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La coopération matérielle est licite; mais elle ne l'est qu'autant qu'elle réunit trois conditions. Il faut : 1° que l'acte de coopération soit bon ou indifférent de sa nature; 2° qu'on ne soit point tenu, d'office, par état, d'empêcher le péché d'autrui; 3o que l'on ait une cause juste et proportionnée, eu égard à la nature de l'action mauvaise, et à la manière plus ou moins prochaine, plus ou moins efficace dont on concourt à l'exécution de cette action. Plus notre coopération est prochaine, plus elle est efficace, plus aussi la cause qui nous excuse doit être grave (1). Ainsi, par exemple, pour ce qui regarde les aubergistes, on excuse plus facilement, toutes choses égales d'ailleurs, celui qui donne de la viande à ceux qui en demandent un jour d'abstinence, que celui qui donne du vin aux ivrognes qui en abuseront. Il faut une raison plus forte pour le second que pour le premier cas.

399. Celui qui s'est rendu coupable de scandale en matière grave, soit par coopération formelle, soit de toute autre manière, est obligé, sous peine de péché mortel, de réparer le scandale, autant que possible. Ceux qui ont eu le malheur de soutenir, de professer, de vive voix ou par écrit, des erreurs contraires à la foi catholique ou à la morale chrétienne, sont obligés de les rétracter de la manière la plus propre à les détruire dans l'esprit des personnes qu'ils ont scandalisées.

Quant au scandale qui résulte d'une conduite immorale, il faut que celui qui en est l'auteur le répare par une conduite vraiment chrétienne, profitant de toutes les occasions qui peuvent se présenter pour donner au public des preuves non équivoques d'un retour sincère à de meilleurs sentiments. Celui qui n'a rien fait et qui ne veut rien faire pour réparer les scandales qu'il a commis, est indigne d'absolution.

CHAPITRE IV.

De la Vertu de Religion.

400. La vertu de religion est une vertu morale, qui nous porte à rendre à Dieu le culte qui lui est dû (2). C'est une vertu morale,

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. II. no 59, etc. — (2) S. Thomas. Sum. part. 2. 2. quæst. 81. art. 1, etc.

et non une vertu théologale; car, à la différence de la foi, de l'espérance et de la charité, la vertu de religion n'a pas Dieu pour objet immédiat, mais le culte que nous lui rendons (1). Elle tient le premier rang parmi les vertus morales, en tant qu'elle nous rapproche davantage de Dieu, de notre fin dernière : « Religio præe« minet inter alias virtutes, » dit saint Thomas (2).

ARTICLE I.

Des Actes de la Vertu de Religion.

401. Les principaux actes de la vertu de religion sont l'adoration, le sacrifice, la dévotion, la prière, le serment, le vœu et la sanctification des jours de dimanche et de fête, spécialement consacrés au culte divin. Nous parlerons de ces trois derniers articles, en expliquant les deuxième et troisième commandements de Dieu.

L'adoration, à prendre ce mot dans sa signification stricte et rigoureuse, est un acte de religion par lequel nous rendons un culte à Dieu comme au créateur et au souverain Seigneur de toutes choses. Ce culte, qu'on appelle culte de Latrie, ne convient qu'à Dieu : « Dominum tuum adorabis, et illi soli servies (3); >> et il est nécessaire de nécessité de moyen. Nous sommes obligés, sous peine de damnation, d'adorer Dieu comme notre souverain maître, reconnaissant sa majesté infinie et notre néant, son indépendance absolue et notre dépendance, et dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la grâce. Mais nous devons l'adorer en esprit et en vérité, nous livrant aux mouvements de notre cœur, qui réclament le secours de la parole, des cantiques, des larmes et des prosternements: « Spiritus est Deus; et eos qui adorant eum, in Spiritu et << veritate oportet adorare (4).

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402. On distingue ce culte du culte de Dulie et du culte d'Hyperdulie. Le culte de Dulie est celui que l'Église rend aux anges et aux saints, en tant qu'ils ont été comblés de dons de la part de Dieu; ce culte se rapporte à Dieu lui-même, comme à l'auteur de tout don, de tout bien.

L'Hyperdulie est le culte spécial qu'on rend à la sainte Vierge, comme étant élevée, par sa qualité de mère de Dieu, au-dessus des anges et des hommes, au-dessus de toutes les créatures.

(1) Voyez le n° 281. - (2) Matth. c. 4. v. 10.

c. 4. v. 24.

(3) Ibidem. – (4) Joan.

Le culte que nous rendons à Marie, aux Anges et aux Saints, est un culte légitime et bien consolant. Nous trouvons une tendre mère dans celle qui est la mère de Dieu, des gardiens fidèles dans ceux qui sont les ministres de Dieu, des amis dans ceux qui sont eux-mêmes les amis de Dieu. Aussi nous les invoquons avec confiance, la sainte Vierge surtout, non pour en obtenir ce que nous demandons, mais pour les prier d'intercéder auprès de Dieu, afin qu'ils en obtiennent pour nous les grâces qui sont l'objet de notre demande.

Honorer les saints et implorer leur intercession, c'est honorer Dieu lui-même dans ceux qu'il a glorifiés; comme aussi honorer leurs images et leurs corps ou ce qui nous en reste, Reliquiæ, c'est les honorer eux-mêmes. La vénération qu'on a pour l'image ou pour le corps d'un saint se rapporte au saint lui-même : « Honoramus reliquias « martyrum, dit saint Jérôme, ut eum cujus sunt martyres adoremus. « Honoramus servos, ut honor servorum redundet ad Dominum (1). »

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403. Suivant le concile de Trente, les évêques et ceux qui sont chargés d'expliquer les différentes pratiques de la religion, doivent instruire soigneusement les fidèles de ce qui concerne l'intercession et l'invocation des saints, l'honneur dû aux reliques et l'usage légitime des images, conformément à la pratique de l'Église catholique et apostolique, au sentiment unanime des saints Pères et aux décrets des conciles. Ils veilleront aussi à ce qu'aucune superstition ne se glisse dans le culte des saints, des reliques et des images, et en banniront tout gain sordide et honteux, ainsi que tout ce qui pourrait blesser la décence.

Le même concile défend expressément de placer dans une église, même étant exempte de la juridiction de l'Ordinaire, aucune image nouvelle, insolite, à moins qu'elle n'ait été approuvée par l'évêque (2). Mais un évêque ne peut ni permettre ni tolérer dans aucune église le tableau qui représente une personne morte en odeur de sainteté, tandis que cette personne n'est point honorée d'un culte public autorisé par le saint-siége.

Quant aux images, aux figures ou statues, qui sont d'une telle difformité qu'elles fatiguent autant la piété des fidèles que la vue des hommes de goût, on doit les ôter de l'église, si toutefois on peut le faire sans trouble et sans scandale : « Ita tamen, comme le porte un concile de Reims, ut omnia ad ædificationem et citra scandalum fiant (3). ›

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(1) Contre Vigilance.

sanctorum.

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(2) Sess. xxv. De Invocatione, veneratione et reliquiis (3) Concile de Reims, de l'an 1583, De Cultu divino, no 12.

Il n'est pas permis non plus d'exposer à la vénération des fidèles aucune relique dont l'authenticité n'aurait pas été reconnue par l'évêque.

404. Le sacrifice, en général, est une offrande que nous faisons à Dieu en signe de notre dépendance et de notre soumission. On distingue le sacrifice intérieur et le sacrifice extérieur. Le premier est celui par lequel notre âme s'offre à Dieu : « Sacrificium Deo spiritus contribulatus (1). » Ce sacrifice est de droit naturel pour tous : « Omnes enim tenentur Deo devotam mentem offerre,» dit saint Thomas (2). Il s'opère par la foi, la charité, la dévotion, la prière et autres actes de la vertu de religion; le sacrifice intérieur est le premier et le principal sacrifice auquel nous sommes tous obligés : « Primum et principale, ajoute le mème docteur, est sa<«< crificium interius ad quod omnes tenentur (3).

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Le sacrifice extérieur consiste dans l'offrande que nous faisons à Dieu d'une chose extérieure qui nous appartient: tel est, par exemple, le sacrifice de notre corps, que nous offrons à Dieu en quelque manière par le martyr, l'abstinence et la continence. Tel est aussi le sacrifice de nos biens que nous offrons au souverain maître de toutes choses, directement ou indirectement: directement, en les lui offrant à lui-même; indirectement, en les donnant aux pauvres à cause de Dieu, propter Deum (4).

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405. Le sacrifice extérieur est encore de droit naturel : « Ex na« turali ratione procedit quod homo quibusdam sensibilibus rebus utatur, offerens eas Deo in signum debitæ subjectionis et honoris. Hoc autem pertinet ad rationem sacrificii. Et ideo oblatio sacri«< ficii pertinet ad jus naturale. » Ainsi s'exprime saint Thomas (5). Mais, comme l'enseigne le même docteur, si le sacrifice extérieur, à le considérer en général, est de droit naturel, la détermination de la matière et de la forme des sacrifices appartient au droit positif: «Oblatio sacrificii in communi est de lege naturali, sed deter«< minatio sacrificiorum est ex institutione humana vel divina (6). 406. Le sacrifice strictement dit est l'oblation faite à Dieu d'une chose extérieure, qu'on immole en son honneur, pour reconnaître son souverain domaine sur toutes choses. Tout sacrifice est une oblation; mais toute oblation n'est pas un sacrifice proprement dit. Pour le sacrifice il faut qu'il y ait immolation, destruction de la chose offerte, ou au moins une bénédiction qui en change la na

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(1) Psalm. 50. v. 19. — (2) Sum. part. 2. 2. quæst. 85. art. 4. (3) Ibidem. – (4) Ibid. art. 3. (5) Ibid. art. 1, (6) Ibidem.

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ture, en la soustrayant à tout usage profane : « Sacrificia proprie dicuntur, quando circa res Deo oblatas aliquid fit, sicut quod ⚫ animalia occidebantur et comburebantur; quod panis frangitur « et comeditur, et benedicitur. Et hoc ipsum nomen sonat; nam «< sacrificium dicitur ex hoc quod homo facit aliquid sacrum (1). Le sacrifice est l'acte le plus important de la religion; il est l'expression du culte de latrie, l'adoration proprement dite. Il ne peut donc être offert qu'à Dieu : « Qui immolat diis occidetur, præ« terquam Domino soli (2).

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La notion que nous venons de donner du sacrifice convient et aux sacrifices anciens et au sacrifice de la nouvelle alliance qui s'est opéré sur la croix, et qui se renouvelle dans l'Eucharistie. Nous parlerons ailleurs de ce sacrifice, qui est le sacrifice par excellence.

407. La dévotion, suivant saint Thomas, est un acte par lequel la volonté se porte promptement à tout ce qui a rapport au service de Dieu. Aussi on appelle dévots ceux qui sont en quelque manière dévoués à Dieu, ceux qui sont tout à lui. « Devotio dicitur a de« vovendo; unde devoti dicuntur qui se ipsos quodam modo Deo devovent, ut ei se totaliter subdant. Unde devotio nihil aliud esse videtur quam voluntas quædam prompte tradendi se ad ea quæ pertinent ad Dei famulatum (3). »

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La dévotion, telle qu'on vient de la définir, est nécessaire au chrétien; mais elle l'est surtout aux ministres de la religion, et aux autres personnes consacrées à Dieu, à raison de la sainteté de leur état. Elle s'entretient et se fortifie par la méditation : « Necesse est, dit le Docteur angélique, quod meditatio sit devotionis causa, « inquantum scilicet homo per meditationem concipit quod se tradat a divino obsequio (4). »

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408. La prière est une élévation de notre esprit et de notre cœur vers Dieu, par laquelle nous lui demandons les choses qui nous sont nécessaires, surtout dans l'ordre du salut. On distingue la prière intérieure et la prière extérieure. La première, qu'on nomme oraison mentale, est celle qu'on fait au fond du cœur, sans la produire au dehors par aucun signe. La prière extérieure est celle qui se manifeste au dehors d'une manière plus ou moins sensible, par le secours de la parole. On l'appelle pour cette raison prière vocale. Celle-ci n'est agréable à Dieu qu'autant qu'elle est intérieure; et la prière intérieure, pour peu qu'elle soit fervente, a

(1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 85. art. 3. - (2) Exod. c. 22. v, 20. - (3) Sum. part. 2. 2. quæst. 82. art. 1. (4) Ibidem, art. 3.

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