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d'un tyran usurpateur. Le jugeant digne des peines d'outretombe, le poëte le range au nombre des damnés qui expient leurs méfaits dans le Tartare. Il supposait sans doute que ce traître, grâce au succès de son attentat politique, avait échappé sur la terre à la justice des hommes.

II. Fausse monnaie.

Les Romains avaient placé au nombre des attentats contre la paix publique le fait de fabrication et d'émission de fausse monnaie. Leur législation pénale le qualifiait de crime de lèse-majesté et le punissait du dernier supplice : « Quicumque nummos aureos partim raserit, partim « tinxerit vel finxerit summo supplicio affici debet, » dit une loi insérée au Digeste. Cette même peine était prononcée contre quiconque falsifiait la monnaie d'argent, << qui argenteos nummos adulterinos flaverit. » Le droit de battre monnaie, cudendæ pecuniæ, était exclusivement réservé au pouvoir souverain, et c'était se rendre coupable de lèse-majesté que de porter atteinte à ce privilége: « Cujus obnoxii majestatis crimen committunt. »

Il paraît que déjà à l'époque où vivait Plaute ce genre de crime était usité. Nous lisons en effet dans l'une de ses pièces une imputation de fabrication de fausse monnaie de plomb, adressée en ces termes par un esclave à un autre esclave:

Tacesis, faber, qui cudere soles plumbeos
Nummos.

(Mostellaria.)

Dans l'espèce, l'accusation n'est pas sérieuse. Elle n'est employée qu'à titre d'injure; mais par cela seul qu'elle est ainsi formulée il y a tout lieu de croire que le crime de fausse monnaie n'était pas inconnu même en ce temps-là.

§ VII.

Contraventions de police.

Quelques mots maintenant sur certaines contraventions de police que spécifient les poésies latines.

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La police chez les Romains était principalement exercée par les édiles, qui rendaient la justice en cette matière.

Plaute fait remarquer qu'il était dans les attributions de ces magistrats de détruire ou de répandre les marchandises falsifiées ou nuisibles :

Ædilis est; si quæ improba sunt merces, jactat omnes.

(Rudens.)

Il leur appartenait également de prononcer sur la légalité des mesures de capacité et de briser celles qui n'avaient pas la contenance voulue. C'est ce que constatent les deux passages suivants de Juvénal et de Perse:

Et de mensura jus dicere, vasa minora
Frangere, pannosus vacuis ædilis Ulubris.

(Juv., 10.)

Sese aliquem credens, Italo quod honore supinus
Fregerit heminas Arreti ædilis iniquas.

(PERS., I.)

Nous voyons aussi dans Martial que l'édile avait charge de surveiller les maisons de jeux de hasard, et que les joueurs évitaient soigneusement ses regards, en se tenant dans des lieux secrets :

Et blando male proditus fritillo,
Arcana modo raptus e popiua,

Ædilem rogat udus aleator.

(V, 84.)

Nec timet ædilem moto spectare fritillo.

(XVI, 1.)

Les jeux de hasard étaient en effet prohibés par les lois Cornelia Publicia et Titia, auxquelles se réfère ce passage d'Horace, dont j'ai déjà cité un fragment:

Ludere doctior,

Seu Græco jubeas trocho,

Seu malis vetita legibus alea.

(Od., III, 22.)

Il semble enfin, d'après cet autre extrait de Martial, que l'édile était la terreur de tous ceux qui contrevenaient aux règlements de police:

Audiat ædilis ne te videatque eaveto.

(MART., XI, 102.)

Ces quelques remarques nous prouvent que les poëtes savaient leur Code pénal jusque dans ses détails les plus minimes.

J'en ai fini sur cette trop longue énumération des diverses espèces d'actes criminels ou délictueux qui ont été l'objet des observations de la poésie latine; et j'en viens à ses appréciatious sur les questions de culpabilité. Ce nouveau sujet d'étude offrira, je pense, quelque intérêt à ceux qui s'occupent de droit criminel.

CHAPITRE III.

CARACTÈRES CONSTITUTIFS DE LA CULPABILITÉ PUNISSABLE.
qui l'excluent, L'ATTÉNUENT OU L'AGGRAVENT.

§ Ier.

L'intention coupable est de l'essence de la criminalité.

il n'y a ni crime ni délit.

CIRCONSTANCES

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- Question du summum jus. — Légitime défense.

I. Il était de règle en droit romain que l'intention coupable pouvait seule constituer la criminalité d'une action; que sans volonté de nuire ou de mal faire il n'y avait ni crime ni délit, et que nul n'était responsable devant la loi pénale d'un fait préjudiciable à autrui dont il n'avait été que matériellement l'auteur, comme, par exemple, lorsque ce fait n'était imputable qu'à un accident imprévu et fortuit. Voici les distinctions que les jurisconsultes établissaient en cette matière : « Delinquitur aut proposito, aut impetu, << aut casu. Proposito delinquunt latrones qui factionem « habent; impetu autem, quum per ebrietatem ad manus, << aut ad furtum venitur; casu vero, cum in venando te« lum, in feram missum, hominem interfecit. - Crimen << contrahitur si et voluntas nocendi intercedat. Cæterum « ea quæ ex improviso casu potius quam fraude accidunt a fato plerumque non noxæ imputantur. -In maleficiis, « voluntas spectatur, non exitus. »>

Cette doctrine était trop fondée en équité et en raison pour que les poëtes ne l'adoptassent pas.

Nous la trouvons ainsi précisée dans un vers qui appartient à la tragédie de Sénèque ayant pour titre Hercules ŒEtæus : Haud est nocens quicunque non sponte est nocens.

Par application de ce principe, il est dit dans d'autres tragédies du même poëte qu'il ne peut y avoir crime là où c'est le hasard ou la fatalité qui a fait le mal :

Casus hic culpa caret.

Fati ista culpa est; nemo fit fato nocens.

(Hercul. furens.)

(OEdip.)

.. Omne fortunæ fuit

Peccantis in nos crimen.

(Thebais.)

La même doctrine se produit dans les extraits suivants d'O

vide et de Phèdre :

At bene si quæras, fortunæ crimen in illo,
Non scelns invenias.

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C'est encore cette doctrine qu'invoquait Caton d'Utique par ces paroles que lui prête Lucain : « Si je suis coupable, la faute en est aux dieux :

Crimen erit superis et me fecisse nocentem.

(Phars., II.)

Lorsqu'on ne pèche ainsi que par accident, ou par une fatalité malheureuse, ou par l'effet d'une force à laquelle on n'a pu résister, la main seule est coupable; le cœur ne l'est pas : Innocens animus mihi,

Scelesta manus est.

(SEN., Hercul. OEt.)

Tel est le cas de celui qui verse le sang contre son gré et sans aucune participation de sa volonté :

Invitæ maduerunt sanguine dextræ.

(VALER. FLAC., III.)

Qu'une femme soit souillée par un viol, elle n'en reste pas moins pure si elle n'a fait que succomber à la violence; car c'est l'intention et non le fait matériel qui constitue l'acte d'impudicité :

Voluntas impudicam, non corpus facit.

(PUBL. SYRUS.) (1)

(1) Ce sont les paroles que Tite-Live prête à Lucrèce ; « Mentem peccare, « non corpus, et unde consilium abfuerit, culpam abesse. » (I, 58.)

MOEURS JURID. ET JUDIC.-T. II.

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