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par les esclaves, c'est-à-dire que le père était tenu de réparer le dommage causé, mais qu'il pouvait se libérer en abandonnant le fils à titre de noxe. Mais cet usage fut aboli: le fils demeura personnellement responsable, et, dans le droit nouveau, le père n'est pas plus obligé par les délits du fils, que par les conventions que celui-ci aurait conclues *7.

Ces principes, qui dominent la matière, subirent à la longue des modifications importantes. En ce qui concerne les obligations, le préteur admit de bonne heure que le père devait répondre des obligations que le fils avait contractées d'après ses ordres, actio quod iussu; on donnait également une action contre le père qui avait profité de l'acte du fils, sans qu'il fût besoin qu'il eût donné aucun ordre, mais, dans ce cas seulement, jusqu'à concurrence de ce dont il avait profité, actio de in rem verso. Enfin, même, lorsqu'il n'y avait ni ordre donné ni in rem versio, le père pouvait être poursuivi du chef des engagements de son fils quand il lui avait confié un pécule à administrer: cependant dans cette hypothèse sa responsabilité ne s'étendait pas au delà des biens compris dans le pécule et des actes s'y rapportant, actio de peculio 28. Par la suite, on dérogea même à la règle d'après laquelle le fils de famille ne peut avoir rien de propre, et, sous Justinien, l'ancien système, bien que maintenu en théorie, est soumis à tant de modifications que de fait les principes originaires paraissent plutôt faire exception. On s'en convaincra en lisant l'exposé que nous donnerons dans le paragraphe suivant.

§ 331. Des pécules.

A) Du pécule profectice †. Souvent le père de famille abandonnait à son fils ou à son esclave quelques biens, peculium ', pour les faire valoir. Les jurisconsultes modernes désignent ces biens, à l'instar de la dot, par le nom de peculium profectitium 3. En faisant pareille concession, le père ne se dépouillait point de ces biens: ils continuaient de lui appartenir et il pouvait les reprendre en tout ou en partie ". Mais par

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27 Voy. t. II, § 282, notes 33. 34, et TITE-LIVE, VIII, 28. GAIUS, IV, 75-78. § 7, I., de noxal. act. 4, 8. - Fr. 57, D., de iudiciis 5, 1.-Fr. 33. 34. 35, D., de noxal. act. 9, 4.-Fr. 3, § 4, D., de homine libero exhibendo 45, 29. - Fr. 39, D., de obl. et act. 44, 7.

28 Pour les détails de ces actions, voy. ci-dessus, t. II, § 223.

Tit. D., de peculio 15, 1.

1 Fr. 5, § 3, D., de peculio 15, 1. « Peculium dictum quasi pusilla pecunia, sive patrimonium pusillum. » Cf. Fr. 5, § 4, D., eodem.

Fr. 4, pr. § 2. Fr. 8, D., h. t.

3 Ce terme ne se rencontre pas dans nos sources. PLAUTE, Mercator, 95, se sert à cette occasion du mot peculium concessum.

4 SUÉTONE, Tibère, 15. – Pr. I., quibus non est permissum facere testamentum 2, 12. - Fr. 37,

§ 1, D., de adquirendo rerum dominio 41, 1. Mais il ne pouvait affranchir les esclaves qui faisaient partie du pécule. Fr. 13, D., de iure patronatus 37, 14.

5 Fr. 8. 40 in f. D., h. t. Cf. Fr. 7, § 1 in f. D., eodem.

l'octroi qu'il en faisait, il s'engageait implicitement à répondre des obligations que le fils contracterait dans l'administration du pécule ". Cette responsabilité, que les créanciers poursuivaient au moyen de l'actio de peculio, ne s'étendait cependant point au delà des biens concédés 7. — Comme nous l'avons dit, le fils n'était point propriétaire des biens compris dans le pécule ; cependant quand l'administration lui en était accordée, il avait tous les pouvoirs que la chose comportait, y compris celui d'aliéner", pourvu que ce ne fût pas à titre gratuit 10. Si le père, en émancipant le fils, ne reprenait pas le pécule, il était censé le lui. avoir abandonné en pleine propriété ". - Comme toute universitas iurium, le pécule profectice est susceptible d'augmentation et de diminution; mais, par suite des opérations variées auxquelles le pécule se prête, ces chances sont surtout nombreuses dans notre matière; ce qui fait dire à Papirius Fronto que le pécule naît, croît, décroît et meurt, comme une créature humaine 12.

6 Le fils lui-même était également responsable de ces obligations; et sa responsabilité n'était pas limitée au montant du pécule, il était tenu in solidum. Les tiers avaient donc le choix entre l'actio de peculio contre le père et l'action in solidum contre le fils. Voy. ci-dessus, § 350, note 8, et Fr. 44, D., hoc titulo Fr. 33, pr. D., de procuratoribus 3, 3, et Fr. 3, § 4, D., de minoribus 4, 4. Le père, au reste, pouvait lui-même être créancier et débiteur du pécule, et comme créancier il avait même, dans l'actio de peculio proprement dite, un droit de préférence sur les autres créanciers. Voy. ci-dessus, § 223, notes 19. 21, et Fr. 17 in f. Fr. 49, § 2, D., hoc titulo.

7 Fr. 21, § 4. Fr. 29, § 1, D.,h. t.-Voy., au reste, pour les détails, sur l'actio de peculio, ainsi que sur l'actio tributoria qui en est une variété, ci-dessus, § 223, nos 4 et 5.

* Ci-dessus, note 5. Aussi, dans l'ancien droit, le pécule entrait-il, en cas de faillite du père, dans la masse. Cette conséquence fut abolie par l'empereur Claude, au moins pour le cas où < patris bona a fisco propter debitum occupata sunt; nam peculium ei (i. e. filio) ex constitutione Claudii separatur. » Fr. 3, § 4 in f. D., de minoribus 4, 4.

9 Fr. 48, § 1, D., h. t. - Fr. 28, § 2, D., de pactis 2, 14.

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Fr. 34, pr. D., de novat. 46, 2. Cf. Fr. 16. 23. 25, D., eodem. - Fr. 84, D., de solutionibus 46, 3. Fr. 52, § 26, D., de furtis 47, 2. L. 10, C., quod cum eo qui in aliena potestate est 4, 26. - Fr. 1, § 1, D., quæ res pignori 20, 5. Si filiusfamilias pro alio rem peculiarem obligaverit, vel servus, dicendum est eam non teneri, licet liberam peculii sui administrationem habeant, sicut nec donare eis conceditur.... Facti tamen est quæstio, si quæratur quousque eis permissum videatur peculium administrare. »

10 Fr. 7, pr. D., de donationibus 39, 5. Voy. cependant Fr. 7 § 1-5, D., eodem. Fr. 28, § 2, D., de pactis 2, 14.-Fr. 1, § 1, D., quæ res pignori, à la note précédente.-Fr. 52, § 16, D., de furtis 47, 2.- Cf. Fr. 3, § 2, D., de Sc. Macedoniano 14, 6. Avec le consentement du père, le fils de famille peut faire donation à cause de mort des choses comprises dans le pécule. Voy. ciaprès, § 379, note 10, et § 450, note 48.

11 Vaticana fragm. 260. 261.-§ 20 in f. I., de legatis 2, 20.-Fr. 53, D., h. t. Cf. Fr. 31, § 2, D., de donat. 39, 5. L. 17, initio C., eodem 8, 54. La Nov. 81, c. 1, § 1, attribue également le pécule au fils qui sort de puissance par suite de promotion à de hautes dignités. Voy. ciaprès, § 332, no 3.

12 MARCIEN, Fr. 40, pr. D., h. 1. « Peculium nascitur, crescit, decrescit, moritur : et ideo eleganter Papirius Fronto dicebat, peculium simile esse homini. » - Fr. 32, § 1. Fr. 57, § 1. 2, D., eodem.

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B). Des pécules castrans et quasi-castranst. Cette institution doit son origine et son développement au désir des empereurs d'encourager le service militaire. Auguste, et ensuite Nerva et Trajan permirent au soldat, fils de famille, de disposer par testament 15 des biens acquis par lui dans les camps ". C'est ainsi que se forma l'idée d'un pécule particulier, appelé peculium castrense. A l'égard de ce pécule, le fils est assimilé au père de famille 15. Il en a la propriété illimitée; il peut en disposer tant entre vifs qu'à cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit 6. S'il mourait sans testament, les biens castrans revenaient anciennement au père; mais, dans le droit nouveau, ils sont déférés aux héritiers légaux du fils 17. Le pécule castrans se compose de ce qui a été donné au fils à l'occasion du service militaire, de ce qu'il acquiert par le service ou par la libéralité d'un compagnon d'armes, même de la succession de sa femme si elle lui échoit pendant le service; enfin de tout ce qui est produit par les choses faisant partie du pécule 18. Les priviléges du pécule castrans furent par la suite étendus à ce qu'un fils de famille acquiert par l'exercice d'une fonction publique ou de la profession d'avocat, par la libéralité de l'empereur et de l'impératrice, ainsi qu'à tout ce qu'un clerc acquiert de quelque manière que ce soit 19. Ces exten

Tit. D., de castrensi peculio 49, 17. - Tit. C., de castrensi peculio militum et præfectianorum 12, 37.

13 En règle générale, le fils de famille est incapable de tester, quand même il aurait des biens propres. Voy. ci-dessus, § 330; ci-après, notes 29. 35, et § 379, no 2.

14 ULPIEN, XX, 10. – Pr. I., quibus non est permissum facere testamentum 2, 12.

15 Fr. 4, § 1, D., de usurpationibus 41, 3. « Usucapere potest scilicet paterfamilias; filiusfamilias, et maxime miles, in castris acquisitum usucapiet. » Ex causa peculii castrensis, il

peut y avoir obligation civile entre le père et le fils de famille. Fr. 15, § 1. 3, D., h. t. 16 Voy. les textes cités à la note 14, et Fr. 2, D., ad Sc. Maced. 14, 6. Fr. 6, § 13, D., de iniusto, rupto, irrito test. 28, 2. – Fr. 7, § 6, D., de donat. 39, 5. – Fr. 15, D., de m. c. donat. 39, 6. Fr. 4, § 1. Fr. 5. 15, § 3, D., h. t. - L. 37, pr. C., de inoff. test. 3, 28. Il peut aussi affranchir les esclaves. Fr. 8, pr. D., de jure patronatus 37, 14. – Fr. 3, § 8. Fr. 22, D., de bonis libertorum 38, 2. - Fr. 13. 19, § 3, D., h. t., 49, 17.

17 Fr. 2. 19, § 3, D., h. t. — L. 5, C., eodem. – Nov. 118. —Les droits du père relativement au pécule castrans se trouvent dès lors, dans le droit nouveau, réduits à deux éventualités : 1o En cas de confiscation des biens du fils, le pécule castrans revient au père. L. 3, C., de bonis proscript. 9, 45; 2o si le fils répudie une succession déférée ex castrensibus occasionibus, le père peut l'acquérir en nom propre. L. 8, § 2, C., de bonis quæ liberis 6, 61.

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18 Fr. 3, § 4, D., de donationibus inter virum et uxorem 24. 1. Fr. 3. 5. 6. 8. 11. 13. 16. 19, pr. § 1, D., h. t.-L. 1. 4, C., eodem.-L. 4, C., familiæ erciscundæ 3, 36.— Voy. cependant Fr. 8, D., h. t. « Si forte uxor, vel cognatus, vel quis alius, non ex castris notus, filiofamilias donaverit quid vel legaverit, et expresserit nominatim, ut in castrensi peculio habeat : an possit castrensi peculio aggregari? Et non puto. Veritatem enim spectamus, an vere castrensis notitia vel adfectio fuit, non quod quis finxit. »>

19 § 6, I., de militari testamento 2, 11. – L. 7, C., de adsessoribus 1, 51. - L. 4, C., de advocatis divers. iud. 2, 7. - L. 37, pr. C., de inoff. test. 3, 28. L. 12, C., qui test. facere possunt 6, 22.-L. 7, C., de bonis quæ liberis 6, 61.-L. un. C., de castrensi omnium palatinorum peculio 12, 31. – L. 6, C., h. t., 12, 37. Nov. 123, c. 19.

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sions sont appelées peculium quasi-castrense 20, et Justinien oppose aux deux pécules castrans tous les autres, sous la dénomination commune de peculium paganum 21.

C) Du pécule adventice †. On a l'habitude de comprendre sous ce nom, créé par analogie de la dot, les biens non castrans, dont la propriété est attribuée aux enfants. Le premier exemple d'un pareil pécule remonte au temps d'Adrien 22. Cet empereur, pour punir un père qui dissipait le fideicommis qu'il était chargé de remettre par la suite à son fils, le priva de la propriété des biens compris dans le fidéicommis, en l'attribuant à l'enfant, même durant la puissance 25. Cependant l'institution ne devint régulière et générale que depuis Constantin, qui statua que les biens qui viendraient aux enfants de la part de leur mère défunte, bona materna, appartiendraient en propre aux enfants et que le père n'en aurait que l'usufruit 24. Des constitutions ultérieures étendirent cette disposition aux biens qui viendraient aux enfants des parents de leur mère,

20 Ce terme se trouve déjà dans quatre textes d'Ulpien (Fr. 1, § 6, D., ad Sc. Trebell. 36, 1. -Fr. 3, § 5, D., de bonor. poss. 37, 1.– Fr. 1, § 15, D., de collatione bonorum 37, 6. – Fr. 7, § 6, D., de donat. 39, 5); cependant, comme la constitution la plus ancienne relative au pécule quasi-castrans ne remonte pas au delà d'Honorius, il est probable que ces passages d'Ulpien ont subi une interpolation.

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21 L. 37, pr. C., de inofficioso testamento 3, 28. 1 In castrensibus etenim peculiis introducta est alia subdivisio et peculii triplex invenitur causa. Vel enim paganum est peculium, vel castrense, vel quod medietatem inter utrumque obtinet, quod quasi castrenșe nuncupatur........ »

Titt. C., de bonis maternis et materni generis 6, 60; de bonis quæ liberis in potestate patris constitutis ex matrimonio vel alias adquiruntur, et eorum administratione 6, 61.

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22 Une idée analogue se retrouve cependant déjà antérieurement dans la disposition qui attribue à la fille l'action en restitution de la dot. Voy. ci-dessus, § 312, note 13, et Fr. 3, § 5, D., de minor. 4, 4. Quoniam dos ipsius filiæ proprium patrimonium est. » Fr. 71, D., de evict. 21, 2. " Non enim, sicut mulieris dos est, ita patris esse dici potest. » Cf. Fr. 75, D., de iure dot. 23, 3. — Fr. 4, D., de collatione 37, 6. — Fr. 1, § 9, D., de dotis collat. 37, 7. – Le Fr. 52, pr. de adquir. vel omitt. hereditate 29, 2. « Divus Pius rescripsit.... », et le Fr. 5, § 7, D., de minoribus 4, 4, qui est d'Ulpien (voy. ci-après, notes 36 et 37) contiennent des espèces appartenant au même ordre d'idées; mais ces dérogations ont un caractère trop spécial pour qu'on puisse les considérer comme destructives de l'ancien principe fondamental de la puissance paternelle.

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23 Fr. 50, D., ad Sc. Trebellianum 36, 1. « Imperator Hadrianus, cum Vivius Cerealis filio. suo Vivio Simonidi, si in potestate sua esse desiisset hereditatem restituere rogatus esset, ac multa in fraudem fideicommissi fieri probaretur: restitui hereditatem filio iussit, ita ne quid in ea pecunia, quamdiu filius eius viveret, iuris haberet. Nam, quia cautiones non poterant interponi conservata patria potestate, damnum condicionis propter fraudem inflixit. Post decreti autem auctoritatem, in ea hereditate filio militi comparari debuit, si res a possessoribus peti, vel etiam cum debitoribus agi oporteret : sed paternæ reverentiæ congruum est, egenti forte patri officio iudicis ex accessionibus hereditariis emolumentum præstari. »>

24 L. 1. 2. 3, Th. C., de maternis bonis 8, 18. Cf. L. 1, I. C., eodem 6, 60. Jusque-là, les biens venant de la mère devenaient naturellement la propriété du père. Pour les faire passer à ses enfants, la mère n'avait qu'un moyen détourné et très-incertain, celui de les instituer héritiers sous condition d'être affranchis par le père,« sub condicione instituere ut emanciparentur a patre.» PLINE, Epist. VIII, 18. Cf. LE MÊME, ibid., IV, 2. – Fr. 16, § 3, D., de curatoribus furioso dandis 27, 10.

bona materni generis, et aux gains nuptiaux dont la loi prive, dans certains. cas, le conjoint au profit des enfants 25. Enfin, Justinien soumit à la même règle tout ce qui vient à l'enfant du dehors 26 et tout ce qu'il acquiert autrement que comme représentant du père ou par les biens du père, ex substantia patris 27. --- Les biens compris dans ce pécule adventice appartiennent à l'enfant, mais il n'en a que la nue propriété. Il n'en peut disposer entre vifs qu'avec le consentement du père 28. Quant aux dispositions à cause de mort, le fils sous puissance est absolument incapable de tester, même avec le consentement du père 29. Les droits du père sur le pécule adventice se réduisent à deux points. D'abord, il en a l'usufruit avec dispense de caution 30. Ensuite, il en a la libre administration. Ses pouvoirs d'administrateur sont fort étendus. Il est maître d'agir comme bon lui semble; cependant il ne peut aliéner, à moins que® ce ne soit par nécessité ou pour l'avantage évident du fils 31; il ne peut non plus gérer un procès relatif à ces biens sans l'assentiment du fils **. Dans son administration, le père répond de toute faute, au moins en ce qui concerne les bona materni generis et les gains nuptiaux 35, et à l'égard de ces biens sa responsabilité est également garantie par une hypothèque légale générale ". — Dans certains cas, que les modernes désignent par le nom de peculium adventicium irregulare* ou extraordinarium *, le père ne jouit point de l'usufruit des biens de ses enfants, qui dès lors en ont la

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25 L. 6. 7. 9, Th. C., de maternis bonis 8, 18. - L. un. Th. C., de bonis quæ filiisfamilias ex matrimonio acquiruntur 8, 19. L. 2. 3, I. C., de bonis maternis 6, 60. – L. 1-5, I. C., de bonis quæ liberis in potestate patris constitutis ex matrimonio vel alias adquirantur et eorum administratione 6, 61. — Voy. ci-dessus, § 321, notes 24-28.

26 Voy. ci-après, note 36, les règles sur l'acquisition d'une succession déférée au fils de famille.

27 Pr. I., per quas personas cuique adquiritur 2, 9.-L. 6. 8, C., de bonis quæ liberis 6, 6. – Cf. L. 17 in f. C., de usufructu 3, 33. Sur le sens des mots EX RE OU EX SUBSTANTIA PATRIS, voy. Fr. 15, pr. D., de castrensi peculio 49, 17. – L. 11. 17, C., de donat., 8, 45. – L. 25, C., de donat. inter virum et uxorem 5, 16, ainsi que Fr. 21. 22, D., de usufructu 7, 1, et Fr. 45, § 4, D., de adq. vel omitt. hered. 29, 2.

28 L. 8, § 5, C., de bonis quæ liberis 6, 61.

29 Pr. I., quibus non est permissum testamentum facere 2, 12. – L. 11, C., qui testamenta facere possunt 6, 22. - L. 8, § 5, C., de bonis quæ liberis 6, 61.

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53 L. 1, C., de bonis maternis 6, 60. « Parentes autem, penes quos maternarum rerum utendi fruendique potestas est, omnem debent tuendæ rei diligentiam adhibere... » - A l'égard des autres biens compris dans le pécule adventice, Justinien dispense le père même du devoir de rendre compte (L. 6, § 2, C., de bonis quæ liberis 6, 61. « Nec ratiocinia ei super administratione inferre »), ce qui évidemment ne veut pas dire que le père n'a aucune responsabilité : seulement ce sera à l'enfant de préciser les griefs qu'il croit pouvoir faire valoir et d'en fournir la preuve.

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34 L. 6, § 2. L. 8, § 4. 5, C., de bonis quæ liberis 6, 61. - Cf. Nov. 98, c. 1.

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