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ISLE. A. de M.

NOM

du

PROPRIÉTAIRE.

Le sieur Jean
Pasquet.

437

N°.

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Jean Pasquet, Jean Pasquet a Louis Petit a marchand, pro-quitté le com- -quitté ; la boupriétaire, occu-merce. Louistique est vacanpe lui-même la Petit, Perru-te. Louis Beboutique sur le quier, occupe noist, clerc de devant, et le 1er. la boutique et Procureur, océtage; a 4 en-le 1. étage; a cupe le 1er étafans et une ser-13 enfans.

vante.

Le Sr. Dupui, Avocat, et la do. sa femme, occupent le corps de logis du fond. Un valet et une servante.

ge.

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LETTRE aux CURES, dont l'objet est de décharger les Collecteurs des Tailles de la perception des Vingtièmes et d'établir des Receveurs particuliers (1).

Limoges, le 23 octobre 1762.

L'USAGE qui s'est introduit, Monsieur, dans la Généralité de Limoges, de charger les Collecteurs des Tailles de la levée du Vingtième, est contraire à ce qui s'observe dans la plus grande partie du Royaume, où le Vingtième est levé par des Préposés particuliers. Je le crois aussi sujet à beaucoup d'inconvéniens: je sais que MM. les Receveurs des Tailles pensent qu'il rend les recouvremens plus difficiles, et il est certain que la collecte, déjà trop onéreuse par la seule levée des Tailles, l'est devenue encore davantage par l'addition de celle des Vingtièmes.

Les principes de l'imposition du Vingtième sont d'ailleurs bien différens de ceux de la Taille, puisque c'est au Propriétaire et non au Colon qu'il faut s'adresser pour le paiement: les termes de l'échéance des paiemens ne sont pas non plus les mémes; les contestations qu'occasionnent les poursuites, et la taxe des fraix ne se portent pas dẹvant les mêmes Juges,

(1) C'est le commencement de l'opération qui a conduit à la suppression de la collecte et à l'établissement des Percepteurs particuliers pour toutes les contributions directes: projet que M. Turgot avait déjà conçu, et qui a êté un des plus grands soulagemens pour les pagnes dont la collecte ruinait toujours les Citoyens les plus aisés, ce qui empêchait qu'il pût s'y former des capitaux, et décourageait également le travail et l'économie.

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Il est impossible qu'un Collecteur, qui souvent ne sait ni lire ni écrire, ne confonde pas tous ces objets : il en résulte beaucoup d'embarras pour l'application des paiemens sur les différens rôles et beaucoup d'irrégularités dans les poursuites.

Il est encore arrivé que les Collecteurs êtant res ponsables du montant des rôles de Taille, et obligés d'en répondre parce que la Taille est une imposition solidaire, on les a obligés de répondre aussi du montant des rôles du Vingtième, et l'on n'a point pensé à les tirer de leur erreur en leur apprenant que comme Préposés du Vingtième, il leur suffisoit de faire constater les faux-taux et les non-valeurs pour en être déchargés.

Toutes ces raisons me font penser qu'il seroit beaucoup plus avantageux d'établir dans cette Généralité comme dans les autres, et même comme dans une partie de l'Élection de Tulle, des Prépo sés particuliers pour la levée des Vingtièmes. Mais en même tems je vous avoue que je répugne beaucoup à rétablir entièrement l'ancien usage tel qu'il avoit lieu avant que mes prédécesseurs eussent réuni la levée des Vingtièmes à celle des Tailles. On chargeoit alors du rôle des Vingtièmes celui qui avoit été Collecteur Porte-rôle trois ans auparavant; au moyen de quoi un homme à peine délivré des embarras de la collecte êtoit obligé de com

mencer un nouveau recouvrement.

On a pris, dans quelques Généralités, un parti qui me semble beaucoup plus avantageux et qui concilie le soulagement du Peuple avec la facilité des recouvremens. C'est de nommer d'office des Préposés perpétuels; on leur donne un Arrondissement composé de plusieurs Paroisses; cette Arrondissement est assez borné pour qu'un homme seul puisse veiller par lui-même au recouvrement avec l'assiduité nécessaire, mais en même tems

assez étendu pour que les sommes à recouvrer puissent, à raison de 4 deniers pour livre, présenter un profit capable, avec les autres priviléges attribués aux Préposés, d'engager des Particuliers intelligens et solvables à se charger de cet emploi de leur plein grẻ.

J'ai fait il y a quelques mois cette proposition à MM. les Receveurs des Tailles, et je les ai priés de s'occuper du soin de former des projets d'arrondissemens, et de chercher des personnes qui voulussent se charger d'y lever les Vingtièmes. Leurs recherches ont été jusqu'ici presque entièrement infructueuses, et je conçois que ce plan doit être plus difficile à exécuter dans cette Province que dans quelques autres qui sont plus peuplées, où les Paroisses sont plus riches et plus voisines les unes des autres, où par conséquent un seul homme a bien plus de facilité à faire le recouvrement dans plusieurs à la fois, et y trouve un plus grand profit parce que les sommes à lever sont plus considérables.

Je ne veux cependant pas me rebuter encore ; j'imagine que si l'éloignement des Paroisses et la modicité des sommes à recouvrer qui résultera de la difficulté de charger un seul homme de plusieurs rôles diminue le profit que pourroit faire un Préposé, il reste cependant assez d'avantages attachés à la levée des Vingtièmes pour engager quelques personnes à s'en charger. J'ai pensé qu'en faisant connoître mes intentions dans la campagne, et en priant MM. les Curés d'en instruire leurs Paroissiens, je trouverois des Préposés volontaires, du. moins pour quelques Communautés.

Le privilége le plus capable de tenter un homme de se charger de la levée du Vingtième est l'exemption de collecte, et il est certainement très - pré

cieux.

Je conviens que la collecte n'est qu'un mal passager, et que je propose de se charger du Vingtième pour un tems illimité; mais il y a une différence prodigieuse entre le fardeau de la collecte des Tailles et celui de la levée des Vingtièmes.

1o. La levée des Tailles forme un objet beaucoup plus considérable, et comme la Taille est solidaire, le Collecteur est obligé de répondre du montant du rôle; s'il y a des non-valeurs et des cottes inexigibles, il est obligé d'en faire les avances, et ne peut s'en faire rembourser qu'avec beaucoup de peine et par un rejet sur la Communauté, dont le montant ne lui rentre qu'après l'acquittement de la partie du Roi, c'est-à-dire après plusieurs années; au lieu que le Préposé du Vingtième, chargé d'un recouvrement bien moindre, est en même tems sûr d'être déchargé ou remboursé de ses avances, s'il en a fait, aussitôt qu'il a justifié de ses diligences et constaté la non-valeur.

2o. Le Vingtième étant privilégié sur la Taille, le Préposé est toujours payé préférablement au Collecteur, et oe dernier est bien plus exposé à trouver des non-valeurs.

3. Le Vingtième est dû par le Propriétaire du fonds, et le fonds en répond toujours; la Taille étant due par le Cultivateur, le Collecteur est souvent dans le cas de perdre par la banqueroute des Métayers et par l'enlèvement des fruits.

4°. Le Vingtième étant toujours appuyé sur des fonds réels, le Préposé n'a point à craindre que le redevable échappe à ses poursuites en quittant la Paroisse, au lieu que le Collecteur des Tailles éprouve souvent des pertes par cette cause.

5o. Enfin un Préposé étant perpétuel auroit sur les Collecteurs, qui changent tous les ans, l'avantage d'être mieux instruit, de connoître mieux les règles, de n'être point à la merci des Huissiers,

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