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EXPLICATIONS DES ABRÉVIATIONS ET SIGNES.

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Argumento. Ce mot, suivi d'une citation, indique que la citation, sans prouver directement la proposition à laquelle elle se rapporte, peut cependant servir d'argument.

Authentica. Voy. tome I, page 371 note 29.

Caput, chapitre.

Confer, comparez.

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Codex, Code de Justinien.

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V. VV..

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Digesta, Digeste ou Pandectes.

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Fragments du Digeste.

Institutes de Justinien.

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Lois des divers Codes.

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Novelle.

.

Principium. Proæmium.

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Titulus. Tituli.

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Verbo, au mot. Verbis, aux mots. Exemple: FESTUS, VV. Publica sacra. Curia, c'est-à-dire, FESTUS, aux mots Publica sacra et Curia «.

Ce signe, ajouté à un mot ou à une phrase, indique que la locution n'est pas romaine et doit son origine aux commentateurs modernes.

Quant aux signes de ponctuation employés dans les citations, le point (.) sert à séparer des chiffres appartenant à la même division, tandis que la virgule (,) indique que le chiffre suivant constitue une subdivision du chiffre qui précède.

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LIVRE QUATRIÈME.

DES DROITS DE FAMILLE.

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES.

§ 302.

Dans l'ancien langage romain, le mot familia désignait l'ensemble de ce qui est soumis au pouvoir du citoyen indépendant, homo sui iuris, et comprenait tant les biens que les personnes qui lui appartenaient '. Par la suite, on l'employa de préférence pour désigner l'ensemble des personnes qui sont soumises au pouvoir du père de famille, et, dans une autre nuance, l'ensemble des personnes qui sont unies entre elles par la puissance paternelle ou par les liens de l'agnation, dérivant de cette puissance 3.

La famille entière n'existe civilement que dans la personne du chef, paterfamilias ou familiæ. Bien que la rigueur de ce principe s'effaçât peu à peu, et qu'on finit par accorder une existence juridique plus ou

1 FAMILIA, Synonyme de patrimoine. C'est ainsi que la loi des Douze Tables attribuait la familia du citoyen sui iuris, décédé sans testament, aux agnats et gentils du défunt (ULPIEN, XXIV, 1. — Collatio leg. Mos. XVI, 4. - Fr. 195, § 1, D., de verb. sign. 50, 16), et que l'action en partage d'une hérédité s'appelle actio FAMILIÆ erciscundæ. Tit. D., familiæ erciscundæ 10, 2. Le terme s'applique, au reste, aussi bien au patrimoine de l'homme vivant qu'à l'hérédité du défunt. CIC., de legibus 111,3.- GAIUS, II, 102-105. - ULPIEN, XX, 3. 9. – L. 5 in f., C., de verb. sign. 6, 38.— RES FAMILIARIS. Voy. t. I, § 71, note 40 in fine.

* Fr. 25, § 2, D., de Edilicio edicto 21, 1. - Fr. 1. §5, D., de publicanis 39, 4. - Fr. 40, § 2. D., de verb. sign. 50, 16.-L. 5, C., eodem 6, 38. Mais le plus souvent il ne comprend que les esclaves. CIC., pro Cacina, 19. – PAUL, V, 6, 3. – Fr. 12, § 2, D., de publicanis 59, 4. – Fr. 1, § 16-20, D., de vi 43, 18. - Fr. 195, § 3, D., de verb. sign. 50, 16.

3 EX EA FAMILIA IN EAM FAMILIAM. Fr. 195. § 2. 4. Fr. 196, D., de verb. sign. 50, 16. — Plus tard, le terme comprend aussi les simples cognats (Fr. 69, § 4, D., de legatis II, 31), voire même abusivement les affines. L. 5, C., de verb. sign. 6, 38.

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