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propriété pleine et entière et la libre administration 35. Cela a lieu a) quand l'enfant acquiert malgré le père, notamment une succession 56; b) quand un tiers donne ou laisse quelque chose à l'enfant sous la condition expresse que le père n'en aura pas l'usufruit 37; c) quand l'enfant succède ab intestat à un frère ou à une sœur concurremment avec le père 58; d) quand le père dissipe un fidéicommis qu'il est chargé de remettre au fils 39; e) enfin à l'égard des gains nuptiaux, dont le père est privé pour cause de divorce injuste 1o.

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Si l'introduction du pécule profectice, en exposant le père à devoir répondre des engagements de son fils de famille, n'avait porté atteinte qu'à l'élément négatif de la puissance paternelle, il n'est pas à méconnaître que les autres pécules, en attribuant aux fils de famille des biens propres, ont altéré profondément et même dénaturé l'ancienne organisation de la famille romaine. Aussi, bien que la législation de Justinien énonce encore le principe que les fils de famille acquièrent pour le père, il est plus exact de dire que ce principe ne forme plus, dans le droit nouveau, que l'exception, et qu'en thèse générale, les fils acquièrent pour eux-mêmes, à moins qu'ils n'agissent comme représentants du père, ou que l'acquisition ne se fasse au moyen de biens appartenant au père, ex substantia patris ".

35 Avec faculté d'en disposer et d'agir en justice. L. 8, pr. § 1, C., de bonis quæ liberis 6, 61. Nov. 117, c. 1, § 1. « Si quidem perfectæ sint ætatis, licet sub potestate sint, licentiam habeant quo volunt modo disponere.... » Cependant, s'ils sont imperfectæ ætatis, l'administration en appartient au père, à moins qu'il n'y ait un curateur spécial nommé à cet effet. Inutile de rappeler que le fils de famille, étant absolument incapable de tester, ne peut disposer à cause de mort même du pécule adventice irrégulier. L. 11, C., qui test. facere possunt 6, 22, et ci-après, § 379.

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36 L. 8, pr. § 1, C., de bonis quæ liberis 6, 61. A l'égard des successions déférées au fils de famille, il faut distinguer: 1o Tant que le fils de famille est infans, le père peut accepter la succession au nom de l'enfant; 2o quand le fils impubère est infantia maior, il peut accepter la succession avec l'autorisation du père; 3o le fils pubère peut accepter lui-même, et, s'il répudie, le père peut le faire en nom propre. Dans ces trois cas, le père aura l'usufruit des biens héréditaires; 4o enfin, si le père refuse d'accepter ou d'autoriser l'acceptation, le fils peut accepter seul, et, dans ce cas, le père est privé de l'usufruit. L. 18, C., de iure deliberandi 6, 30. – L. 8, pr. § 1. 4, C., de bonis quæ liberis 6, 61. Cf. Fr. 16, § 11, D., ad Sc. Trebell. 36, 1. Le Fr. 52, pr. D., de adquir. hered. 29, 2, traite du cas où une succession est déférée à un fils de famille dont le père est furieux. « Cum heres institutus erat filius et habebat patrem furiosum, in cuius erat potestate, interponere se suam benevolentiam Divus Pius rescripsit, ut si filiusfamilias adierit, perinde habeatur atque si paterfamilias adisset; permisitque ei et servos hereditatis manumittere. »

37 Nov. 117, c. 1.

Pareille condition peut parfois être sous-entendue ou résulter des circonstances de l'espèce, par exemple, quand le legs est personæ inhærens, veluti ius militiæ. Fr. 3, § 7, D., de minoribus 4, 4.

58 Novelle 118, c. 2.

39 Fr. 50, D., ad Sc. Trebell. 36, 1, transcrit ci-dessus, note 25.

40 Nov. 134, c. 11, et ci-dessus, § 321, notes 23-28.

Tit. I., per quas personas cuique adquiritur 2, 9. « Adquiritur vobis non solum per vosmet

COMMENT SE DISSOUT LA PUISSANCE PATERNELLE †.

§ 332.

1o La puissance paternelle se dissout d'abord par la mort, et la capitis deminutio du père ou de l'enfant. Quant à la mort de l'enfant, il est évident qu'elle éteint à jamais la puissance. La mort du père de famille l'éteint également dans sa personne, mais elle n'a pas toujours pour effet d'affranchir tous les fils de famille. Ce résultat n'a lieu qu'à l'égard de ceux qui se trouvaient sous la puissance immédiate du défunt : les autres tombent sous la puissance de l'ascendant intermédiaire qui devient sui iuris par la mort du chef'. — La mort civile, c'est-à-dire, toute grande capitis deminutio, tant du père que du fils, en éteignant les droits civils, dissout également la puissance paternelle. Cependant, en cas de capitis deminutio maxima, la puissance éteinte peut revivre par suite du ius postliminii, soit que le fils captif, redevenu libre, retombe sous la puissance, soit que le père, en revenant de captivité, recouvre ses droits, y compris la puissance sur ses enfants 3. Dans l'un et l'autre de ces cas, le ius postliminii a un effet rétroactif, de manière que la puissance paternelle est censée n'avoir jamais cessé. Par analogie, le père qui, ayant été con

ipsos, sed etiam per eos quos in potestate habetis... 1. Igitur liberi vestri utriusque sexus, quos in potestate habetis, olim quidem quidquid ad eos pervenerat (exceptis videlicet castrensibus peculiis) hoc parentibus suis adquirebant sine ulla distinctione... Quod nobis inhumanum visum est et generali constitutione emissa, et liberis pepercimus et patribus honorem debitum reservavimus. Sancitum etenim a nobis est, ut si quid ex re patris ei obveniat, hoc secundum antiquam observationem totum parenti adquiratur... Quod autem ex alia causa sibi filiusfamilias adquisivit, huius usumfructum patri quidem adquirat, dominium autem apud eum permaneat: ne quod eis suis laboribus vel prospera fortuna accesserit, hoc in alium perveniens, luctuosum ei procedat. »— L. 6, pr. § 1. L. 8, C., de bonis quæ liberis 6, 6.

GAIUS, I, 124-137. - ULPIEN, X. - PAUL, II, 25. Tit. I., quibus modis ius potestatis solvitur 1, 12. - Tit. D., de adoptionibus et emancipationibus et aliis modis quibus potestas solvitur

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1, 7. – Tit. C., de emancipationibus liberorum 8, 49.

↑ GAIUS, I, 127. — ULPIEN, X, 2. - Pr. § 1, I., h. t.

2 GAIUS, I, 128. 129. 131.-ULPIEN, X, 3. 4.- PAUL, II, 23, 1.-§1. 2. 3. 5,I., h. t. — La k. d. magna éteint également dans la personne de celui qui la subit tous les droits de succession, même ceux fondés sur la simple cognation. § 6, I., de capitis deminut. 1, 16. Fr. 4, § 11, D., de gradibus 38, 10. - Fr. 2, § 2, ad Sc. Tertull. 58, 17.

- Cf. ci-après, note 6.

3 GAIUS, I, 129. - ULPIEN, X, 4. -PAUL, II, 25, 1.- § 1. 5, I., h. t. - Fr. 14. 25, D., de captivis et postliminio reversis 49, 15. Cf. t. I, § 98, vers la fin.

"....

Nos lois disent que par la captivité le droit de puissance se trouve suspendu (§ 5, I., h. t. Pendet ius liberorum propter ius postliminii. » Cf. Fr. 32, § 1, D., de heredib. instit. 28, 5. Iure postliminii omnia iura civitatis in personam eius in suspenso retinentur, non abrumpuntur; ... » — Fr. 22, § 2. 3, D., de iure postlim. 49, 15); mais il est plus exact de dire que le ius postliminii fait revivre avec effet rétroactif la puissance éteinte par la capitis deminutio maxima, comme nous le lisons, au reste, dans d'autres textes: GAIUS, I, 187. « Reversus recipit

damné à la déportation, a perdu sa qualité de citoyen et subi ainsi une capitis deminutio media, recouvre la puissance paternelle s'il est gracié par le prince. -La minima capitis deminutio met également fin à la puissance, soit que le père de famille se mette par adrogation sous la puissance d'un autre (auquel cas il soumet ses enfants à la même puissance), soit que le fils de famille ait été donné en adoption, pourvu, dans ce dernier cas, que le père adoptif soit ascendant de l'adopté 7.

2o Le moyen régulier d'affranchir un enfant de la puissance paternelle est l'émancipation qui se faisait, dans l'ancien droit, au moyen d'une triple ou simple mancipation (selon qu'il s'agissait d'un fils ou d'autres enfants), suivie de manumissio . La puissance paternelle ayant été dissoute par les mancipations ", l'enfant se trouvait en effet réduit à la condition de mancipium, état de sujétion dont il devait ensuite être libéré par l'affranchissement ordinaire 10. La mancipation se faisait sub fiducia, c'est-à-dire à charge par l'acquéreur d'affranchir l'enfant ou de le remanciper au père ". Cette dernière clause était plus fréquente, parce qu'elle permettait au père de procéder lui-même à la manumissio et d'acquérir ainsi sur son enfant les droits de patronat 12. Ces formalités compliquées

tutelam iure postliminii. » —§ 2, I., de Atiliano tutore 1, 20. - PAUL, II, 25, 1. « Pater ab hostibus captus desinit habere filios in potestate : postliminio vero reversus tam filios quam omnia sui iuris in potestatem recipit, ac si nunquam ab hostibus captus sit. » - Fr. 7, § 1. Fr. 8, de tutelæ et rat. distrah. act. 27, 3. - Fr. 12, § 6. Fr. 19, de captivis et postlim. reversis 49, 15. Cela se montre surtout dans les rapports à l'égard desquels la fiction de la rétroactivité n'est pas admissible. Fr. 12, § 2, D., de captivis et postl. 49, 15. « Facti autem causæ infactæ nulla constitutione fieri possunt ideo eorum quæ usucapiebat per semetipsum possidens, qui postea nanctus est, interrumpitur usucapio.... » Fr. 8. Fr. 12, § 3. 4. Fr. 14, § 1. Fr. 25 in f. D.,eodem. - Fr. 1, D., de divortiis 24, 2.

5 PAUL, IV, 8, 24. - § 1, I., h. t.

L. 13, C., de sententiam passis et restitutis 9, 51.

6 La minima capitis deminutio éteint les droits purement civils, spécialement les droits d'agnation (§ 9, I., de hered. ab int. 3, 1. — § 2, I., de adsignat. libert. 3, 8); mais elle ne porte pas atteinte à la cognation, et laisse, par conséquent, subsister les droits de succession qui en découlent. § 3, I., de legit. agnat. tut. 1, 15.-§ 11. 13, J., de hered. ab int. 3, 1.-Fr. 1, § 4, D., unde cognati 38, 8. - Fr. 3. § 10, D., de gradibus 38, 10.

-

Dans l'ancien droit

7A) Voy. ci-dessus, § 328, note 36. — B) Voy. ci-dessus, § 328, note 42. il en était de même 1o de la filiafamilias qui tombe in manum. GAIUS, 1, 136, et ci-après, § 338; 2o de l'enfant valablement aliéné comme mancipium. GAIUS, I, 117, sqq. — PAUL, V, 1. Ci-après, § 339.

8 GAIUS, I, 132. Cf. 119. 134-136, et Epitome 25, 2 sqq. — § 6, I., h. t., et THÉOPHILE, ad h. l.

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Gaii, I, 6, 3. ULPIEN, X, 1. PAUL, II,
Cf. L. 6, C., h. t., 8, 49, et Nov. 81, pr.

Voy. ci-dessus, § 326, notes 15 sqq. Cf. ULPIEN, XXIII, 3. « Adgnascitur suus heres aut adgnascendo, aut adoptando, aut manumissione, id est, si filius ex prima secundave mancipatione manumissus reversus sit in patris potestatem. >>

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10 Voy. ci-après, § 339.

11 GAIUS, I, 140. Cf. ibidem, 115. ULPIEN, XI, 5. § 8, I., de legit. agnat. success. 3, 2 (ci-après, note 26).-L. 3, Th. C., de legitimis heredibus 5, 1.—C'est pourquoi l'Epitome Visigoth. de GAIUS, I, 6, 3, donne à l'acquéreur le nom de fiduciarius pater.

12 Voy. ci-après, note 25, et § 337.

et empruntées à d'autres institutions nous autorisent à croire que l'émancipation est d'une origine relativement récente. Quoi qu'il en soit, elle devint par la suite très-fréquente, tout en restant soumise aux anciennes formalités jusqu'au commencement du vr siècle de l'ère chrétienne. Depuis Anastase, l'émancipation peut se faire au moyen d'un rescrit impérial qui doit être insinué par le magistrat 15. Enfin, Justinien ne requiert plus qu'une simple déclaration devant l'autorité compétente ".

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L'émancipation exige le consentement du père 15 et de l'enfant. Le père cependant peut être forcé à émanciper le fils s'il le maltraite ou s'il a accepté un legs qui lui a été laissé sous cette condition 16. Nous avons également vu ci-dessus que l'impubère adrogé peut, après avoir atteint l'âge de la puberté, demander son émancipation au juge compétent qui l'accorde ou la refuse après un examen préalable". L'enfant, à moins qu'il n'ait acquis cette qualité par adoption 18, ne peut être émancipé malgré lui; mais son consentement n'a pas besoin d'être donné expressément : il suffit qu'il n'y ait pas contradiction de sa part 19.

L'émancipation, tout en ayant pour dernier résultat de rendre l'émancipé sui iuris, n'en contenait pas moins, à cause du passage par l'état de mancipium, une capitis deminutio minima anéantissant tous les rapports de droit qui découlent du ius civile 20. Les liens d'agnation se trouvaient rompus, et l'enfant, sortant ainsi de la famille civile, perdait nécessaire

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de

15 GAIUS, I, 157. § 10, I., h. t. - Fr. 31, D., eodem. (MARCIEN) Fr. 114, § 8, D., legatis I (30). « Sed, si liberos suos emancipare rogatus fuerit (heres), non cogitur hoc facere : potestas enim patria inestimabilis est. » - Fr. 8, D., si tabulæ testamenti nullæ exstabunt 38, 6. Voy. cependant la note suivante, B. Remarquons ici que le père, tout en émancipant son fils, peut retenir sous sa puissance les enfants de ce fils. § 7, I., h. t. - Fr. 13, § 1. Fr. 28, D., eodem. 16 A) Fr. 5, D., si a parente quis manumissus sit 37, 12. « Divus Traianus filium quem pater male contra pietatem afficiebat, coegit emancipare. Quo postea defuncto pater, ut manumissor, bonorum possessionem sibi competere dicebat; sed consilio Neratii Prisci et Aristonis ei propter necessitatem solvendæ pietatis denegata est. » B) ULPIEN, Fr. 92, D., de condicionibus et demonstr. 35, 1. « Si cui legatum fuerit relictum, isque rogatus sit liberos suos emancipare : an cogi debeat manumittere? Et retineo me dixisse, defici eos a petitione fideicommissi; neque enim Prætor fideicommissarius eos ad libertatem tuetur, ut servos. Papinianum quoque.... scribere referebam, non esse cogendum emancipare filios suos. Arbitror tamen extra ordinem debere constitui, eum... cogendum emancipare: neque enim debet circumveniri testantium voluntas... Cui rei consequens est quod Divus Severus rescripsit rel. » - Fr. 93, D., eodem. — PAUL, IV, 13. Ea condicione heres institutus : si liberos suos emancipaverit, omnimodo eos cogendus-est emancipare pro conditione enim hoc loco emancipatio videtur adscripta. >>

17 Voy. ci-dessus, § 328, note 52, et Fr. 32. 33, D., h. t.

18 PAUL, II, 25, 5. – Fr. 152, pr. D., de verb. obl. 45, 1. — L. 5. 9. 10, pr. C., de adopt. 8, 48. - Nov. 89, c. 11, pr.

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19 L. 6, C., de patria potestate 8, 47. - L. 5, C., h. t. - Nov. 89, c. 11, pr.

20 GAIUS, I, 162. 163. § 3, I., de capitis deminutione 1, 16. Fr. 3, § 1, D., de capite minutis 4, 5. – Fr. 4, § 10, D., de gradibus 38, 10.—L'empereur, en accordant l'émancipation, pouvait réserver ces droits à l'émancipé. L. 11, C., de legit. hered. 6, 58.

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§ 332. ment le droit de succéder ab intestat aux membres de cette famille ". Nous verrons ci-après comment le préteur parvint à paralyser ces conséquences rigoureuses; ici il suffit de rappeler que, dans le droit nouveau, la succession ab intestat est exclusivement basée sur la cognation, et que par suite l'émancipation, ne détruisant point la parenté naturelle, n'a plus pour effet de priver l'émancipé du droit de succéder ab intestat à son père, ainsi qu'à ses autres cognats **. En ce qui concerne les autres droits patrimoniaux, nous savons que les enfants émancipés, nantis d'un pécule profectice, acquièrent ce pécule si le père ne le reprend pas 25. Par l'émancipation, l'enfant devient également maître absolu du pécule adventice; mais le père, qui a émancipé volontairement, conserve, à titre de récompense, l'usufruit de la moitié des biens compris dans ce pécule". Enfin, par l'affranchissement, le père acquérait, dans l'ancien droit, le patronat sur son enfant. Des droits fort étendus que le patronat renfermait dans l'origine 25, il n'est resté, dans le droit nouveau, que la tutelle, au cas que l'enfant émancipé se trouve être impubère 26. -Exceptionnellement, l'émancipation peut être révoquée pour cause d'ingratitude 27.

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3o Dans l'ancien droit, l'enfant revêtu des dignités de flamen dialis ou de vierge vestale sortait de la puissance paternelle, sans subir de capitis deminutio, et par conséquent sans perdre ses droits d'agnation 28. Justinien attache le même privilége aux dignités de patrice, de consul, de préfet du prétoire, d'évêque, et en général à toutes celles qui libèrent des obligations curiales 29,

21 L'enfant adoptif, n'ayant que des rapports civils ou fictifs de cognation, les perd nécessairement par l'émancipation, qui rompt le lien civil. Voy. les textes cités à la note suivante.

22 GAIUS, I, 158.- ULPIEN, XXVIII, 3. — § 11, I., de hered. ab intestato 3,1.- Fr. 13. 14, D., de adopt. 1, 7. - Fr. 3, D., unde cognati 58, 8. Nov. 118, pr. et c. 4. Voy., en général, sur ce point, t. I, § 15, et pour les détails, le livre V, § 360 sqq., § 367 sqq., § 376 sqq. 23 Voy. ci-dessus, § 331, note 10.

24 § 2, I., per quas personas nobis adquiritur 2, 9 (Cf. L. 1, § 2. L. 2, Th. C., de maternis bonis 8, 18). - L. 6, § 3, I. C., de bonis quæ liberis 6, 61. – L. 6, I. C., de emancipat. 8, 49. 25 Voy. ci-après, §§ 337 et 370.

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26 GAIUS, I, 140.- ULPIEN, XI, 5. —§ 6, I., h. t. -§ 8, I., de legit. agnat. succ. 3, 2. —Tit. I., de legit. agnat. tutela 1, 18. Tit. D., si a parente quis manumissus sit 57, 12. Voy., en général, ci-après, §§ 342 sqq.

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GAIUS, I, 130. 145. III, 114.

27 Vaticana fragmenta 248. (L. un. Th. C., 8, 14) L. un. I. C., de ingratis liberis 8, 50. 28 AULU-GELLE, 1, 12. TACITE, Ann., IV, 16. ULPIEN, X, 5. Cf. t. I, § 11, note 33. Cependant, en ce qui concerne la vierge vestale, la sortie de la famille exerçait une influence importante par rapport aux successions à cause de mort. Elle acquérait le droit de tester de ses biens; si elle n'usait pas de ce droit, ses biens étaient acquis à l'État; mais, par contre aussi, elle ne succédait plus ab intestat aux membres de son ancienne famille. AULU-GELLE, 1. 1.

29 § 4, I., h. t.

12, 3.- Novelle 81.

L. 66, C., de decurionibus et filiis eorum 10, 31. L. 5, C., de consulibus

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