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Quelles furent chez les Romains, sous leurs divers gouvernements, et les juridictions chargées de statuer sur les litiges, et les formes de la procédure judiciaire?

Cette question historique a été trop souvent et trop savamment traitée par d'éminents jurisconsultes pour que je puisse avoir la prétention de pénétrer après eux dans toutes ses profondeurs, dans toutes ses obscurités. Je n'en dirai que tout juste ce qu'il en faut pour l'intelligence de ceux de mes textes poétiques qui s'y rapportent, et qui, je le crois, peuvent y porter quelque lumière.

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1 *

Dans cette partie de l'histoire du droit romain, on distingue trois périodes: la première, celle des actions de la loi; la seconde, celle du système formulaire; la troisième et dernière, celle des judicia extraordinaria. Le régime des actions de la loi ne fut officiellement abrogé et légalement remplacé par la procédure formulaire que vers la fin de la république; mais lorsque intervinrent les lois qui consacrèrent définitivement ce dernier régime, il y avait longtemps déjà que de fait il s'était fusionné avec son devancier, dont il ne subsistait plus que quelques vestiges. Il en était ainsi dès le siècle de Plaute. Ce nouveau système se perpétua pendant longues années sous l'empire, et ne fut remplacé par celui des judicia extraordinaria que vers le siècle de Justinien; et comme la plupart des poëtes latins qui parlent de juges et de procès ont vécu dans le cours de cette seconde période, je n'aurai à m'occuper que de ce qui existait et se pratiquait sous le régime du système formulaire.

J'ajoute qu'aucun de mes textes ne s'expliquant sur les tribunaux établis en dehors de Rome, en Italie et dans les provinces, je serai dispensé de m'en expliquer moi-même, ce qui simplifiera le court exposé que je vais faire.

Voyons d'abord ce qu'était à Rome, durant la seconde période, l'organisation des juridictions civiles.

$ Ier.

1. Organisation des juridictions civiles.

La clef de voûte de cette organisation, c'était le magistrat qui fut institué sous le titre de préteur, sur la fin du quatrième siècle de l'ère romaine, et, qui succéda aux consuls dans l'exercice du pouvoir judiciaire.

Le préteur était la plus haute personnification de la loi, «Viva vox juris civilis, — lex loquens », et, comme disait Lucain, son ministre le plus intime, l'autorité la plus rapprochée d'elle,

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Lucile faisait dériver du verbe præire l'appellation de prætor, voulant dire sans doute que le magistrat qu'elle désignait était le chef de la justice et marchait à sa tête :

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Cette même étymologie me paraît être indiquée dans un article de la loi de Cicéron: «Præeundo prætores appel« lanto.» (De legibus.)

En effet, toute justice émanait du préteur; et, comme symbole de sa puissance, il avait droit à des licteurs armés de la hache entourée de faisceaux. A une certaine époque le nombre de ces licteurs était de six ; mais au temps de Plaute il n'était que de deux. Ce détail ressort d'un passage de l'Epidicus, ainsi conçu: « Tu rends donc ici la justice? dit un personnage de cette pièce à Epidicus, qui prend des airs de commandement. C'est un rôle qui me sied à merveille, répond celui-ci. Ainsi, ajoute le premier, te voilà investi de la préture parmi nous? - Quoi d'étonnant? reprend Epidicus; prétendrais-tu que quelque autre fût plus digne que moi de l'exercer? - Soit, réplique l'interlocuteur; mais il ne manque qu'une chose à ta préture: ce sont les deux licteurs et les deux faisceaux de verges » :

Jus dicis ?

Me decet. Jam tu autem nobis præturam geris? - Quem dices digniorem esse hominem hodie.

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.

. . alterum?

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Ce dernier trait est une plaisanterie à l'adresse de l'esclave, à qui l'on fait entendre qu'il lui faudrait des licteurs et des verges pour le fouetter. Mais cette plaisanterie même nous fait connaître qu'à l'époque où vivait Plaute le fonctionnaire investi de la préture n'avait encore pour attribut de sa haute magistrature que deux licteurs et deux faisceaux.

Dans l'origine, en l'an 387 de Rome, il ne fut créé qu'un seul préteur; c'était le prætor urbanus. Au commencement du siècle suivant, un autre fut institué sous le titre de prætor peregrinus, avec mission de statuer sur les litiges qui s'engageaient entre des citoyens et des pérégrins. Le nombre s'en

accrut progressivement par la suite, à mesure que s'accroissait la population; il était de douze sous Auguste. Il fut proposé sous Tibère de l'augmenter encore; mais ce prince s'y refusa, et s'engagea par serment à ne point excéder le chiffre fixé par son prédécesseur : «Candidatos præturæ nominavit, «< numerum ab Augusto traditum, et, hortante senatu ut au« geret, jurejurando obstrinxit se non excessurum. » (TAG., Annal., VI, 14.) Cet engagement ne fut pas tenu par ses successeurs, car sous Nerva le nombre des préteurs était de dix-huit. La multiplication du personnel de la préture dut avoir pour résultat un partage d'attributions entre les divers magistrats dont il se composait. Il paraît certain que quelques-uns étaient spécialement chargés du service criminel; qu'un autre avait pour charge particulière de veiller à l'observation des lois, legibus quærere, et de faire des règlements d'administration publique obligatoires pour les tribunaux. Je suis même porté à croire que ce dernier avait quelque prééminence sur ses collègues, en ce sens qu'ils étaient tenus de se conformer à ses édits. Cela me semble résulter d'un passage de l'une des lettres de Pline le jeune, que j'aurai occasion de rapporter dans la dernière partie de cet ouvrage, et dans lequel il est dit que le préteur, qui legibus quærit, avait un jour pris une mesure d'ordre général ayant pour objet le rappel à l'exécution de lois anciennes, méconnues et violées par les avocats, et que, sur la notification de son édit, une audience, présidée par l'un de ses collègues, avait dû être levée et renvoyée à un autre jour.

Mais nous n'envisagerons ici le préteur que dans l'exercice de sa fonction la plus ordinaire, celle qui le préposait à l'administration de la justice distributive.

Son prétoire était comme le confluent de tout le courant d'éléments litigieux, qui par des voies diverses arrivait au Forum. Nulle demande ne pouvait être formée en justice sans avoir préliminairement passé par ce canal. Elle subissait là une première épreuve, qu'on appelait in jure. Le préteur pouvait la rejeter dès l'abord, et refuser action, si elle lui paraissait inadmissible, soit en droit, soit en fait. Il pouvait aussi l'accueillir immédiatement, et condamner le défendeur -si

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