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Vox, precor, augustas pro me tua molliat aures,

Auxilio trepidis quæ solet esse reis.

(Ex Ponto, I, 2.)

Ut propius patriæ sit fuga nostra roga.

(Ibid.)

Detque solum miseræ mite precare fugæ.

(Ibid., II. 2.)

Nous avons vu plus haut d'ailleurs qu'il n'épargnait pas les amendes honorables, qu'il confessait humblement sa culpabilité, tout en cherchant à l'atténuer, et faisait profession d'un repentir qui allait en apparence jusqu'au remords, sachant bien qu'il n'avait que ce moyen de fléchir la rigueur du prince, auquel il prêtait ces paroles :

Nostraque vincetur lacrymis clementia seris;

Fac modo te pateat pœnituisse tui.

(Trist., IV, 9.)

Pendant quelque temps il espéra que grâce à toutes ces démarches sa peine serait commuée :

Spes igitur superest facturum ut molliat ipse

Mutati pœnam conditione loci.

(Ibid., III, 5.)

Mais à force d'espérer toujours, le malheureux poëte dut désespérer tout à fait. La grâce demeura pour lui complétement muette. C'est lui-même qui le déclare :

Omnis pro nobis gratia muta fuit.

(Ex Ponto, II, 7.)

On sait qu'il est mort en exil, après sept années d'éloignement de sa patrie.

Rendons-lui cet hommage qu'en s'expliquant comme on vient de le voir, sur l'usage du droit de grâce attribué au pouvoir souverain, il eut soin d'en définir la portée légale, même par rapport à la mesure d'indulgence qu'il sollicitait pour lui-même. « La peine peut être effacée par la grâce, disait-il; mais le crime jamais: >>

Pœna potest demi; culpa perennis erit.

C'est on ne peut plus juridique.

(Ex Ponto, I, 1.)

Le droit romain disait de même : « Indulgentia quos libe

<< rat notat, nec infamiam criminis tollit, sed pœnæ gratiam << facit. >>

C'est dans le même sens que Tacite parlait de la grâce accordée par le sénat, sur les recommandations de Néron à Asinius Marcellus, accusé de complicité de fabrication d'un faux testament: « Marcellum memoria majorum et « preces Cæsaris pœnæ magis quam infamiæ exemere. « (Annal., XIV, 40.)

Me voici parvenu à la fin de mon excursion sur le terrain du droit criminel.

J'ai la confiance que cette partie de mes recherches ne sera pas sans quelque intérêt pour ceux qui voudront en prendre connaissance, et particulièrement pour les criminalistes.

Le droit criminel des Romains est, il est vrai, fort négligé parmi nous. On ne l'enseigne que très-superficiellement, je pourrais même dire qu'on ne l'enseigne pas dans nos écoles. C'est à tort, selon moi; car il est véritablement le fondement du nôtre. Si nous ne l'avons pas suivi d'aussi près que les Anglais, qui me paraissent l'avoir conservé en grande partie comme type de leur législation répressive, il est certain que nous lui avons fait de nombreux emprunts, notamment en ce qui concerne les principes qui régissent la matière, et même en ce qui a rapport à la qualification des faits délictueux et à la distinction des peines.

Voilà pourquoi j'ai tenu à mettre en lumière tout ce que j'ai recueilli sur ce sujet dans les œuvres des poëtes latins, et accessoirement dans celles des prosateurs, sans en excepter les appréciations purement morales, ces appréciations offrant elles-mêmes, ce me semble, l'exacte expression des idées du temps sur les caractères de la criminalité, comme sur les moyens de la prévenir ou de la réprimer, et toutes rentrant d'ailleurs dans l'ordre des considérations qui journellement sont le thème soit de l'accusation soit de la défense dans nos juridictions criminelles.

Ne m'est-il pas permis d'ajouter que dans cette troisième

partie se rencontrent aussi de curieux détails sur l'état moral de l'ancienne société romaine, et sur les divers genres de désordres qui se produisaient dans son sein?

Du reste, j'aurai encore occasion de revenir sur le même sujet dans la quatrième partie, qui va suivre, et qui aura pour objet l'origine de la justice distributive, les devoirs de ceux qui l'administrent, et sa direction bonne ou mauvaise.

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Transactions......

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VII. Conseils donnés par les poëtes aux plaideurs.

antipathie pour les procès......

VIII. Juridiction arbitrale. Tentatives de conciliation.

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II. Voies d'exécution des jugements sur la personne et sur

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