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parce que les esprits vitaux montent directement du cœur au front; d'où il résulte que « la honte fait rougir, et la crainte fait pâlir, » comme le remarque le philosophe Ethic. IV. in fine. Voilà pourquoi on fait le signe de la croix avec le chrême sur le front, afin que ni la crainte ni la honte n'empêchent le confirmé de confesser le nom de Jésus-Christ (1).

Je réponds aux arguments: 1o Le baptême nous régénère pour nous donner donner la vie spirituelle, qui s'étend à l'homme tout entier, au lieu que la confirmation nous revêt de force pour le combat, et on doit porter le signe de cette force sur le front, parce que cette partie est la plus visible du corps.

2o Le principe du courage réside dans le cœur, mais le signe du courage se montre sur le front; ce qui explique ce passage de l'Ecriture Ezech., III, 8: « J'ai rendu votre front plus dur que leurs fronts. » Aussi, le sacrement de l'eucharistie, qui confirme l'homme en lui-même, touche directement au cœur, selon cette parole, Ps. CIII, 14: « Le pain affermit le cœur de l'homme. » Mais la confirmation exige un signe du courage qui s'exerce envers les autres, et c'est pour cela qu'on la donne sur le front. 3o Ce sacrement est donné pour préparer le chrétien, non pas seulement à confesser simplement sa foi, puisque le baptême produit aussi cet effet, mais à la confesser avec intrépidité. Il ne faut donc pas dès-lors le donner sur la bouche, mais sur le front, où paroissent les signes des passions opposées à cette intrépidité.

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(1) Toujours la confirmation a été donnée sur le front. Saint Augustin dit, en expliquant ce verset du Psaume CXXXIX, 6 : « Ils ont placé une pierre d'achoppement prés de mon chemin »>« Je ne rougis tellement pas de la croix de Jésus-Christ, que loin de la garder dans le secret, je la porte sur mon front. Nous recevons les autres sacrements de différentes manières : celui-ci dans la bouche (l'eucharistie), celui-là sur tout le corps (le baptême). Mais parce que c'est au front que l'on rougit, ce sacrement a placé sur le siége même de la honte, ce que les païens tournent en dérision comme imprimant une sorte d'ignominie. Vous entendez dire, quand on témoigne du mépris pour un homme sans pudeur: « Il n'a point dé front. » Qu'est-ce, il n'a point de front? Cela signifie, c'est un impudent. Je ne veux pas avoir le front nu. Qu'il soit couvert par la croix de mon Maître. » La même raison est donnée dans le Décret aux Arméniens, que nous avons cité en tête de ce traité. Les Grecs, outre

scilicet propinquitatem imaginationis, et prop-in fronte, ut dicitur Ezech., III << Ecce dedi ter hoc quòd spiritus à corde directè ad frontem trontem tuam duriorem frontibus eorum. » Et ascendunt. Unde « verecundati erubescunt, ti-ideo sacramentum eucharistiæ, quo homo in mentes autem pallescunt, » ut dicitur in IV. Ethic. (cap. ult.). Et ideo in fronte signatur chrismate, ut neque propter timorem, neque propter erubescentiam nomen Christi confiteri | prætermittat.

Ad primum ergo dicendum, quòd per baptismum regeneramur ad vitam spiritualem, quæ ad totum hominem pertinet. Sed in confirmatione roboramur ad pugnam, cujus signum ferendum est in fronte, quasi in evidenti loco.

Ad secundum dicendum, quòd principium fortitudinis est in corde, sed signum apparet

XIII.

seipso confirmatur, pertinet ad cor, secundùm illud Psalm. CIII : « Panis cor hominis confirmet; » seu sacramentum confirmationis requiritur ad signum fortitudinis ad alios; et ideo exhibetur in fronte.

Ad tertium dicendum, quòd hoc sacramentum datur ad liberè confitendum, non autem ad confitendum simpliciter, quia hoc fit etiam in baptismo. Et ideo non debet dari in ore, sed in fronte, ubi apparent signa passionum quibus libera confessio impeditur.

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ARTICLE X.

Faut-il que le confirmé ait un parrain?

Il paroît que personne ne doit tenir le confirmé lorsqu'il reçoit le sacrement. 1o La Confirmation n'est pas administrée seulement aux enfants, mais elle l'est aussi aux adultes. Or, les adultes peuvent se soutenir seuls. Il seroit donc ridicule qu'un autre les tint.

2° Quiconque fait déjà partie de l'Eglise a un libre accès auprès du prince de l'Eglise, qui est l'évêque. Or, ainsi qu'on l'a vu, art. 6, on ne confère ce sacrement qu'à ceux qui ont reçu le baptême, et qui sont déjà membres de l'Eglise. Il paroît donc que celui qui veut le recevoir ne doit pas être présenté par un autre à l'évêque.

3o La fin de ce sacrement est de donner la force spirituelle. Or, les hommes l'emportent en énergie sur les femmes, selon ce qui est écrit, Proverb., XXXI, 10: « Qui trouvera une femme forte?» Il faut donc au moins qu'une femme ne tienne pas un homme à la confirmation.

Mais le pape Innocent I dit, au contraire, Decret., causâ XXX, qu. 4, cap. Si quis : « Si l'un des époux reçoit le fils ou la fille de l'autre au sortir des fonts sacrés, ou tient l'un des deux lors de l'onction du chrême, etc. De même donc qu'un parrain doit recevoir le baptisé au sortir des fonts sacrés, il faut aussi que quelqu'un tienne à la confirmation la personne qui va recevoir ce sacrement.

Nous

l'onction du front, en font d'autres aux yeux, aux oreilles, à la bouche et à la poitrine. La première seule est essentielle; les autres ne sont que des cérémonies accessoires. croyons avoir établi précédemment que l'imposition de la main qui accompagne l'onction est partie essentielle de la confirmation. Il suit de là qu'on ne peut faire cette onction au moyen d'un instrument, parce que, alors, l'imposition de la main n'auroit pas lieu et que le sacrement ne seroit pas validement conféré. Tel est le sentiment de Benoît XIV, De synodo diœces., lib. XIII, cap. 19, n. 16.

ARTICULUS X.

Utrùm ille qui confirmatur debeat teneri ab alio.

Ad decimum sic proceditur (1). Videtur quòd ille qui confirmatur non debeat ab alio teneri ad confirmationem. Hoc enim sacramentum non solùm pueris, sed etiam adultis exhibetur. Adulti autem per seipsos stare possunt. Ergo ridiculum est quòd ab alio teneantur.

2. Præterea, ille qui jam est de Ecclesia, liberum habet accessum ad Ecclesiæ principem, qui est episcopus. Sed hoc sacramentum, sicut dictum est (art. 6), non exhibetur nisi baptizato, qui jam est membrum Ecclesiæ. Videtur

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ergo quòd non debeat per alium exhiberi episcopo, ad hoc sacramentum recipiendum.

3. Præterea, hoc sacramentum datur ad robur spirituale, quod magis viget in viris quàm in mulieribus, secundùm illud Proverb., ult. : « Mulierem fortem quis inveniet? » Ergo ad minus mulier non debet tenere virum ad confirmationem.

Sed contra est, quod Innocentius Papa dicit, et habetur in Decret., XXX, qu. 4 : « Si quis ex conjugio filium aut filiam alterius de sacro fonte susceperit, aut ad chrisma tenuerit, » etc. Ergo, sicut requiritur quòd aliquis baptizatum de sacro fonte levet, ita debet aliquis ab alio teneri ad sacramentum confirmationis accipiendum.

(1) De his etiam IV, Sent., dist. 7, qu. 3, art. 3, quæstiuac. 1.

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(CONCLUSION.)-Il faut à tous ceux qui reçoivent le sacrement de la confirmation, une personne qui les reçoive et les tienne, et qui les conduise à la perfection comme des enfants qui sont encore foibles pour le combat spirituel.)

art. 1, de revêtir le Ce sacrement a pour fin, comme nous l'avons vu, chrétien de la force nécessaire dans le combat spirituel. L'enfant qui vient de naître a besoin d'être formé par quelqu'un aux habitudes de la vie, conformément à ce que dit l'Apôtre, Hebr., XII, 9: « Ce sont nos pères selon la chair qui nous ont élevés, et nous les respections. » Il faut de même à ceux qui sont enrôlés pour le combat, des maîtres qui leur apprennent la manière de combattre; aussi, dans les guerres terrestres, des généraux et des centurions sont établis au-dessus des autres soldats, pour les diriger. C'est pour la même raison qu'on fait tenir le confirmé par un autre, qui devra le former en quelque sorte au combat spirituel. Comme ce sacrement fait de plus arriver l'homme à l'âge parfait de la vie spirituelle, ainsi que nous l'avons dit, art. 2, 4 et 5, une autre personne reçoit celui auquel il est conféré, comme étant dans la foiblesse de l'enfance spirituelle (1).

Je réponds aux arguments: 1° Lors même que le confirmé est adulte de corps, il ne l'est pas encore spirituellement.

2o Par le baptême, l'homme devient membre de l'Eglise, mais il n'est pas, par-là même, enrôlé dans la milice chrétienne. Voilà pourquoi il est présenté à l'évêque, comme au chef de l'armée, par un autre, qui est déjà soldat de Jésus-Christ; car, celui qui n'est pas confirmé ne doit tenir personne à la confirmation.

(1) La coutume de donner des parrains et des marraines aux confirmés est très-ancienne; car le pape saint Hygin, mort en 142, rappelle qu'il n'est pas d'usage, dans l'Eglise romaize. que le parrain de la confirmation soit le même que celui du baptême; ce qui, néanmoins, étoit permis dans le cas de nécessité. Saint Léon a renouvelé la loi qui défendoit d'admettre plusieurs parrains et marraines pour les deux sacrements. Le concile de Mayence, déjà cité

(CONCLUSIO.-Quicumque ad confirmationis | hoc etiam ille qui accipit hoc sacramentum, ab sacramentum accedunt, indigent aliquo quo sustententur et le ventur, ac tanquam adhuc in spirituali pugna imbecilles et pueri, ad perfectionem deducantur.)

Respondeo dicendum, quòd, sicut dictum est (art. 1), hoc sacramentum exhibetur homini ad robur pugnæ spiritualis. Sicut autem aliquis de novo natus indiget instructore in his quæ pertinent ad conversationem vitæ, secundùm illud Hebr., XII: « Patres quidem carnis nostræ habuimus eruditores, et reverebamur eos; >> ita illi qui assumuntur ad pugnam, indigent eruditoribus à quibus instruantur de his quæ pertinent ad modum certaminis; et ideo in bellis materialibus constituuntur duces et centuriones, per quos alii gubernentur. Et propter

alio tenetur, quasi per alium in pugna spirituali erudiendus. Similiter, quia per hoc sacramentum confertur homini perfectio spiritualis ætatis, sicut dictum est (art. 2, 4 et 5), ideo ille qui ad hoc sacramentum accedit, sustentatur, quasi spiritualiter imbecillis et puer.

Ad primum ergo dicendum, quòd, licèt ille qui confirmatur sit adultus corporaliter, nondum tamen est adultus spiritualiter.

Ad secundum dicendum, quòd, licèt baptizatus sit ellectus membrum Ecclesiæ, nondum tamen est adscriptus militiæ christianæ. Et ideo episcopo, tanquam duci exercitùs, per alinna exhibetur jam militiæ christianæ adscriptum; non enim debet alium ad confirmationem tenere, qui nondum est confirmatus.

3o Saint Paul dit, Galat., III, 28 : « En Jésus-Christ, on ne distingue ni homme ni femme. » Il est donc indifférent qu'un homme ou une femme! tienne le confirmé.

ARTICLE XI.

L'évêque a-t-il seul le pouvoir de donner la confirmation?

Il paroît que l'évêque n'est pas le seul qui ait le pouvoir de conférer ce sacrement. 1o Saint Grégoire écrit à l'évêque Janvier, lib. III, epist. 26: « Il nous est revenu que quelques-uns ont été scandalisés de ce que nous avons défendu aux prêtres de faire l'onction du chrême aux baptisés. Nous avons cependant agi conformément à l'antique usage de notre Eglise. Mais, si absolument cette mesure peut contrister quelques personnes, nous accordons que, dans les lieux privés d'évêques, les prêtres puissent faire même l'onction du front avec le chrême aux baptisés. » Or, on ne doit pas changer, même pour éviter le scandale, une chose qui est nécessaire pour la validité d'un sacrement. Il paroit donc qu'il n'est pas nécessaire pour la validité de la confirmation; qu'elle soit donnée par un évêque.

2o Le sacrement de baptême, semble-t-il, a plus d'efficacité que le sacrement de confirmation; car le baptême remet pleinement les péchés, et quant à la coulpe, et quant à la peine; ce que ne fait pas la confirmation. Or, en vertu de son office, un simple prêtre peut baptiser, et toute personne, même non ordonnée, le peut aussi dans un cas de nécessité. Il n'est donc précédemment, a statué que les parrains et marraines de la confirmation doivent être euxmêmes confirmés. Il convient, en effet, que celui qui est chargé de former au combat spiri tue! un nouveau soldat de Jésus-Christ, y soit d'abord exercé. Dans beaucoup de diocèses, on a cessé de prendre des parrains et marraines pour la confirmation. Là où cette coutume s'est conservée, elle fait naître la même parente spirituelle que le baptême. Le concile de Trente ne permet pas qu'il y ait plus d'un parrain et d'une marraine pour chaque personne. « La parenté que fait contracter la confirmation, est-il dit dans son décret, ne s'étend pas plus loin que le confirmant, le confirmé, le père et la mère de celui-ci, et le parrain. Tous les empêchements résultant de cette parenté spirituelle sont entièrement supprimés entre les autres personnes, sess. XXIV, De reform. matrim., cap. 2.

Ad tertium dicendum, quòd, sicut dicitur Galat., III, «< in Christo Jesu non est masculus et fœmina. » Et ideo non differt utrùm masculus vel fœmina teneat aliquem in confirmatione.

cundùm veterem usum nostræ Ecclesiæ fecimus; sed si omnino hac de re aliqui contrist. ntur, ubi episcopi desunt, ut presbyteri etiam in frontibus baptizatos chrismate tangere debeant, concedimus. » Sed illud quod pertinet ad necessitatem sacramentorum, non est propter viUtrùm solus episcopus hoc sacramentum con- tandum scandalum immutandum. Ergo videtur quòd non sit de necessitate hujus sacramenti quòd ab episcopo conferatur.

ARTICULUS XI.

ferre possit.

Ad undecimum sic proceditur (1). Videtur quòd non solus episcopus hoc sacramentum conferre possit. Gregorius enim scribens Januario Episcopo (lib. III, epist. 20), dicit: « Pervenit ad nos, quosdam scandalizatos fuisse, quòd presbyteros chrismate tangere eos qui baptizati sunt prohibuimus. Et nos quidem se

2. Præterea, sacramentum baptismi videtur majoris efficaciae quàm sacramentum confirmationis, quia per baptismum fit plena remissio peccatorum, et quautùm ad culpam, et quantùm ad pœnam; quod non fit in hoc sacramento. Sed simplex sacerdos ex suo officio potest tra

(1) De his etiam IV, Sent., dist. 7, qu. 3, art. í, quæstiunc. 2; et dist. 13, qu. 1, art. 1, qu. 2; et dist. 25, qu. 1, art. 1; et Contra Gent., lib. IV, cap. 60; et Quodlib., XI, art. 7.

pas nécessaire pour un évêque.

la validité de la confirmation qu'elle soit donnée par

3o Le sommet de la tête, qui est, suivant les médecins, le siége de la faculté particulière de la raison qu'on appelle la puissance cogitative, est plus noble que le front, qui est le siége de la puissance imaginative. Or, un simple prêtre peut faire aux baptisés l'onction du chrême sur le sommet de la tête. A plus forte raison donc, il peut les marquer au front avec le chrême; et c'est la matière de la confirmation.

Mais le pape Eusèbe dit, au contraire, Epist. III: « Il faut tenir en grande vénération le sacrement de l'imposition de la main, qui ne peut être conféré que par les pontifes. Nous ne lisons pas, et nous n'avons pas appris, qu'au temps des apôtres d'autres que les apôtres l'aient administré. Il ne peut ni ne doit jamais être donné que par ceux qui tiennent leur place; car si quelqu'un avoit la présomption d'agir autrement, on doit tenir pour nulle et sans effet son action, et jamais elle ne sera mise au nombre des sacrements de l'Eglise. » Il est donc nécessaire pour la validité de la confirmation, qu'on appelle le sacrement de l'imposition de la main, qu'il soit conféré par un évêque.

(CONCLUSION.-Puisque c'est à l'ouvrier supérieur qu'il appartient de donner à chaque œuvre sa perfection dernière, il est clair que ce sont les évêques, comme exerçant dans l'Eglise le pouvoir le plus élevé, qui doivent administrer la confirmation; car ce sacrement est en quelque sorte la perfection dernière du baptême.)

La perfection dernière de chaque œuvre est réservée à l'art ou à la puissance supérieure: ainsi, la fonction des ouvriers inférieurs est de prépa

dere sacramentum baptismi, et in necessitate | ab aliis quàm qui eorum locum tenent unquam quilibet etiam non ordinatus potest baptizare. perfici potest, aut fieri debet; nam, si aliter Ergo non est de necessitate hujus sacramenti præsumptum fuerit, irritum habeatur et vaquòd ab episcopo conferatur. cuum, nec inter ecclesiastica unquam reputa

3. Præterea, summitas capitis, ubi, secundùm bitur sacramenta. » Est igitur de necessitate medicos, est locus rationis (1), scilicet particu- hujus sacramenti, quod dicitur « sacramentum laris (quæ dicitur virtus cogitativa), est nobi-manus impositionis, » quòd ab episcopo tradalior fronte, ubi est locus imaginativæ virtutis. tur. Sed simplex sacerdos potest baptizatos ungere chrismate in vertice. Ergo multò magis potest eos chrismate signare in fronte; quod pertinet ad hoc sacramentum.

Sed contra est, quod Eusebius Papa dicit (2): Manus impositionis sacramentum magnâ veneratione tenendum est, quod ab aliis perfici non potest, nisi à summis sacerdotibus; nec tempore apostolorum ab aliis quàm ab ipsis apostolis legitur aut scitur peractum esse; nec

(CONCLUSIO. Cùm ultima cujusque operis consummatio ad supremum artificem pertineat, perspicuum est confirmationis sacramentum, quod est quasi ultima baptismi consummatio, ab episcopis, qui summam in Ecclesia potestatem obtinent, conferri debere.)

Respondeo dicendum, quòd in quolibet opere ultima consummatio suprema arti aut virtuti reservatur; sicut præparatio materiæ pertinet ad inferiores artifices, superior autem dat for

1) Non quòd etiam locus rationis intellectivæ ibi non sit aliquo modo, sed quia hæc ratio intellectiva non propriè in loco dici potest.

(2) Epist. III. ad Episcopos Thuscia et Campaniæ, et refertur in Decretis, De consecrat., dist. 5, cap. 4, Manus,

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