| On avoit espéré, Sire, que votre conseil vous tireroit de ce chemin si égaré; mais votre conseil n'a ni force ni vigueur pour le bien. Du moins madame de M. et M. le D. de B. devoient-ils se servir de votre confiance en eux pour vous détromper; mais leur foiblesse et leur timidité les déshonorent, et scandalisent tout le monde. La France est aux abois, qu'attendent-ils pour vous parler franchement? que tout soit perdu? Craignent-ils de vous déplaire? ils ne vous aiment donc pas; car il faut être prêt à fâcher ceux qu'on aime, plutôt que de les flatter ou de les trahir par son silence. A quoi sont-ils bons, s'ils ne vous montrent pas que vous devez restituer les pays qui ne sont pas à vous, préférer la vie de vos peuples à une fausse gloire, réparer les maux que vous avez faits à l'Église, et songer à devenir un vrai chrétien avant que la mort vous surprenne? Je sais bien que, mission le 26 janvier 1672, l'ordre offrit la grande maitrise à Louis XIV. Ce prince, n'ayant pas jugé à propos de l'accepter, nomma le marquis de Louvois vicaire-général, le 4 février suivant. Louvois fit réunir à l'ordre, par la seule autorité royale, qui, de l'aveu même de MM. de Saint-Lazare, ne pouvoit en disposer sans le concours de l'autorité ecclésiastique, les maisons, droits, biens et revenus qui avoient été ci-devant possédés par tous autres ordres hospitaliers-militaires, séculiers ou réguliers, éteints, supprimés ou abolis; il créa des commanderies qu'il laissa vacantes, et dont il perçut les revenus; enfin il exigea, pour la réception de chaque chevalier, deux cents écus d'or. au lieu de cent qu'on donnoit auparavant. L'édifice de grandeur, élévé par Louvois, croula avec ce ministre. Il n'avoit pu obtenir du pape la confirmation de son titre de vicaire-général, Vingt années du plus grand pou voir et de la plus grande autorité ne purent arréter les réclamations qui se reproduisoient à tous les instants: elles triomphèrent enfin; et, par l'édit de 1695, le roi désunit tous les biens qu'il avoit réunis en 1672 à l'ordre de Saint-Lazare. Voyez l'Hist. des Ordres de N.-D. du Mont-Carmel et de SaintLazare, par Gauthier de Sibert, 1772, in-4o; et le Rapport fait à l'assemblée du clergé de 1772, par M. de Brienne, archevèque de Toulouse, (Proc. verb. du Clergé. tom. VII, 2o part. pag. 1990 et 1991.) d'où cette note est tirée. Madame de Maintenon et M. de Beauvilliers. quand on parle avec cette liberté chrétienne, on court risque de perdre la faveur des rois; mais votre faveur leur est-elle plus chère que votre salut? Je sais bien aussi qu'on doit vous plaindre, vous consoler, vous soulager, vous parler avec zèle, douceur et respect; mais enfin il faut dire la vérité. Malheur, malheur à eux s'ils ne la disent pas, et malheur à vous si vous n'êtes pas digne de l'entendre! Il est honteux qu'ils aient votre confiance sans fruit depuis tant de temps. C'est à eux à sc retirer si vous êtes trop ombrageux, et si vous ne voulez que des flatteurs autour de vous. Vous de manderez peut-être, Sire, qu'est-ce qu'ils doivent vous dire; le voici : ils doivent vous représenter qu'il faut vous humilier sous la puissante main de Dieu, si vous ne voulez qu'il vous humilie ; qu'il faut demander la paix, et expier par cette honte toute la gloire dont vous avez fait votre idole; qu'il faut rejeter les conseils injustes des politiques flatteurs; qu'enfin il faut rendre au plus tôt à vos ennemis, pour sauver l'état, des conquêtes que vous ne pouvez d'ailleurs retenir sans injustice. N'êtes-vous pas trop heureux, dans vos malheurs', que Dieu fasse finir les prospérités qui vous ont aveuglé, et qu'il vous contraigne de faire des restitutions essentielles à votre salut, que vous n'auriez jamais pu vous résoudre à faire dans un état paisible et triomphant? La personne qui vous dit ces vérités, Sire, bien loin d'être contraire à vos intérêts, donneroit sa vie pour vous voir tel que Dieu vous veut, et elle ne cesse de prier pour vous. 'Ceci prouve encore que cette lettre a été écrite après la bataille navale de La Hogue, en 1692, premier malheur de Louis XIV, et même après la prise de Pondichéri par les Hollandois, en 1693, qui pouvoit obliger le roi aux restitutions dont parle Fénelon. PLANS DE GOUVERNEMENT CONCERTÉS AVEC le duc de chevreuse, pour être proposés au duc de bourgogne. Novembre 1711. 2o Guerre à soutenir. Choix de général qui ait l'estime et la confiance, qui sache faire une excellente défensive. Point de nouveaux maréchaux de France. Ils ne seroient ni plus habiles, ni plus autorisés, et ce seroit une mortification pour les bons lieutenantsgénéraux. Choix d'un nombre médiocre de bons lieutenants-généraux unis au général. La présence de la personne de M. le Dauphin à l'armée, pernicieuse sans un général habile et zélé; un second général bien uni, des lieutenantsgénéraux bien choisis, l'autorité pour décider d'abord, et fermeté d'homme de cinquante ans. Éviter bataille en couvrant nos places, laissant même perdre les petites. A toute extrémité, bataille, au hasard d'être battu, pris, tué avec gloire. Généraux Villeroi, laborieux, avec de l'ordre et de la dignité. — Villars, vif et peu aimé, parce bien. Bezons, irrésolu et borné, mais sensé el honnête homme. Montesquiou...." Officiers-généraux. - N'engager point tous les courtisans à continuer le service; il y a en eux dégoût, inapplication, mauvais exemples. - Bou traitement aux vieux officiers de réputation. — Conseil de guerre réglé. Officiers-généraux, bons à écouter, non toujours à croire: beaucoup de très médiocres. Conseil de guerre à la cour, doit être composé de maréchaux de France, et autres gens expérimentés, qui sachent ce qu'un secrétaire-d'état ne peut savoir, qui parlent librement sur les inconvénients et abus, qui forment des plans de campagne de concert avec le général chargé de l'exécution, qui donnent leur avis pendant la campagne. qui n'empêchent pourtant pas le général de décider sans attendre leurs avis, parce qu'il est capital de profiter des moments. Corps militaire, réduit à cent cinquante mille hommes. Jamais de guerre générale contre l'Europe. Rien à démêler avec les Anglois. Facilité de paix avec les Hollandois. On aura facilement les uns contre les autres. Alliance facile avec la moitié de l'empire. qu'il méprise, etc. — Harcourt, malade; peu d'ex-ruinent, Une multitude de places tombent dès qu'on Peu de places. Les ouvrages et les garnisons périence, bon esprit. Berwick, arrangé, vigi lant, timide au conseil, sec, roide, et homme de Comparaison exacte de cette dépense totale, avec le total des revenus qu'on peut tirer, en laissant rétablir l'agriculture, les arts utiles et le commerce. manque d'argent, dès qu'il vient une guerre civile. | pointements, gages et pensions nécessaires; de La supériorité d'armée, qui est facile, fait tout. l'intérêt de toutes les dettes, de la subsistance de Médiocre nombre de régiments, mais grands et tout le corps militaire. bien disciplinés, sans aucune vénalité pour aucun prétexte; jamais donnés à de jeunes gens sans expérience; avec beaucoup de vieux officiers.-Bon traitement au soldat pour la solde, pour les vivres, pour les hôpitaux élite d'hommes. pointements aux colonels et aux capitaines. Aucienneté d'officiers comptée pour rien si elle est seule. Avoir soin de ne pas laisser vieillir dans le service ceux qu'on voit sans talent. Avancer les hommes d'un talent distingué. - Bons ap Projet de réforme. Écouter MM. les maréchaux de Puységur, de Harcourt, de Tallard. Fortifications doivent être faites par les soldats, et par les paysans voisins, et bornées à de médiocres garnisons. Milices par tout le royaume. Enrôlement très libres, avec exactitude de congé après cinq ans. Jamais aucune amnistie. Au lien de l'hôtel des Invalides, petite pension à chaque invalide dans son village. & II. - Ordre de dépense à la cour. Retranchement de toutes les pensions de cour non nécessaires. Modération dans les meubles, équipages, habits, tables. Exclusion de toutes les femmes inutiles. Lois somptuaires comme les Romains. Renoncement aux bâtiments et jardins. Diminution de presque tous les appointements. Cessation de tous les doubles emplois : faire résider chacun dans sa fonction. Supputation exacte des fonds pour la maison du roi : nulle augmentation, sous aucun prétexte. Retranchement de tout ouvrage pour le roi : laisser fleurir les arts par les riches particuliers et par les étrangers. Supputation exacte de tous les appointements des gouverneurs, lieutenants-généraux, etc., des états-majors, etc.; des pensions inévitables, des gages d'offices, des parlemements et autres cours. Supputation exacte de toutes les dettes du roi ; distinguant celles qui portent intérêt, d'avec celles qui n'en doivent point porter; comptant avec chaque rentier, avec retranchement pour les usures énormes et évidentes, avec remise de beaucoup d'autres, avec réduction générale au denicr 50, avec exception de certains cas privilégiés; nettoyant chaque compte, s'il se peut, et finissant par cote mal taillée, si on ne peut voir clair. Supputation du total des fonds nécessaires pour la maison du roi de la cour, de tous les ap ? III. — Administration intérieure du royaume. 1° Établissement d'Assiette, qui est une petite assemblée de chaque diocèse, comme en Languedoc, où est l'évêque avec les seigneurs du pays et le tiers-état, qui règle la levée des impôts suivant le cadastre, et qui est subordonné aux États de la province. 2o Établissement d'États particuliers dans toutes les provinces, comme en Languedoc on n'y est pas moins soumis qu'ailleurs, on y est moins épuisé. Ces États particuliers sont composés des députés des trois états de chaque diocèse; avec pouvoir de policer, corriger, destiner les fonds, etc. Écouter les représentations des députés des Assiettes; mesurer les impôts sur la richesse naturelle du pays, et du commerce qui y fleurit. 5o Impôts. Cessation de gabelle, grosses fermes, capitation et dîmes royales. Suffisance des sommes que les États lèveroient pour payer leur part de la somme totale des charges de l'État. - Ordre des États toujours plus soulageant que celui des fermiers du roi ou traitants, sans l'inconvénient d'é-terniser les impôts ruineux, et de les rendre arbitraires. Par exemple, impôts par les États du pays sur les sels, sans gabelle. Plus de financiers. 4o Augmenter le nombre des gouvernements de provinces, en les fixant à une moindre étendue, sur laquelle un homme puisse veiller soigneusement avec le lieutenant-général et le lieutenant du roi. Vingt au moins en France seroit la règle du nombre des États particuliers.-Résidence des gouverneurs et officiers. Point d'intendants; Missi dominici seulement de temps en temps. 5o Établissement d'états-généraux. Leur utilité. États du royaume entier seront paisibles et affectionnés comme ceux de Languedoc, Bretague, Bourgogne, Provence, Artois, etc. Conduite réglée et uniforme, pourvu que le roi ne l'altère pas. Députés intéressés, par leur bien et par leurs espérances, à contenter le roi.—Députés intéressés à ménager leur propre pays, où leur bien se trouve, au lieu que les financiers ont intérêt de détruire pour s'enrichir. - Députés voient de près la nature des terres et le commerce de leur province. : Composition des états-généraux de l'évêque de chaque diocèse; d'un seigneur d'ancienne et haute noblesse, élu par les nobles; d'un homme considérable du tiers-état, élu par le tiers-état. Élection libre: nulle recommandation du roi, qui se tourneroit en ordre : nul député perpétuel, mais capable d'être continué. Nul député ne recevra avancement du roi, avant trois ans après sa députation finie. Supériorité des états-généraux sur ceux des provinces. Correction des choses faites par les États des provinces, sur les plaintes et preuves. Révision générale des comptes des États particuliers pour fonds et charges ordinaires. Délibération pour les fonds à lever par rapport aux charges extraordinaires. Entreprises de guerre contre les voisins, de navigation pour le commerce, de correction des abus naissants. Autorité des États, par voie de représentation, pour s'assembler tous les trois ans en telle ville fixe, à moins que le roi n'en propose quelque autre.-Pour continuer les délibérations aussi longtemps qu'ils le jugeront nécessaire. Pour étendre leurs délibérations sur toutes les matières de justice, de police, de finance, de guerre, d'alliances et négociations de paix, d'agriculture, de comPour examiner le dénombrement du merce. peuple fait en chaque Assiette, revu par les États particuliers, et rapporté aux états-généraux avec la description de chaque famille qui se ruine par sa faute, qui augmente par son travail, qui a tant et qui doit tant. Pour punir les seigneurs violents. -Pour ne laisser aucune terre inculte, empêcher l'abus des grands parcs, nouveaux; fixer le nombre d'arpents, s'il n'y a labour: abus des capitaineries dans les grands pays de chasse, à cause du trop de bêtes fauves, de lièvres, etc., qui gâtent les grains, vignes, prés, etc. Pour abolir tous privilégiés, toutes lettres d'état abusives, tout commerçant d'argent sans marchandise, excepté les banquiers nécessaires. lut éternel. - Exemple d'ancienne Église jusqu'à Constantin elle faisoit ses pasteurs, elle assembloit les fidèles, elle administroit, prêchoit, décidoit, corrigeoit, excommunioit: elle faisoit tout ceci sans autorité temporelle. - Exemple d'Église protestante en France. Exemple d'Église catholique en Hollande, en Turquie. - Église permise et autorisée dans un pays, y devroit être encore plus libre dans ses fonctions. Nos rois laissoient les protestants en France, libres pour élire et déposer leurs pasteurs; ils se contentoient d'envoyer des commissaires aux synodes. Le grand-ture laisse les chrétiens libres pour élire et déposer leurs pasteurs. Mettant l'Église en France au même état, on auroit la liberté qu'on n'a pas d'élire, de déposer, d'assembler les pasteurs.-La protection du prince doit appuyer, faciliter, et non gêner et assujettir. 5o Indépendance réciproque des deux puissances. La temporelle vient de la communauté des hommes, qu'on nomme nation. La spirituelle vient de Dieu, par la mission de son fils et des apôtres. La temporelle est, dans un sens, plus ancienne : elle a reçu librement la spirituelle. La spirituelle, en un sens, est aussi plus ancienne : le culte du créateur existoit avant les institutions des lois humaines. - Les princes ne peuvent rien sur les fonctions pastorales; de décider sur la foi, d'enseigner. d'administrer les sacrements, de faire les pasteurs, d'excommunier. Les pasteurs ne peuvent contraindre pour la police temporelle. Les deux puissances peuvent seulement se prêter un mutuel secours : Le prince peut punir les novateurs contre l'Église : les pasteurs peuvent affermir le prince, en exhortant les sujets, en excommuniant tes rebelles. Les deux puissances, d'abord séparées pendant trois cents ans de persécution, unies et de concert, mais non confondues, depuis la paix. Elles doivent demeurer distinctes, et libres de part et d'autre dans ce concert. — Le prince est laïque, et soumis aux pasteurs pour le spirituel, comme le dernier laïque, s'il veut être chrétien. Les pasteurs sont soumis au prince pour le temporel, comme les derniers sujets : ils doivent l'exemple. Donc l'Église peut excommunier le prince, et le prince peut faire mourir le pasteur. Chacun doit user de ce droit seulement à toute extrémité; mais c'est un vrai droit. 4° Secours mutuel des deux puissances. L'Église est la mère des rois. Elle affermit leur autorité, en liant les hommes par la conscience. Elle dirige les peuples pour élire des rois selon Dieu. Elle travaille à unir les rois entre eux; mais elle n'a aucun droit d'établir ou de déposer les rois : l'Écriture'ne le dit point : elle marque seulement leur soumission volontaire pour le spirituel. Les rois protecteurs des canons. Protection ne dit ni décision, ni autorité sur l'Église. C'est seulement un appui pour elle contre ses ennemis, et contre ses enfants rebelles. Protection est seulement un secours prêt pour suivre ces décisions, non pour les prévenir jamais : nul jugement, nulle autorité. - Comme le prince est maître pour le temporel, comme s'il n'y avoit point d'Église; l'Église est maîtresse du spirituel, comme s'il n'y avoit point de prince. Le prince ne fait qu'obéir, en protégeant les décisions. Le prince n'est évêque du dehors qu'en ce qu'il fait exécuter extérieurement la police réglée par l'Église. Qui dit simple protecteur des canons dit un homme qui ne fait jamais aucun canon ou règle, mais qui les fait exécuter quand l'Église les a faits. De là il suit que le prince ne devroit jamais dire en ce genre. Voulons, enjoignons, ordonnons. Nota. Ce n'est que depuis François Ier que ces expressions ont passé dans les édits, déclarations et ordonnances. : 5o Mélange des deux puissances. — Assemblées mixtes conciles où les princes et les ambassadeurs étoient avec les évêques. Conciles particuliers de Charlemague: capitulaires donnant tout à la fois des règles de discipline ecclésiastique et de police séculière. Alors la chrétienté étoit devenue comme une république chrétienne dont le pape étoit le chef. Exemples: amphictyons, Provinces-Unies. Pape devenu souverain, couronnes fiefs du Saint-Siége.-Évêques devenus les premiers seigneurs, chefs du corps de chaque nation, pour élire et déposer les souverains. Exemples: Pepin, Zacharie Exemple de Louis-le-Débonnaire. Exemple de Carloman; Charlemagne.-Deux fonctions différentes dans ces évêques premiers seigneurs, qu'il ne faut pas confondre. 6o Race royale. Religion chrétienne et catholique, moins ancienne que l'état, reçue librement dans l'état, mais plus ancienne que la race royale, qui a reçu et autorisé la race royale. Exemples: Pepin, Hugues-Capet. Reste ou image d'élection : rois sacrés du temps de leurs pères, jusqu'à saint Louis. du comte de Toulouse, albigeois ; de Henri IV, roi de France; des Grecs en Italie du temps de Grégoire II. Exemples d'hérétiques roi de Suède; Jacques, roi d'Angleterre ; son grand-père, Jacques I. 7° Rome. Centre d'unité, chef d'institution divine pour confirmer les évêques ses frères, tous les jours jusqu'à la consommation. Il faut être tous les jours dans la communion de ce siége, principalement pour la foi. La personne du pape, de l'aveu des ultramontains, peut devenir hérétique : alors il n'est plus pape. Présidence au concile de Nicée par Osius, évêque de Cordoue, au nom du pape. Légats aux autres conciles. - Nécessité d'un centre d'unité indépendant des princes particuliers, et des Églises des nations. Intérêt des Églises particulières d'avoir un chef indépendant de leur prince temporel. Indépendance du spirituel seroit plus grande, si on n'avoit pas le temporel à ménager. Les ecclésiastiques doivent contribuer aux charges de l'état par leurs revenus. 8o Libertés gallicanes sur le spirituel. Rome a usé d'un pouvoir arbitraire qui troubloit l'ordre des Églises particulières, par les expectatives, appellations frivoles, taxes odieuses, dispenses abusives. Il faut avouer que ces entreprises sont fort diminuées. Maintenant les entreprises viennent de la puissance séculière, non de celle de Rome. Le roi, dans la pratique, est plus chef de l'Église que le pape en France : libertés à l'égard du pape, servitude vers le roi. Autorité du roi sur l'Église dévolue aux juges laïques : les laïques dominent les évêques, le tiers-état domine les premiers seigneurs. Exemple, arrêt d'Agen: primatie de Lyon. Abus énorme de l'appel comme d'abus, et des cas royaux, à réformer. Abus de ne pas souffrir les conciles provinciaux : nationaux dangereux. Abus de ne laisser pas les évêques con certer tout avec leur chef. Abus de vouloir que des laïques demandent et examinent les bulles sur la foi. Maximes schismatiques du parlement rois et juges ne peuvent être excommuniés : roi comme homme qui confère, etc. Collation est in fructu. -Possessoire réel: pétitoire chimérique. Autrefois l'Église, sous prétexte du serment des contractants, jugeoit de tout. Aujourd'hui les laï Le sacre consommoit tout, parce que les peu-ques, sous prétexte de possessoire, jugent de tout. ples ne vouloient qu'un roi chrétien et catholique. Contrat et serment dont la formule reste encore. Exemples de Pierre-le-Cruel, de Jean-sansTerre, de l'empereur Henri IV, de Frédéric II, La règle seroit que les évêques de France se maintinssent dans leurs usages canoniques; que le roi les protégeât pour s'y maintenir canoniquement, selon leur desir; que Rome les maintînt |