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trui (émânèt); 7. des donations (hibè); 8, de l'usurpation et de la destruction de la chose d'autrui (ghasb vè itlaf); 9. de l'interdiction, de la contrainte et du retrait vicinal (hadjr, ikrah vè chuf'a); 10. du contrat de société (chirket); 11. du mandat (vékiálet); 12. de la transaction et de l'acquit (sulh vè ibrâ); 13. de l'aveu (igrâr); 14. de l'action (da'va): 15. de la preuve et du serment (béyyinất vè tahlîf); 16. du jugement gazhá). Ces différents livres ont été promulgués dans le courant d'une période qui s'étend du 8 zi'l-hidjé 1285 = 22 mars 1869, date du premier livre, au 26 cha‍bân 1293 = 16 septembre 1876. La compilation de cette Somme du droit civil ottoman a donc duré huit années.

Lá théorie du droit musulman, telle qu'elle est exposée dans le titre. préliminaire du Medjellé, est des plus curieuses, et nous ne pouvons résister au désir de la citer. « Les dispositions de la loi sacrée se rapportent à la vie future et comprennent les matières du culte, ou bien concernent la vie temporelle et se divisent en trois catégories, savoir: 1o le mariage; 2o les obligations en général et les conventions; 30 les peines. Selon la volonté divine, la création doit subsister dans l'état où elle se trouve jusqu'à l'époque fixée par les décrets suprêmes; or, cela ne se peut que par la perpétuation de l'espèce humaine qui a lieu par la procréation résultant de l'union des deux sexes. En outre, la conservation de l'espèce exige celle des individus qui la composent. Mais l'homme, naturellement faible, doit, pour subsister, se procurer par son industrie la nourriture, les vêtements et l'habitation. Ce résultat est obtenu par l'association et l'aide mutuelle. En d'autres termes, l'homme, naturellement sociable, ne peut vivre dans la solitude comme le reste des êtres animés, mais a, au contraire, besoin de civilisation et de société. Cependant, comme tout homme désire ce qui lui est facile et agréable et cherche à éviter ce qui lui est pénible, il a été nécessaire d'établir des lois propres à maintenir l'ordre et la justice en ce qui concerne le mariage, l'aide mutuelle et les relations sociales, ces fondements de toute civilisation. »

Voilà une définition qui n'est pas mauvaise, bien qu'elle soit un peu vague et qu'elle manque de profondeur. Nous sommes loin d'Ulpien et de Montesquieu, et surtout des métaphysiciens modernes. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes sur le sol de l'islam, que toute justice, comme toute science et toute vérité, y dérive de la parole écrite de Dieu, du Qorán, en un mot, et que les commentateurs, si puissants esprits qu'ils fussent, ne pouvaient sortir du cercle étroit des prescriptions coraniques pour s'élancer dans les régions de l'absolu. Acceptons donc telle quelle la définition du droit donnée par les ulémas contemporains, et passons à l'examen de l'ouvrage.

Des trois divisions indiquées plus haut, deux ne figurent pas parmi les matières traitées dans le Medjellé. On le conçoit aisément : le mariage est réglé par le droit canonique de chaque communauté, musulmane ou non, et les peines font l'objet de dispositions spéciales réunies sous le nom de Code pénal, lequel d'ailleurs suit de très près le code français.

Les successions, et en un mot toutes les dispositions relatives au statut personnel, ne figurent pas non plus dans le Code civil. Il ne reste plus, par conséquent, que le droit des obligations.

Les cent premiers articles contiennent, sous le titre de « principes fondamentaux », une série de préceptes de droit donnant, sous une forme brève et concise, des règles générales applicables dans presque tous les cas, et empruntées aux ouvrages d'Ibn-Nudjéim' et d'autres jurisconsultes de son école. Nous y relevons un fait historique singulier (p. 25): « Ce qui est exigé pour la satisfaction d'un besoin public ou privé est admis comme une nécessité légitime. C'est en vertu de ce principe qu'on a permis la vente à réméré. Cette espèce de vente a été admise pour la première fois en Boukharie où le grand accroissement des dettes de la population l'avait rendue nécessaire. » Nous aurions désiré, à propos de ce renseignement jeté comme au hasard, de plus amples détails.

Au commencement de chaque livre, on a placé une introduction contenant la définition de tous les termes juridiques, en grande majorité arabes, relatifs aux matières qui y sont traitées; on trouve ensuite les différentes dispositions de la loi, divisées en chapitres, pour la commodité des lecteurs. Enfin, ce en quoi le présent code diffère de ceux qu'on a publiés dans les autres pays, chacune de ces dispositions fondamentales est suivie d'exemples variés puisés dans les recueils de fetvas.

Le rôle des rédacteurs n'était pas facile. Il y a certains points de détail où la doctrine des jurisconsultes était différente de celle du fondateur de la secte. Les articles relatifs à la vente conditionnelle, à la vente en bloc et au contrat de commande ont été l'objet de longues discussions dont le rapport de la commission porte les traces. Nous citerons, à titre d'exemple, le passage de ce dernier document où il est question de la vente conditionnelle, pour mieux indiquer l'esprit qui a présidé à la rédaction du Medjellé. Selon le rite malékite (p. 13), le vendeur peut stipuler en sa faveur une condition, quant à la chose vendue, mais pour un terme très limité, tandis que, d'après le rite hanbalite, le terme est illimité. Cependant, il serait illogique d'accorder cette faculté au vendeur et de la refuser à l'acheteur. Ibn-Abi-Léïla et Ibn-Abi-Chébirmé, commentateurs contemporains d'Abou-Hanîfà qui n'ont pas laissé de disciples, profes

«

1. Zéin el-âbidin ben Ibrahim Misri, connu sous le nom d'Ibn-Nudjéim, est mort en Égypte dans le courant de l'année de l'hégire 970 (= 1562-63 de notre ère). Il est l'auteur, entre plusieurs autres ouvrages, du livre intitulé El-Achbah wè'n-Nahair, sur les parties secondaires de la jurisprudence hanéfite.

2. Mohammed Ibn-Abi-Léïla était le fils d'Abd-ur-Rahmân Ibn-Abi-Léïla, l'un des principaux tấbi'în ; né à Konfa, où il exerça les fonctions de qâdhi pendant trentetrois ans, il est considéré comme l'un des ashib-i réï, ou jurisconsultes qui décidèrent certains points de droit par leur propre jugement. Il mourut dans la même ville en 148 (765-6).

Abd-ullah Ibn-Chubruma (et non Chébin...é) Ibn-at-Tofaïl ad-Dubbi, également

sent sur ce point des opinions diamétralement opposées. En effet, d'après Ibn-Abi-Léïla, toutes les fois qu'il y a vente conditionnelle, la vente et la condition sont également annulables; d'après Ibn-Chébirmé, au contraire, l'une et l'autre sont valables.

L'opinion d'Ibn-Abi-Léïla paraît contraire au précepte prophétique hadiss): « Les musulmans doivent être fidèles à leurs engagements. » D'autre part, quoique l'opinion d'In-Abi-Chébirmé soit tout à fait conforme à ce principe, néanmoins, comme le vendeur et l'acheteur peuvent stipuler des conditions illicites ou impossibles, les docteurs en science sacrée sont unanimes à reconnaître qu'on ne doit respecter la condition convenue par les parties qu'autant que cela est possible. Le respect dû à la condition convenue comporte donc des exceptions et des restrictions. En conséquence, dans le rite hanéfite, on a adopté un système intermédiaire d'après lequel il y a trois espèces de conditions : celles qui sont valables, celles qui vicient le contrat, celles qui sont nulles. Ainsi, toute condition stipulée en faveur de l'une des parties seulement et qui n'est pas de l'essence même du contrat ou qui ne sert pas à en assurer un des éléments fondamentaux est vicieux et rend la vente annulable; tandis que la condition qui ne profite à aucune des parties est simplement réputée non avenue sans affecter en rien la validité du

contrat. >>

«En un mot, ajoute plus loin le rapport (p. 15), nous ne sommes jamais sortis des limites du rite hanéfite, et les règles que nous y avons insérées sont, pour la plupart, actuellement en vigueur au Fetva-Hané (bureau spécial des muftis dans le département du Cheikh-ul-Islâm); aussi toute discussion à ce sujet devient inutile. Toutefois, parmi les opinions des jurisconsultes les plus autorisés du rite hanéfite, quelquesunes étaient moins rigoureuses et plus appropriées aux exigences de l'époque; c'est celles-là que nous avons adoptées. »

On conçoit qu'il n'était pas facile de faire passer dans la langue française un code de cette nature, qui, bien que conforme sur beaucoup de points aux doctrines du droit naturel admises dans tous les pays civilisés, n'en présentait pas moins, à cause des sources mêmes de la compilation et des documents souvent mal digérés qui en forment la base, une disposition insolite des matières juridiques. Déjà plusieurs traductions de livres isolés avaient été faites. Vitchen-Éfendi Servicen, avocat du barreau ottoman, avait traduit les livres de la Vente et du Louage; Takvor-Éfendi Baghtchévan-Oglou, actuellement juge au tribunal de I instance de Péra, avait publié une traduction des livres IV et V. L'éditeur de la Législation ottomane, dont les cinq premiers volumes

jurisconsuite de Koufa, fut qádhi du Sawâd sous le khalife Mamoun et mourut en 144 (761-2).

Sofyan et-Tauri a dit : « Nos jurisconsultes sont Ibn-Abi-Léila et Ibn-Chubruma. »

sont consacrés à des traductions en français des principales lois et des règlements qui forment le Destour, a entrepris la rude tâche de mettre au jour une traduction complète de tout le Medjellé. Le volume qu'il offre aujourd'hui au public contient les huit premiers livres du code civil, et il nous promet les autres à bref délai. M. Rota fils, avec le concours de MM. Mihran Chérinian et Alexandre Adamidès, s'est chargé de mener à bien cet important travail. On s'imagine difficilement ce qu'il faut de persévérance et de patience pour faire passer dans notre langue les expressions arabes de la terminologie judiciaire, dont la plupart ont un équivalent, soit dans le droit romain, soit dans le droit français, mais dont un certain nombre ne peuvent être traduites que par une périphrase. Nous citerons notamment l'expression muhayât (et non mouhayet, comme on l'a imprimé à tort), qui désigne « le partage de la jouissance d'une chose, comme, par exemple, celui qui intervient entre deux personnes, co-propriétaires par indivis d'une maison, qui conviennent d'en jouir alternativement pendant une année chacune. » C'est là une forme curieuse de partage, qui permet à l'indivision de se perpétuer.

On peut en dire autant de l'expression ghasb, que Nicolas de Tornauw et Eschbach interprètent par « la possession violente et injuste, » et Mouradjea d'Ohsson par « l'usurpation 2, » expression qu'adoptent, non sans faire des réserves, les traducteurs du Code civil. D'après la définition généralement admise, l'usurpation est le fait de celui qui s'empare d'une chose qui ne lui appartient pas. C'est bien là le ghasb, qui s'entend surtout de l'usurpation de biens-fonds.

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Nous citerons encore le mot « havâlè » dont il est difficile de trouver un équivalent exact. Les rédacteurs du texte turc en donnent la définition suivante : « Le havâlè est un acte par lequel une dette est transportée ou mise à la charge d'un autre (p. 196). » Takvor-Éfendi traduit par transport de dette. » Une note de Photiadès-bey et Yanco-Efendi Vithyno (p. 197) explique que « quelques personnes traduisent le haválè « cession, » mais cette traduction est inexacte; car l'objet de la cession est le transport d'une créance, tandis que l'objet du haválè est le transport d'une dette. On fait cession de ses créances, tandis qu'on ne peut faire haválè que d'une dette. » En droit canonique musulman, ce mot a un sens plus large encore. « Il consiste, dit M. Querry, en la cession de l'obligation de payer une créance, et il correspond assez exactement à une lettre de change. » Les sources où a puisé de Tornauw rangent le havâlè dans les diverses catégories du cautionnement : « Le havâlè est le contrat par lequel une dette est mise à la charge d'un autre débiteur, qui sera seul responsable du paiement envers le créancier 3. » Cette sorte de transport est fréquente dans l'administration ottomane,

1. Le Droit musulman, p. 276.

2. Tableau de l'Empire ottoman, t. VI, p. 339. 3. Le Droit musulman, p. 176.

et l'on n'ignore pas que le gouvernement central, à Constantinople, a coutume de payer la plupart de ses dettes au moyen de délégations sur les caisses des trésoriers des provinces, délégations que l'on appelle également < haválè. »

Faite avec soin, écrite dans un style simple et lisible qui n'exclut pas la précision ni la correction, cette traduction rendra les plus grands services aux sujets ottomans non musulmans, dont beaucoup n'ont pas une connaissance suffisante de la langue turque, et aux étrangers résidant sur le territoire de l'empire, dont la grande majorité ne sait pas lire le turc et pour lesquels, par conséquent, le nouveau code civil serait resté lettre morte. Or, s'il est un livre qui doit être mis à la portée de tout le monde, c'est celui-là; en Turquie comme dans tous les autres pays de l'Europe, nul n'est censé ignorer la loi. Les étrangers propriétaires, qui, en cette qualité, se trouvent entièrement assimilés aux sujets de S. M. le Sultan et traités sur le même pied, et qui, pour les contestations qui naissent du fait même de leur possession, sont exposés chaque jour à se voir cités par devant les tribunaux civils, trouveront dans le VI volume de la Législation ottomane et notamment dans les livres de la location, du cautionnement et de l'usurpation, une lecture instructive et profitable. Enfin, cette traduction met à la portée des savants qui s'occupent de législation comparée un document maniable, facile à comprendre, bien digéré, qui leur ouvre la connaissance du droit musulman des obligations, qu'on était forcé jusqu'ici de rechercher dans les informes compilations du Multéqa et autres ouvrages analogues. On ne saurait donc trop encourager l'entreprise de M. Nicolaïdès et de ses auxiliaires, et nous espérons que l'apparition des autres volumes promis ne se fera pas trop attendre.

Cl. HUART.

18. - - Neue Beitræge zur deutschen Synonymik, von Daniel SANDERS. Berlin, Abenheim. 1881. 1 vol. in-8°, 230 pp.

Ce nouveau recueil de synonymes allemands forme, en quelque sorte, le complément du recueil beaucoup plus étendu que M. Sanders a publié il y a quelques années, et dont nous avons rendu compte dans cette Revue. L'infatigable auteur y traite environ de six cents synonymes qui n'ont pas encore été traités dans les autres ouvrages de ce genre ou qui y sont traités d'une manière incomplète. Il est à peine besoin d'ajouter que M. Sanders montre dans ce travail la même précision et la même compétence que dans ses autres travaux lexicologiques.

A. B.

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