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jure par surprise, ou par suite d'une erreur sans laquelle il ne ferait pas un tel serment, ne contracte point d'obligation. Mais il faut que l'erreur soit vraiment la cause, la cause déterminante de la promesse; ce qui arrive lorsqu'elle est substantielle, qu'elle tombe sur la substance même de la chose promise. Exemple, un prêtre s'engage par serment à donner son calice à l'Église, parce qu'il le croit d'argent; il vient à découvrir que c'est un calice d'or, il n'est pas obligé de le livrer. Il en serait autrement, si l'erreur ne tombait que sur les qualités accidentelles ou accessoires de la chose : la promesse ou le serment devraient avoir leur effet.

480. Est-on obligé de garder un serment extorqué par la violence ou par la crainte de perdre la vie, sa fortune, sa liberté, son honneur? Nous supposons que cette crainte ne met pas hors de lui-même celui à qui on arrache le serment. Il s'agit d'ailleurs d'une promesse qu'on peut exécuter sans péché. Les uns pensent que cette promesse n'oblige point; parce que, disent-ils, ou elle est nulle de droit, ou elle peut être annulée par celui qui l'a faite. Ce sentiment nous paraît probable. D'autres en plus grand nombre enseignent que, généralement, le serment que l'on fait sous l'impression de la crainte est obligatoire au for intérieur, ajoutant qu'on peut recourir à l'évêque pour en obtenir dispense, et que, dans le cas où l'on aurait payé ce qu'on a promis, on pourrait le réclamer en justice, ou user secrètement de compensation (1). C'est le sentiment de saint Thomas (2) et de saint Alphonse de Liguori, qui regarde son opinion comme beaucoup plus probable, longe probabilior (3).

481. On n'est point obligé de garder son serment, lorsqu'il a pour objet une promesse immorale, injuste, illicite; on pèche en le faisant, on pècherait de nouveau en l'exécutant: «Non est obli«gatorium juramentum contra bonos mores præstitum (4). » Il en est de même d'une promesse vaine, oiseuse, puérile, qu'on ne pourrait justifier ni par la fin qu'on se propose, ni par les circonstances qui l'accompagnent. La chose qui est illicite ou vaine au moment où l'on s'engage à la faire peut bien devenir plus tard licite ou raisonnable; mais la promesse n'en demeure pas moins nulle, impuissante à créer aucune obligation: « Non firmatur « tractu temporis quod ab initio non subsistit (5). »

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. i. no 174. — (2) Sum. part. 2. 2. quæst. 99. art. 7. — (3) Ibidem. - (4) Regul. juris in sexto. (5) Ibidem.

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482. Il en est du serment promissoire comme d'une simple promesse; il s'interprète de la même manière et d'après les mêmes règles : « Juramentum promissorium eamdem habet conditionem, eodemque modo explicandum est quo promissio, vel propositum <«< cui est annexum (1). » Par conséquent toutes les clauses ou conditions, expresses ou tacites, qui restreignent l'obligation d'une promesse, restreignent par là même l'obligation du serment. II faut aussi, pour le serment comme pour la promesse, avoir plutôt égard à l'intention de celui qui s'engage qu'aux termes qui expriment l'engagement. On se sert quelquefois, sans fraude, d'expressions générales, quoiqu'on n'ait l'intention de ne s'obliger qu'à telle ou telle chose déterminée; alors on n'est pas tenu, en conscience, au delà de ce qu'on a voulu promettre : « Humanæ aures, dit saint Grégoire le Grand, talia verba nostra judicant, qualia foris sonant; divina vero judicia talia foris audiunt, qualia ex intimis « proferuntur (2).

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ARTICLE IV.

Des Causes qui font cesser l'obligation du serment promissoire.

483. Un changement notable, survenu après l'émission d'un serment promissoire, suffit pour faire tomber l'obligation de la promesse. Lorsque, par exemple, la chose promise, de licite qu'elle était, devient illicite, la promesse cesse d'être obligatoire. Il en est de même pour le cas où la chose qu'on a juré de faire comme étant utile, devient tout à fait inutile; ce qui arrive souvent pour la correction qu'un père, dans un mouvement de colère, a juré de faire à ses enfants. Le serment cesse encore d'être obligatoire, lorsque, à raison de quelque événement, il est impossible ou extrêmement difficile d'exécuter sa promesse; mais si on peut l'accomplir en partie, on y est obligé : « Cum aliquis jurat, dit saint Thomas, « se pecuniam soluturum quæ ei postmodum vi vel furto subtrahi« tur, tunc videtur excusatus esse a faciendo quod juravit, licet « teneatur facere quod in se est (3).

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484. L'obligation cesse également, par suite d'un dérangement survenu dans la fortune de celui qui a pris un engagement onéreux; lorsque, par exemple, il éprouve des pertes considérables,

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 180. aussi S. Thomas, art. 2. 2. quæst. 86. art. 7.

(2) Moral. lib. xxvI. c. 7. Voyez - (3) Ibidem.

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telles que, s'il les eût prévues, il n'eût certainement pas contracté cet engagement. On peut appliquer à une promesse confirmée par serment, ce que le Docteur angélique applique généralement à la promesse qu'on a faite à Dieu : « Illud quod votum fieri impedi« ret, si præsens esset, etiam voto facto, obligationem aufert (1). › Enfin, si la position de celui en faveur duquel vous avez fait une promesse vient à changer de manière à ce que la fin principale de cette promesse n'existe plus, votre obligation tombe. Vous avez juré de payer une pension annuelle à une personne, précisément parce qu'elle est dans l'indigence: si son indigence vient à cesser, vous n'êtes plus obligé à rien. Il en serait autrement, si la cause ou fin principale subsistant, la cause qui n'est qu'impulsive cessait d'exister; le changement ne serait plus suffisant pour détruire l'obligation.

Dans le doute si le changement qui survient suffit pour faire tomber l'obligation, on doit accomplir sa promesse, parce que la loi possède; ou recourir à l'évêque pour obtenir, s'il y a lieu, dispense de son serment (2). »

485. Un supérieur peut annuler le serment promissoire fait par un inférieur, sur une matière dont l'inférieur ne peut disposer de son chef: « Ad unumquemque pertinet irritare juramentum quod « a sibi subditis factum est, circa ea quæ ejus potestate subduntur, "sicut pater potest irritare juramentum puellæ et vir uxoris (3). »

486. L'Église peut dispenser du serment promissoire ou le commuer. Ce pouvoir est fondé sur ces paroles de Jésus-Christ à ses apôtres : « Quæcumque solveritis super terram, erunt soluta et in « cœlo (4). Mais le Pape seul peut dispenser des serments qui ont le même objet que les vœux qui lui sont réservés. Le serment de garder les statuts émanés du saint-siége est également réservé au Souverain Pontife.

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Dans les autres matières, les évêques peuvent, pour des causes légitimes, dispenser leurs diocésains de l'obligation du serment. Ces causes sont, généralement, les mêmes qui légitiment la dispense du vou.

487. Quand il s'agit d'une promesse confirmée par serment au profit d'un tiers, si elle a été acceptée par celui à qui elle a été faite, ni l'évêque ni le Pape ne peuvent en dispenser. « Si talis pro

(1) In 4 Dist. 38. art. 3. quæst. 1. (2) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. I. no 187. — (3) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 89. art. 9. (4) Matth c. 18. v. 18

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missio, dit saint Alphonse, sit accepta a tertio qui facta fuit, tunc « sine ejus consensu nec etiam a Pontifice relaxari potest. » C'est aussi la doctrine de saint Thomas, qui n'admet d'exception que pour le cas d'une utilité générale: «Quando sub juramento pro« mittitur aliquid quod est manifeste licitum et utile, in tali jura«mento non videtur habere locum dispensatio, vel commutatio; « nisi aliquid melius occurrat ad communem utilitatem faciendum, quod maxime videtur pertinere ad potestatem Papæ, qui habet «< curam universalis Ecclesiæ (1). »

488. Mais le Pape et même les évêques peuvent dispenser du serment toutes les fois qu'il y a doute s'il est valide ou licite, utile ou nuisible, en un mot s'il est obligatoire ou non : « Quandoque ali« quid sub juramento promittitur de quo dubium est utrum sit << licitum, vel illicitum, proficuum vel nocivum, aut simpliciter «< aut in aliquo casu; et in hoc potest quilibet episcopus dispen« sare (2). ›

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Vous pouvez encore obtenir, même de l'évêque, dispense du serment que vous avez fait, sous l'impression de la crainte, de ne pas dénoncer un malfaiteur, de payer des intérêts usuraires, ou la somme que vous avez promise à un voleur pour sauver votre vie.

Ceux qui ont le pouvoir de dispenser d'un serment, peuvent à plus forte raison le commuer, en substituant une autre obligation plus ou moins grave, suivant la nature du serment et les dispositions du sujet. Toutes choses égales d'ailleurs, il faut de moins fortes raisons pour commuer une obligation que pour en dispenser.

489. Enfin, l'obligation du serment cesse par la remise expresse ou tacite de la part de celui en faveur duquel on a contracté des engagements. Chacun peut renoncer à ses droits.

Mais si la promesse, quoique faite à un tiers, se rapporte principalement à l'honneur de Dieu, comme serait la promesse d'entrer en religion ou de faire un don à l'Église, cette promesse oblige, lors même que celui à qui on l'a faite ne tiendrait pas à ce qu'elle eût son effet (3).

(1) Matth. c, 18. v. 18. — (2 S. Thomas, ibidem. — (3) Ibidem.

CHAPITRE III.

Du Vœu.

490. Il en est du vœu comme du serment, c'est un acte de religion : « Colent eum in hostiis et in muneribus, et vota vovebunt « Domino, et solvent,» dit le prophète Isaïe (1).

ARTICLE I.

De la Notion du Vœu.

On définit le vœu : Une promesse délibérée faite à Dieu d'un plus grand bien. Le vœu est une promesse, c'est-à-dire, un acte par lequel on s'oblige en conscience à faire une chose ; de sorte que l'on pèche si l'on vient à y manquer par sa faute. A la différence d'un simple propos, propositum, d'une simple résolution qui n'oblige pas, la promesse entraine une obligation, et lie la conscience de celui qui l'a faite. Ainsi, par exemple, si je prends la résolution de me retirer dans un monastère pour y prendre l'habit religieux, je ne m'engage point par cette résolution à prendre l'habit de religion, comme j'y serais engagé si j'en avais fait la promesse à Dieu. Les simples fidèles confondent facilement les résolutions avec les vœux ; c'est aux confesseurs à voir si ce que les pénitents regardent comme un vœu n'est pas seulement une simple résolution. Dans le doute, s'il y a promesse, la présomption est en faveur du quand la personne se rappelle qu'en faisant cette promesse elle a pensé qu'elle pécherait en ne l'accomplissant pas (2).

vœu,

491. Le vœu est une promesse délibérée, c'est-à-dire, une promesse faite avec connaissance, avec choix, liberté : il exige le parfait usage de la raison, une pleine délibération, le même consentement de la volonté qui est nécessaire pour le péché mortel. Non obligat votum factum cum semi-plena animadversione, vel « deliberatione (3). :

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C'est une promesse faite à Dieu; c'est à Dieu seul que s'adresse

(1) Isa. c. 19. 21.

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(2) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. I. no 198 · (3) S. Alphonse, ibidem. no 196.

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