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tout ce qui doit arriver, qu'il en sait autant que Dieu; ou d'un prince, que c'est un dieu, un second Messie; que Dieu ne lui peut rien; ou d'une personne qu'on aime passionnément, qu'elle est aussi aimable que Dieu.

4° Lorsqu'on maudit Dieu, son Église, ses Saints, et celles des créatures dans lesquelles brillent d'une manière particulière sa puissance, sa grandeur, sa sagesse, sa bonté; comme sont l'homme, en général, notre âme, le ciel, la terre, l'océan.

5° C'est encore un blasphème de dire: Je ferai cela malgré Dieu; que Dieu le veuille ou ne le veuille pas, je le ferai; je renie Dieu; ou de tenir de semblables propos qui font horreur, que l'on ne peut entendre sans frémir.

6° C'est un blasphème de dire de la sainte Vierge, par exemple, que c'est une femme comme une autre, voulant faire entendre qu'elle n'est point mère de Dieu, ou qu'elle n'est pas demeurée vierge pendant et après l'enfantement.

458. Mais ce n'est point un blasphème de mêler les noms de Dieu, de la sainte Vierge Marie, des saints, dans les conversations ordinaires et profanes, quoiqu'on les prononce sans aucun esprit de religion. Cependant on n'exeuse pas de tout péché véniel l'habitude de les prononcer à tout propos comme s'ils étaient purement profanes, à moins qu'on ne puisse alléguer l'ignorance ou la simplicité des fidèles qui tombent facilement dans cet abus: « Nomi<< natio Dei non sit assidua in ore tuo, et nominibus sanctorum « non admiscearis, quoniam non eris immunis ab eis (1).

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459. Ce n'est point un blasphème, ni un péché mortel, de prononcer, soit de sang-froid, soit dans un mouvement de colère ou d'impatience, le mot de sacré, qu'on emploie le plus souvent avec certaines expressions grossières, plus ou moins injurieuses au prochain, en disant de quelqu'un, par exemple, que c'est un sacré B., sacré M. Ce n'est point contre Dieu que l'emportement fait tenir de semblables propos, mais bien contre les hommes, ou contre les animaux, ou contre les choses mêmes qui ont été l'occasion de notre impatience. La colère, quelque grande, quelque grave qu'elle soit, n'en change point la signification.

460. Ce n'est point non plus un blasphème proprement dit, de prononcer en vain le saint nom de Dieu, en disant, par exemple : Nom de Dieu! sacré nom de Dieu! Ces mots, qu'on profère le plus souvent dans un mouvement d'impatience, ne sont point

(1) Eccli. c. 23. v. 10.

contre Dieu dans l'intention de celui qui se les permet, mais contre les hommes, les animaux ou les êtres inanimés à l'égard desquels on se livre à la colère. Ils n'expriment, par eux-mêmes, aucune injure, aucune diminution de l'honneur que l'on doit au saint nom de Dieu. Si on y fait bien attention, on remarquera que ce sont des jurements, jurements matériels et comminatoires : des jurements; car ces mots, nom de Dieu, sacré nom de Dieu, répondent à ceux-ci : Par Dieu, par le nom de Dieu, par le sacré ou saint nom de Dieu; jurements matériels, et non formels; car ici on n'a pas généralement l'intention de jurer, de prendre Dieu à témoin; jurements comminatoires : ils sont ordinairement accompagnés de menaces, plus ou moins explicites. Aussi, ce qui confirme notre manière de voir, c'est que les fidèles qui ont la malheureuse habitude de proférer le saint nom de Dieu, de la manière dont il s'agit, s'accusent toujours, conformément à l'opinion vulgaire, d'avoir juré le nom de Dieu, ou par le nom de Dieu. D'ailleurs, y eût-il du doute, s'il y a blasphème ou non, un confesseur doit, dans la pratique, se comporter comme s'il n'y avait pas blasphème : « In dubio, dit saint Alphonse de Liguori, an aliqua sit necne blasphemia, minime ut blasphemia sumenda « est (1).

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461. Mais en tout cas, de quelque manière qu'on envisage la chose, on ne peut excuser de péché véniel ceux qui prononcent en vain le nom de Dieu. Il peut même y avoir péché mortel, à raison du scandale. Pour en juger, il faut avoir égard au caractère de la personne qui se rend coupable de cet abus, et à l'idée qu'on y attache généralement dans le pays.

Tout en instruisant les fidèles sur l'obligation d'honorer et de sanctifier en tout le saint nom du Seigneur; tout en leur inspirant la plus vive horreur pour le blasphème, les curés éviteront de comprendre parmi les blasphémateurs ceux qui, sans blasphémer en effet, ont la mauvaise habitude de prononcer en vain le nom de Dieu, et de proférer à tout propos le mot de sacré. Ils feront tout ce qui dépendra d'eux pour déraciner cette habitude dans leurs paroisses; mais ils ne réussiront à la détruire qu'en facilitant à leurs paroissiens, autant que possible, la pratique et la fréquentation des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie.

462. Quand un pénitent s'accuse d'avoir blasphémé, le confesseur doit l'interroger sur la nature du blasphème et sur l'intention

(1) Theol. moral. lib. ın, no 130. Voyez aussi Bonacina, Laymann, etc.

avec laquelle il l'a proféré; afin de savoir si le blasphème a été accompagné d'hérésie, ou d'imprécation contre Dieu; s'il a été suivi de scandale. Il est des blasphemes qui renferment plusieurs espèces de malices, qui sont contraires à plusieurs vertus. On doit les distinguer des simples blasphèmes, qui ne sont opposés qu'à la vertu de religion.

CHAPITRE II.

Du Serment ou Jurement.

463. Le serment ou jurement est un acte de religion; il est appelé sacrement dans les auteurs anciens, ecclésiastiques et profanes, sacramentum, d'où nous vient apparemment le mot de serment, comme celui de jurement vient de jure, jurare.

ARTICLE I.

De la Notion du Serment.

Le serment ou jurement est une invocation expresse ou tacite du nom de Dieu en témoignage de la vérité : « Assumere Deum in << testem dicitur jurare, quia quasi pro jure introductum est ut quod «< sub invocatione divini testimonii dicitur, pro vero habeatur (1). »

de

On distingue le serment affirmatif, le serment promissoire, le serment comminatoire et le serment imprécatoire. Par le premier, on prend Dieu à témoin d'une affirmation qui pour objet une chose présente ou passée; le second regarde l'avenir : il a lieu, quand on prend Dieu à témoin de la sincérité d'une promesse, la volonté qu'on a de l'exécuter. Le serment comminatoire, qui rentre dans le serment promissoire, est celui qu'on accompagne de quelque menace. Le serment est imprécatoire, lorsque, en prenant Dieu à témoin d'une affirmation ou d'une promesse, on l'appelle en même temps comme juge et vengeur du parjure : ce qui arrive quand on se souhaite du mal à soi-même ou à d'autres, si la chose n'est pas comme on le dit. On rapporte au serment imprécatoire cette formule: Que Dieu me soit en aide, et son saint Évangile :

(1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 89. art. 1.

« Ita me Deus adjuvet, et hæc sancta Dei Evangelia. >> Comme celui qui prononce cette formule se souhaite du bien, s'il dit la vérité; de même il se souhaite des malédictions, s'il ne la dit pas. Nous he reconnaissons point la distinction entre le serment religieux et le serment politique. Le serment par lequel on promet fidélité à un roi, aux institutions du pays, est un acte religieux, sacramentum, et lie la conscience comme tout autre serment.

464. Pour jurer, il n'est pas nécessaire d'invoquer explicitement le témoignage de Dieu, l'invocation implicite suffit. Elle est implicite, lorsqu'on jure par les créatures dans lesquelles brillent d'une manière particulière les perfections de Dieu; comme, par exemple, quand on jure par les anges, les saints, l'Évangile, les sacrements, la croix, l'Église, l'âme, le ciel, la terre (1).

Le serment peut se faire par parole, ou par signe, où par écrit. On jure, par exemple, en levant la main, en la portant sur l'Evangile; comme on jure en disant: Je prends Dieu à témoin; Dieu m'est témoin; par Dieu; je le jure par les saints, par l'Évangile; ou en proférant d'autres paroles, des formules qui expriment un serment.

Mais pour qu'il y ait serment, il ne suffit pas d'employer des expressions qui énoncent un jurement, ou d'user des signes communément reçus pour la prestation d'un serment; il faut de plus avoir l'intention de jurer, de prendre Dieu à témoin de ce que l'on dit, de ce qu'on affirme, de ce qu'on promet.

465. Généralement on ne doit pas regarder comme jurements ces manières de parler : En vérité! en conscience! parole d'honneur! foi d'honnête homme ! ce que je dis est vrai. Ce serait certainement un péché d'employer quelques-unes de ces expressions pour confirmer le mensonge; mais ce ne serait pas un parjure (2).

Ceux-là ne jurent point non plus, qui disent: Ma foi! par ma foi ! à moins qu'ils ne parlent de la foi divine; de même encore, quand on dit: Dieu le voit! Dieu connaît ma pensée! je vous parle devant Dieu! cela est vrai comme l'Évangile! c'est aussi vrai que Dieu existe, qu'il n'y a qu'un Dieu, que Dieu m'entend, que JésusChrist est dans l'Eucharistie ! Ici, il n'y a ni serment, ni blasphème. Il n'y a pas de jurement, le témoignage de Dieu n'étant point invoqué; il n'y a pas non plus de blasphème, généralement parlant; car celui qui parle ainsi veut seulement faire entendre, le plus

(1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 89. art. 6. guori, Theol. moral, lib. I. no 134.

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souvent, que la chose qu'il affirme est aussi certaine en sa manière que le sont en la leur les vérités de la foi. Mais il y aurait blasphème, si, par ces différentes manières de parler, il voulait comparer les vérités de la religion à une vérité humaine, et signifier qu'il y a autant de certitude dans ce qu'il assure que dans ce qui est révélé de Dieu (1).

Mais qu'il y ait blasphème ou non dans ces sortes d'expressions, les curés et les confesseurs doivent faire sentir aux fidèles qu'elles ne conviennent point, et chercher à les corriger de l'habitude qu'ils auraient contractée de les proférer.

466. Ces autres expressions corrompues, pardi, pardié, mordi, mordié, tétedi, tétedié, persandi, persandié, sacredi, sacredié, quoiqu'elles signifient la même chose que par Dieu, mort Dieu, tète de Dieu, par le sang de Dieu, par le nom sacré de Dieu, ne sont pas non plus des jurements, ou ne sont que des jurements matériels et non formels. Les personnes qui les prononcent n'ont pas l'intention de jurer, de prendre Dieu à témoin. Il en est de même, comme nous l'avons fait remarquer plus haut (2), de ces mots: nom de Dieu, sacré nom de Dieu.

Ce n'est pas toujours jurer, que de dire : Je le jure; je jure que la chose est ainsi; souvent, ce n'est qu'une simple affirmation, dont on se sert pour témoigner que ce qu'on dit doit être regardé comme aussi sûr que si on le confirmait par serment. Mais si le serment avait été déféré, celui qui répondrait : Je le jure, ferait serment.

Comme certaines personnes peu instruites, les enfants surtout, s'accusent d'avoir juré, en prononçant le B., le F., le M., ou autres paroles grossières, il est à propos de leur faire remarquer que ces expressions ne sont point des jurements, en les avertissant toutefois qu'on ne doit jamais les appliquer aux choses saintes, et qu'il est inconvenant de les proférer contre qui que ce soit (3).

ARTICLE II.

De la Licité du serment.

467. Le serment est permis; c'est un acte de religion par lequel on rend à Dieu un honneur souverain, confessant qu'il connait

(1) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. i. no 137. — (2) Voyez, ci-dessus, le n° 460. (5) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. II. no 136; les Conférences d'Angers, sur les commandements de Dieu, conf. vII. quest. 1.

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