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tion, contraire à la pureté : « Religiosus voto castitatis obligatur, « ut abstineat se ab omni voluntaria delectatione venerea, interna «<et externa; proindeque, si quis contra castitatem peccat, duo « peccata admittit, luxuriæ et sacrilegii (1). »

C'est en faveur de la chasteté que l'Eglise a introduit l'usage de la clôture pour les monastères de femmes et même pour les monastères d'hommes, quoique cette clôture soit beaucoup moins stricte pour les religieux que pour les religieuses. Un religieux ne peut sortir de la maison que pour un juste motif, avec la permission du supérieur, et jamais seul. De plus, cette permission de sortir ne peut être générale; elle doit se renouveler pour chaque nouvelle sortie. La transgression de la règle sur ce point est une faute grave, à moins que la sortie n'ait lieu qu'une ou deux fois pendant le jour, et sans scandale; mais elle ne pourrait se faire de nuit sans péché mortel. Ce serait aussi une faute grave d'introduire des femmes dans l'intérieur du monastère.

542. La clôture est beaucoup plus stricte pour les religieuses, quoiqu'elle ne soit pas au même degré dans tous les monastères. Chaque religieuse doit, à cet égard, s'en tenir à la règle de sa communauté. Hors le cas de nécessité, il n'est pas permis aux étrangers d'entrer dans l'intérieur d'un monastère de femmes; et la supérieure ne peut les y introduire contrairement aux constitutions. Les religieuses ne peuvent non plus sortir du couvent, si ce n'est pour quelque cause légitime, et avec l'approbation de l'évèque. Voici ce que dit le concile de Trente: «< Nemini sanctimonialium liceat post professionem exire a monasterio, etiam ad breve « tempus, quocumque prætextu, nisi ex aliqua legitima causa, ab episcopo approbanda; indultis quibuscumque et privilegiis non « obstantibus. Ingredi autem intra septa monasterii nemini liceat, « cujuscumque generis, aut conditionis, sexus vel ætatis fuerit, « sine episcopi vel superioris licentia, in scriptis obtenta, sub ex«< communicationis pœna, ipso facto incurrenda. Dare autem epi« scopus vel superior licentiam debet in casibus necessariis; neque « alius ullo modo possit, etiam vigore cujuscumque facultatis, vel << indulti hactenus concessi, vel in posterum concedendi (2). » Les évêques eux-mèmes ne doivent entrer dans les monastères

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(1) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. iv. no 37. (2) Sess. xxv, de Regularibus, cap. 5. Nous trouvons le même règlement dans les Actes du concile provincial de Reims, de l'an 1583; des conciles de Milan, de l'an 1569; de Tolède, de l'an 1566; d'Aix, de l'an 1585; de Rouen, de l'an 1581; de Toulouse, de l'an 1590; de Bordeaux, de l'an 1624, etc.

de religieuses, dont la clôture est de rigueur, que lorsqu'il y a quelque cas de nécessité (1); et lorsqu'ils jugent à propos de les visiter, ils doivent se faire accompagner de quelques ecclésiastiques.

543. A l'égard du vœu d'obéissance, nous ferons remarquer, 1o qu'il n'y a, à la rigueur, obligation d'obéir que quand le supé – rieur d'une corporation s'explique de manière à faire entendre qu'il y a commandement; 2o que toute désobéissance n'est pas péché mortel; 3° que le supérieur peut commander tout ce qui a rapport à la règle; mais il ne peut commander ce qui serait contraire à la règle ou en dehors de la règle, si ce n'est pour exercer l'obéissance des religieux. Il ne peut pas non plus imposer des pénitences ou autres charges extraordinaires, à moins que ce ne soit à titre de punition; ni forcer un religieux d'accepter l'épiscopat, une cure, ou tout autre bénéfice; ni d'aller chez les infidèles, lorsqu'il y a danger manifeste de mort ou d'esclavage; ni d'assister les pestiférés du dehors, à moins qu'il n'y ait pas d'autres prêtres pour leur administrer les secours de la religion; mais ils sont tenus d'assister les malades de la maison, même au périi de la vie; 4o que le sujet doit obéir à son supérieur toutes les fois que la chose qu'on lui commande n'est pas certainement un péché; dans le doute, la présomption est en faveur du supérieur (2).

Pour ce qui regarde les religieuses, elles doivent obéissance, par suite de leur vœu : 1o au Souverain Pontife; 2o à l'évêque, si elles ne sont pas exemptes; et au prélat de leur ordre, si elles sont exemptes de la juridiction de l'Ordinaire; mais pour ce qui est relatif à la clôture, celles même qui sont exemptes doivent obéissance à l'évêque du lieu ; 3° à la mère supérieure de la communauté. 544. A quoi sont tenus les religieux qui ont été renvoyés de leur communauté, ou dont la communauté est entièrement éteinte?

1o Dans l'un et l'autre cas, ils sont obligés d'entrer dans une autre communauté du même ordre, si on consent à les y recevoir. Toutefois, ils ne seraient point obligés de s'expatrier.

2o S'ils ne sont pas reçus dans une communauté de leur ordre, on doit les exhorter à passer dans un autre ordre, même moins austère, afin qu'ils puissent plus facilement suivre l'esprit de leur vocation; mais il ne nous paraît pas qu'on puisse l'exiger.

3o S'ils restent dans le monde, ils observeront purement et simplement le vœu de chasteté, dont l'accomplissement est indépen

(1) Grégoire XIII, dans la bulle Dubiis, qui est du 23 décembre 1581.(2) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. iv. no 38, etc.

dant des lieux. Quant aux deux autres vœux, ils n'y sont obligés qu'autant que peut le comporter la situation différente où ils se trouvent. Ces vœux lient bien encore, puisqu'ils n'en sont pas dispensés; mais ils ne peuvent les obliger de la même manière, leur position n'étant plus la même. Au reste, pour éviter toute difficulté, il est prudent de recourir au Souverain Pontife, qui peut modifier ou commuer les vœux solennels, et même en dispenser.

545. Jusqu'ici nous avons parlé des ordres religieux, qu'il ne faut pas confondre avec les congrégations séculières, d'hommes et de femmes, improprement dites religieuses. Mais il se présente une question: savoir, si nous avons encore, en France, des ordres religieux proprement dits; si la profession des Bénédictins, des Franciscains, des Dominicains, des Chartreux, des Trappistes, des Carmélites, des Visitandines, et autres personnes qui suivent, parmi nous, des règles autrefois approuvées par le saint-siége, est une vraie profession religieuse, et si leurs vœux sont solennels. Il n'appartient qu'au Souverain Pontife de décider cette question de manière à ne laisser aucune difficulté; lui seul a droit de modifier les conditions prescrites pour la profession religieuse et la solennité des vœux. Si donc, malgré notre législation civile, qui ne reconnaît pas de religieux, et qui laisse aux religieuses la faculté d'acquérir et d'aliéner des biens temporels, le saint-siége statuait que le vœu de pauvreté, tel qu'il s'observe dans nos communautés, sera solennel, on devrait le regarder comme tel, ainsi que les vœux d'obéissance et de chasteté : comme au contraire ce ne seront que des vœux simples, si tel est l'esprit du siége apostolique.

Or, pour ce qui regarde les religieuses, il résulte de plusieurs décisions de la Sacrée Pénitencerie (1), que notre Saint Père le Pape ne regarde leurs vœux que comme des vœux simples. Par conséquent, dans l'état actuel des choses, leurs vœux, si on excepte celui de chasteté, cessent d'être réservés au Souverain Pontife. Et le décret du concile de Trente, les constitutions des Souverains Pontifes concernant la clôture, perdent toute leur force et leur application pour les communautés de religieuses, comme le porte expressément une décision de la Pénitencerie, adressée, en 1821, à un chanoine de Nantes (2).

En est-il de mème de nos religieux? Nous ignorons quelle est, à cet égard, la pensée du saint-siége. Nous ne connaissons qu'une réponse particulière du Saint Père, du 24 avril 1831, laquelle sup

(1) Voyez le Traité de M, Carrière, de Justitia et Jure, no 223. — (2) Ibidem.

pose que les vœux des Trappistes ne sont point des vœux so

lennels (1).

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TROISIÈME PARTIE.

Du troisième Précepte du Décalogue.

546. Le troisième commandement de Dieu est ainsi conçu : « Memento ut diem sabbati sanctifices. Sex diebus operaberis, et facies omnia opera tua. Septimo autem die sabbatum Domini Dei <«< tui est : non facies omne opus in eo, tu, et filius tuus et filia tua, ser« vus tuus et ancilla tua, jumentum tuum, et advena qui est intra portas tuas. Sex enim diebus fecit Dominus cœlum et terram, et «< mare, et omnia quæ in eis sunt, et requievit in die septimo : « idcirco benedixit Dominus diei sabbati, et sanctificavit eum (2). » Les Juifs observaient le sabbat, sabbatum, qui signifie jour de repos, en mémoire de ce que Dieu, après avoir employé six jours à la création, se reposa le septième. Mais l'Église substitua le premier au dernier jour de la semaine, en mémoire de la résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ; et ce jour, que nous devons sanctifier comme chrétiens, s'appelle dimanche, c'est-à-dire jour du Seigneur. Ainsi, quoique l'obligation de consacrer quelque temps au culte extérieur et public soit de droit naturel et divin, l'obligation de sanctifier le dimanche plutôt qu'un autre jour n'est que de droit ecclésiastique; c'est l'Église elle-même qui a transféré le culte et la célébration du sabbat au jour du dimanche, comme l'enseigne le catéchisme du concile de Trente: «Placuit Ecclesiæ Dei << ut diei sabbati cultus et celebritas in dominicum transferretur « diem (3). » C'est aussi la doctrine de saint Thomas: « Observantia « diei dominicæ in nova lege succedit observantiæ sabbati, non ex vi præcepti legis; sed ex constitutione Ecclesiæ, et consuetudine « populi christiani (4). »

547. Saint Alphonse de Liguori regardant ce sentiment comme étant beaucoup plus probable que le sentiment contraire, longe

(1) Voyez le Traité de M. Carrière, de Justitia et Jure, no 223. — (2) Exod. c. 20. v. 8, 9, 10 et 11. (3) Catéch. du Conc. de Trente, sur le 3o commandement.

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· (4) Sum. part. 2. 2. quæst. 122. art. 4.

Conc, de Reims, de 1583,

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probabilior et communis, en tire les conclusions suivantes : « Et << ideo observantia dominicæ ab Ecclesia mutari et dispensari potest; quamvis dispensari non potest quod nullus sit dies festivus cultui « divino specialiter deputatus.... licet sit de jure divino et naturali, << ut designetur aliquod tempus determinatum ad Deum colendum, . determinatio tamen hujus cultus, et dierum quibus conferendus «< erat, fuit a Christo dispositioni Ecclesiæ relicta; ita ut posset Papa « decernere, ut observantia dominicæ duraret tantum per aliquas horas, et quod licerent aliqua opera servilia (1).

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L'Église peut établir des fêtes pour la célébration des principaux mystères de la religion, ou pour honorer la sainte Vierge, les martyrs et les saints; et le précepte de sanctifier les fêtes oblige sous peine de péché mortel, comme on le voit par la condamnation de la proposition suivante: «Præceptum servandi festa non obligat sub « mortali, seposito scandalo, si absit contemptus (2); » aussi, ce que nous disons de la sanctification du dimanche s'applique, généralement, aux fètes commandées par l'Église, tant pour ce qui regarde l'obligation d'entendre la messe, que pour ce qui regarde la défense de vaquer aux œuvres serviles.

CHAPITRE PREMIER.

De ce qui nous est commandé par l'Église pour la sanctification

des Dimanches et des Fêtes.

548. Entendre dévotement la sainte messe, assister aux vêpres et aux autres exercices de piété qui se font à l'Église, s'approcher des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie, écouter avec respect et attention la parole de Dieu, faire quelque lecture spirituelle, visiter les malades, soulager les pauvres, consoler les affligés, sont les principaux actes que les vrais fidèles ont coutume de faire les dimanches et fêtes de commandement.

Mais de toutes ces œuvres, il n'y a que l'assistance à la messe qui soit obligatoire sous peine de péché mortel; et cette obligation est

(1) Theol. moral. lib. ш, no 265. Voyez aussi les Conférences d'Angers, sur le 3o commandement de Dieu, question 1, etc.; Billuart, de Religione, dissert, VI. art. 1. (2) Décret d'Innocent XI, de l'an 1679.

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