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Lorsqu'au moment où l'idolâtrie pénétroit de toutes parts dans le monde, Dieu se choisit un peuple pour conserver le vrai culte, il ne fonda point une religion nouvelle, car la religion est

elle se développe, mais elle ne change point. Aussi jamais l'Ecriture ne parle-t-elle de la religion juive (1). Les Pères, dont le langage est si exact, ne se servent point non plus de ce mot, ou s'en servent peu (2); ils disent, la loi

(1) Le mot de religion ne se trouve que six fois dans le Pentateuque, et trois fois dans les autres livres de l'Ancien Testament. Jamais il n'y a le sens que les chrétiens lui assignent, c'est-à-dire, l'ensemble des devoirs de l'homme, ce qu'il doit croire, aimer, pratiquer. Il ne signifie jamais que les préceptes et les cérémonies de la loi mosaïque, et, en plusieurs endroits, tel ou tel rit particulier.

(2) Nous ne pouvons assurer absolument qu'aucun Père, surtout des moins anciens, n'ait jamais employé ce

ancienne, la loi de Moïse, expressions d'une justesse parfaite, et à laquelle peut-être auroit-on dû toujours se borner.

Les Julfs, en effet, n'avoient point d'autre religion ou d'autres croyances, d'autre loi morale, ni même, dans ce qui en fait l'essence, d'autre culte (1) que les hommes plus ou moins nombreux dispersés entre les nations, et qui, instruits par la révélation primitive dont le souvenir ne s'éteignit jamais dans le monde, obéissoient fidèlement à cette loi générale et connue de tous. On ne trouve pas que le peuple saint ait jamais eu de symbole particulier, ou plus étendu; il n'avoit même aucun symbole ou profession de foi déterminée par une autorité

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mot; mais nous ne nous en rappelons aucun.exemple; et toujours est-ce une expression fort rare dans leurs écrits, si elle s'y rencontre.

(1) Le sacrifice, par exemple, fait partie du culte universel dû à Dieu; mais les Juifs, en vertu de la loi, étoient obligés de plus, comme le remarque saint Thomas, à offrir tels sacrifices particuliers. « Illi qui sunt sub lege, >> tenentur ad determinata sacrificia offerenda, secundum D legis præcepta. Illi verò qui non erant sub lege, tene»bantur ad aliqua exteriùs facienda in honorem divinum, >> secundum condecentiam ad eos inter quos habitabant, » non autem determinatè ad hæc, vel ad illa. » 2. 2° Quæst. LXXXV., art. 4.

publique, et l'on en verra plus tard la raison. Les vérités nécessaires se conservoient chez lui comme chez les autres peuples par la tradition (1). Ce qui le distinguoit, c'étoit premièrement une connoissance plus développée du Médiateur attendu; secondement', une loi rituelle, à la fois religieuse, politique et civile, qui le préservoit de l'idolâtrie et maintenoit dans son sein un culte agréable à Dieu.

Cette loi étoit si peu la religion proprement dite, qu'entièrement ignorée dans la plus grande partie de la terre, elle n'obligeoit que les Juifs; tandis que la religion, qui est une et universelle, oblige sans contestation tous les hommes.

Eusèbe de Césarée en faisoit la remarque au quatrième siècle de notre ère. « La loi de Moïse, » dit-il, n'étoit faite que pour les Juifs, et seule» ment encore pour ceux qui habitoient la Pa» lestine. Elle les obligeoit à aller trois fois cha» que année à Jérusalem (2). Il falloit donc qu'ils demeurassent dans la Judée. Ceux même qui habitoient aux extrémités de la Palestine, » ou dans d'autres contrées plus éloignées en

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*(1) Maimonide, More Nevochim, part. I, cap. LXXI. (2) Exod. XXIII, 17.

» core, ne pouvoient accomplir le précepte de » la loi : tant il s'en falloit que la loi donnée »> aux Juifs pût convenir à toutes les nations, et » aux peuples qui habitent aux extrémités du monde (1). »

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Aussi les Juifs, liés par leur loi, ne pensoient pas que les autres hommes fussent tenus de l'embrasser (2). Elle leur étoit tellement propre, qu'en se propageant elle se fût détruite (3). Les

(1) Demonstr. evangel., lib. 1.

(2) Le Talmud reconnoît qu'il existe dans toutes les nations de la terre des hommes justes et pieux, et qu'ils auront part aussi bien que les Israélites au monde futur. Maimonide enseigne la même doctrine. (De Pœnit., cap. III.) Selon la Gemare de Babylone, au titre Aboda Zara, cap. I, et selon Manasseh Ben Israël, De resurr. mort., lib. II, cap. VIII et IX, ces hommes pieux sont ceux qui observent les préceptes donnés aux fils de Noé, c'est-à-dire, à tout le genre humain. Les paroles de la Gemare sont remarquables : Les Gentils même qui observent soigneusement la loi, doivent être regardés comme le souverain pontife; c'est-à-dire, qu'ils ne recevront pas une moindre récompense que les premiers d'entre les Hébreux. Ainsi l'explique le docte Selden, qui a réuni plusieurs autres témoignages semblables. Vid. De jure naturæ et gent., lib. VII, cap. X, p. 877. Édit. Lips.

(3) « Pour dire un mot de la différence des deux lois, nous remarquerons que la loi mosaïque, prise littérale>>ment, n'eût pu convenir aux Gentils appelés à la foi et

prosélytes, à moins qu'ils ne fussent auparavant livrés à l'idolâtrie, n'étoient pas des convertis selon le sens que nous attachons à ce mot, mais des étrangers que l'on consentoit à incorporer dans la nation. Quelque idée qu'eussent les Juifs de leur prééminence sur les autres peuples, ils reconnoissoient que le vrai Dieu avoit partout des adorateurs. Le temple leur étoit ouvert; ils y venoient offrir leurs prières et leurs sacrifices; et, de la montagne de Sion, Jehovah bénissoit tous ceux qui, en quelque partie de l'univers qu'ils habitassent, croyoient en lui et le servoient dans la droiture du cœur. (1).

Non-seulement les Juifs n'avoient point de dogmes particuliers, mais plusieurs dogmes universels, clairement indiqués dans les livres de la loi, n'y sont nulle part énoncés d'une manière expresse (2). Partout elle suppose la

» soumis aux Romains, puisque les Juifs même ne pou» voient plus l'observer sous leur empire. » Orig. contr. Cels., lib. VII, n. 26.

(1) Docuerunt etiam antiqui Judæorum Magistri quòd, quicumque confitetur idolatriam, habetur pro eo ac si totam legem abnegasset; et quicumque abnegat idolatriam, pro eo ac si totam legem confessus esset. Selden, De jure mat. et gent., p. 136.

(2) Un savant apologiste de la religion se sert de ce

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