées contre terre. Dans les autres tems, excepté le tems Pafchal, tous les Vendredis & les jours de jeûnes ordonnés par l'Eglife, elles diront quinze Pleaumes; à moins qu'il n'arrive ces jours. là une Fête de neuf Leçons, ou quelque Octave. Tous les jours l'Office des Morts & celui de la Vierge, excepté les Fêtes doubles majeures, & quelques autres jours qui leur font marqués, & une fois la femaine Vêpres & Laudes de l'Office de tous les Saints.

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Elles fe leveront à minuit pour dire Matines, feront l'O raifon mentale, garderont le filence aux heures & dans les lieux marqués. Tous les Vendredis en tout tems après Mati nes,s'il n'eft pas Fête double, & toutes les Vigiles des grands doubles, fi ce n'eft un Dimanche, ou une Fête double,com. me auffi les Lundis & Mercredis pendant l'Avent & le Carême, & tous les jours depuis le Dimanche des Rameaux jufqu'à Pâques,elles recevront la Difcipline de la main de lá Prieure, qui la recevra auffi des mains d'une autre Sœur.

Tous les Lundis & Mercredis, elles s'abftiendront de manger de la viande, fi ce n'eft dans les maladies ou par raifon d'une grande vieilleffe ou jeuneffe. Elles s'en abftien dront auffi depuis la Septuagefime jufqu'à la Quinquagefi me, & depuis l'Afcenfion jufqu'à la Pentecôte, auffi-bien que pendant l'Avent. Mais depuis la Quinquagefime jufqu'à Pâques elles s'abftiendront de toutes chofes provenant de la chair. Tantaux jours de jeûnes qu'à ceux qui ne le font pas,

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