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4° Enfin, dans certains cas, le père est privé de la puissance paternelle à titre de peine. Ainsi, il perd la puissance sur l'enfant qu'il expose ou abandonne et sur la fille qu'il prostitue 30. Ainsi encore, le père qui contracte une union incestueuse est privé de la puissance sur les enfants qu'il a d'un mariage antérieur 54.

SECTION DEUXIÈME.

DE LA PUISSANCE DU MAITRE SUR L'ESCLAVE.

NOTION ET INTRODUCTION HISTORIQUE.

§ 333.

L'esclavage est considéré par les Romains comme une création du ius gentium, et telle était l'opinion générale de l'antiquité 1. Pourtant, il n'est pas à nier que la plupart des règles que le droit romain renferme sur cette matière ne soient empreintes d'un caractère éminemment civil 2. L'importance sociale de l'institution devait naturellement attirer l'attention du législateur et des jurisconsultes aussi la trouvons-nous organisée et réglementée de la manière la plus complète et la plus minutieuse. Cependant comment eût-il été possible de créer un système rationnel ou seulement logique dans la forme, quand il s'agit d'une matière aussi contraire à la raison humaine ? En vain les jurisconsultes romains épuisent-ils

30 A) L. 2, C., de infantibus expositis 8, 52. « Unusquisque sobolem suam nutriat. Quodsi exponendum putaverit, animadversione quæ constituta est subiacebit. (Cf. ci-dessus, § 326, note 27, et L. 1, Th. C., de expositis, 5, 7)..... Nec enim suum quis dicere poterit, quem pereuntem contempsit. B) L. 6, C., de spectaculis 11, 40 (L. 12, C., de episcop. audientia 1, 4).

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31 Nov. 12, c. 2. «Si vero contigerit ex prioribus nuptiis inculpabilibus filios esse ei, aut nepotes forte...., paternam mox illi accipiant successionem, suæ quidem potestatis patris supplicio facti, pascentes autem et alia necessaria præbentes. Nam licet legum contemptor et impius sit, tamen pater est. »

1 GAIUS, I, 52. « In potestate itaque sunt servi dominorum. Quæ quidem potestas iuris gentium est nam apud omnes peræque gentes animadvertere possumus, dominis in servos vitæ necisque potestatem esse, et quodcumque per servum adquiritur, id domino adquiritur. » (§ 1, I., de his qui sui vel alieni iuris sunt 1, 8). – Fr. 4, D., de iustitia et iure 1, 1. - Fr. 4, D., de statu hominum 1, 5. - Fr. 1, § 1, D., de his qui sui vel alieni iuris sunt 1, 6. Cf. ci-après, note 3.

2 Voy. ci-dessus, § 325.

3 On dit souvent que l'antiquité n'a point reconnu cette vérité et qu'aucune voix, avant l'apparition du christianisme, n'avait osé déclarer l'esclavage contraire au droit naturel. Pour se convaincre du contraire, il suffit de lire des chapitres de la Politique d'ARISTOTE, I, 4. 5. 6, dans lesquels ce philosophe, tout en défendant l'esclavage, reconnaît que sa manière de voir n'est point

leur sagacité et leur pénétration; en vain cherchent-ils à combiner le plus subtilement possible la rigueur juridique avec l'intérêt matériel et même, autant que l'idée originaire de l'institution le permet, avec l'humanité la théorie de l'esclavage n'en contient pas moins une foule de règles purement arbitraires et elle est loin d'offrir un ensemble conséquent et logique, comme le font la plupart des autres matières du droit privé. C'est par ce motif que nous nous bornerons à en exposer les points fondamentaux, en tant qu'ils sont indispensables pour l'intelligence du système entier de la législation romaine.

L'esclave était un être sans droit et sans capacité de droit ; bien plus il était considéré comme une chose dans le commerce, et il appartenait à son maître, s'il en avait un ", absolument de la même manière dont les choses corporelles appartiennent au propriétaire 7. Le maître en disposait comme bon lui semblait le pouvoir qu'il avait à cet égard n'était limité que de fait, par l'action des censeurs et par l'opinion publique . Sous les empereurs, cette manifestation de la liberté individuelle fut restreinte comme beaucoup d'autres et soumise au contrôle du pouvoir. Une loi Petronia, rendue probablement sous Auguste, défendit de vendre

partagée par tous, et que beaucoup de philosophes considèrent l'esclavage comme injuste et contraire à la nature. En voyant la faiblesse d'argumentation qui règne dans les chapitres cités d'Aristote, on serait même tenté de croire que c'est invita Minerva que le grand dialecticien s'est fait le defenseur d'une institution que sa haute intelligence devait condamner. C'est, au reste, un scoliaste d'Aristote qui nous a conserve la sentence énergique d'Alcidamas d'Élée, du temps de la guerre du Peloponese : Ελευθέρους ἀφῆκε πάντας Θεός, οὐδενὰ δοῦλον ἡ φύσις πεποίηκε. Et, pour ne mentionner que des autorités suffisamment anciennes, nous rappellerons que déjà PLAUTE, Asinaria, II, 4, fait dire à un esclave: « Tam ego homo sum, quam tu.» Cf. Fr. 32, D., de regulis iuris 50, 17, et § 37, I., de rerum divisione 2, 1. Ajoutons que les Romains païens considéraient comme religiosus le lieu où se trouvait enterré un esclave. Fr. 1, pr. D., de religiosis 11, 7.

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Fr. 3, § 1, D., de capite minutis} 4, 5. « Servile caput nullum ius habet... » Fr. 20, § 7, D., qui test. facere possunt 28, 1. Fr. 32, D., de reg. iuris 50, 17. « Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habentur; non tamen et iure naturali: quia, quod ad ius naturale attinet. omnes homines æquales sunt. » — · C'est pourquoi Théodose II et Théophile appellent les esclaves personam non habentes, àñpóññoɩ. Voy. tome I, § 9, note 1. Il est à remarquer que l'incapacité de l'esclave est indépendante de sa soumission au pouvoir du maître l'esclave sans maître est frappé de la même incapacité. Voy. Fr. 36, D., de stip. serv. 45, 3, et ci-après, note 6. 5 SÉNÈQUE, de benef., V, 19. « (Servus) mei mancipii res est... » GAIUS, I, 54. II, 13. Corporales res... veluti fundus, homo, vestis. » — - § 22, I., de legatis 2, 20. « Si generaliter servus, vel alia res legetur...-Fr. 5, § 3, D., usufructuarius quemadmodum caveat 7, 9. « Et si habitatio, vel operæ hominis vel cuius alterius animalis relictæ fuerint... » Fr. 215, D., de verb. signif 50, 16.

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6 Car il peut y avoir des esclaves sans maître, soit que le maître les ait abandonnés (servus derelictus. Fr. 8, D., pro derelicto 41, 7, et Fr. 36, D., de stipulat. serv. 45, 3. Cf. Fr. 38, § 1, D., de noxal. act. 9, 4, et Fr. 2, D., qui sine manumissione 40, 8), soit pour diverses autres causes. Voy. ci-après, § 334, note 4; § 335, notes 3. 4 et 22; § 336, note 24.

7 Voy. ci-après, notes 25 et suivantes.

8 Nous avons eu l'occasion de faire observer ci-dessus, § 325, note 8, que dans l'ancien temps les esclaves étaient traités avec beaucoup d'humanité.

un esclave pour le faire combattre avec les bêtes ". Claude accorda la liberté aux esclaves que leurs maîtres avaient abandonnés pour cause de maladie ou de vieillesse, et menaça des peines du meurtre ceux qui tueraient des esclaves de cette espèce pour s'en débarrasser 10. D'autres lois qualifièrent de crime la castration des esclaves, défendirent de les tuer ou de les corriger d'une manière cruelle sans l'intervention de l'autorité, de vendre séparément les membres d'une famille esclave, etc. ". Il est à remarquer que les empereurs chrétiens n'ajoutèrent guère aux lois humaines promulguées par leurs prédécesseurs païens 12. Aussi l'institution de l'esclavage subsiste-t-elle dans toute sa force sous la législation de Justinien 13.

Si l'humanité avait inspiré les modifications du régime servile que nous venons d'indiquer, l'intérêt bien entendu des maîtres fit déroger d'une manière plus directe au principe d'après lequel l'esclave est un être sans droit et sans capacité de droit ". Ce n'est guère, il est vrai, dans le domaine des droits personnels que nous trouvons de ces dérogations : il n'y avait ni mariage ni parenté entre esclaves 15, et l'on ne peut consi

9 Fr. 42, D., de contr. emt. 18, 1. Fr. 11, § 1. 2, D., ad legem Corn. de sicariis 48, 8. Cf. AULU-GELLE, V, 14, où se trouve l'anecdote de l'esclave Androclès, épargné par le lion qu'il devait combattre.

10 DION CASSIUS, LX, 29.- SUÉTONE, Claude, c. 23. – Fr. 2, D., qui sine manumissione 40, 8.— L. un. § 3, C., de latina libertate tollenda 7, 6.

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C) Fr. 35, D.,

L. 7, C., de agricolis

11 A) SUÉTONE, Domitien, c. 7. — AMM. MARCELL., XVIII, 4.^— Paul, V, 23, 13. – Fr. 3, § 4. Fr. 4, § 2. Fr. 6, D., ad leg. Corn. de sicar. 48, 8. B) SUÉTONE, Claude, c. 25. GAIUS, I, 53. Coll. leg. Mos., III, 3. - § 2, 1., de his qui sui 1, 8. Fr. 1, § 2. Fr. 2, D., eodem 1, 6. Fr. 5 in f. D., de accusat. 48, 2. Fr. 24, D., ad leg. Iul. de adult. 48, 5. Fr. 1, § 2. 4, D., ad leg. Corn. de sicar. 48, 8. L. 1, C., de emend. serv. 9, 14. de Edil. edicto 21, 1. L. 11, C., communia utriusque iudicii 3, 38. 11, 47. Voy. encore SÉNÈQUE, de benef. III, 22, et SPARTIEN, Hadrien, 18. 12 Les L. 11, C., communia utriusque iudicii 3, 38, et L. un. C., de emendatione servorum, 7, 14 (L. un. Th. C., eodem), les seules constitutions qui aient un rapport direct à notre matière ne font guère autre chose que reproduire les dispositions d'Antonin le Pieux, d'Adrien et d'autres empereurs, qui avaient déjà permis à Gaius de dire : « Sed hoc tempore neque civibus romanis, nec ullis aliis hominibus qui sub imperio populi romani sunt, licet supra modum et sine causa in servos suos sævire. » GAIUS, I, 53. Par contre, nous devons à Constantin la L. 6, C., de servis fugitivis 6, 1, qui veut que l'esclave fugitif, dont deux personnes se disputent la propriété, soit soumis à la torture pour aider à la découverte de la vérité. Une autre loi de Constantin crée un nouveau mode d'établissement de l'esclavage. L. 1, Th. C., de expositis 5, 7, et ci-après, § 355, note 26. Arcadius et Honorius, ainsi que Théodose 11 et Valentinien III, ont également publié des lois qui, certes, n'ont pas été inspirées par des considérations d'humanité. L. 5, C., de hæreticis 1, 5. L. 20, C., qui accusare non possunt 9, 1. Voy., au reste, t. I, no 231.

13 Il est vrai que des constitutions impériales défendirent aux hérétiques, aux juifs et aux païens d'avoir des esclaves chrétiens; mais les chrétiens, voire même les clercs, les évêques et les monastères, ne se firent pas faute d'avoir de nombreux esclaves juifs, païens et même chrétiens. M. LARROQUE, De l'esclavage chez les nations chrétiennes, pag. 59 et suiv. Paris et Bruxelles, 1860. 14 Voy., sur cette matière délicate, la dissertation de M. DE SAVIGNY, Système, etc., t. II, p. 418-429.

15 Le commerce de l'esclave avec une esclave ou une personne libre de sexe différent s'appelle

dérer comme une concession de droits la disposition qui reconnaît comme empêchement au mariage la parenté créée par génération entre des personnes sorties d'esclavage 16. Mais en ce qui concerne les droits patrimoniaux, la personnalité de l'esclave se manifeste de plus d'une manière". Il n'est point, à la vérité, capable d'avoir le droit de propriété ou des iura in re 18; il ne peut non plus, en thèse générale, acquérir pour luimême un droit d'obligation 19: car tout ce qu'un membre de la famille acquiert est forcément acquis au chef. Mais si le paterfamilias veut contracter une dette envers l'esclave, celui-ci peut devenir créancier de son maître, au moins naturellement 20. Pour ce qui est de la faculté de s'obliger, l'esclave a une capacité plus étendue encore. Il ne peut, à la vérité, par convention, contracter des obligations civiles, soit envers son maître, soit envers des tiers ; cependant si les rapports obligatoires, contractés pendant l'esclavage, continuent après son affranchissement, ils prennent un caractère civil à partir du moment où le débiteur est parvenu à la liberté ". Les délits " commis par l'esclave donnent au tiers. contubernium. PAUL, II, 19, 6. – Fr. 6, pr. D., ad legem Iuliam de adult. 48, 5. L. 3, C., de incestis nuptiis 5, 5. – L. 23. 24, C., ad leg. Iul. de adult. 9, 9. Cf. VARRON, de re rustica, I, 17, 5.

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16 Voy. ci-dessus, § 305, note 18, et Fr. 14, § 2, D., de ritu nuptiarum 23, 2.

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17 Pour être complet, nous devons mentionner la disposition particulière d'après laquelle l'esclave public peut disposer à cause de mort de la moitié de son pécule. ULPIEN, XX, 16. « Servus publicus populi Romani partis dimidiæ testamenti faciendi habet ius. »

18 Il ne peut pas même posséder (Fr. 24. 30, § 3. Fr. 49, § 1, D., de adq. possessione 41, 2. — Fr. 93, D., de regulis iuris 50, 17), et cette incapacité s'étend aux hommes libres qui se trouvent in servitute, c'est-à-dire au pouvoir d'un possesseur de bonne foi: nam, cum possideatur, possidere non potest. Fr. 118, D., de regulis iuris 50, 17. Voy. t. I, § 81, note 5.

19 Le Fr. 7, § 18, D., de pactis 2, 14, n'est pas contraire; car il refuse à l'esclave l'exception du pacte rémissoire, conclu pendant son esclavage, tout en lui accordant l'exceptio doli, à cause du dol que l'adversaire commet après l'affranchissement, en poursuivant une obligation dont il avait fait remise. Voy. tome I, § 62, note 7.

20 Voy. ci-après, § 334. note 29, et Fr. 49, § 2, D., de peculio 15, 1. Cf. Fr. 14, D., de obl. et act. 44, 7, et Fr. 64, D., de condict. indeb. 12, 6.

21 A) Fr. 5, §4. Fr. 9, § 2, D., de peculio 15, 1.—§ 1, I., de fideiuss. 3, 21.-Fr. 7, § 8, D., de dolo malo 4, 3.-Fr. 14, D., de obl. et act. 44, 7. Le § 6, I.,de inutil. stip. 7, 19, et d'autres textes analogues doivent être entendus d'une obligation civile. — B) Paul, II, 13,9. – Fr. 13, pr. D., de cond. indeb. 12, 6. - Fr. 1, § 18, D., depositi 16, 3. Fr. 24, § 2, D., emti 19, 1. Fr. 19,§ 4, D., de donat. 39,5.-Fr. 21, § 2, D., de fideiuss. 46, 1.-Fr. 84, D., de solut. 46, 3. L. 1. 2, C., an servus pro suo facto post manumissionem teneatur 4, 14.

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22 Fr. 21, § 1, D., depositi 16, 3. «Si... manumissus rem teneat... » Le Fr. 17, D., de negotiis gestis 3, 5, fait même, en matière de mandat et de gestion d'affaires, remonter la responsabilité plus haut. «... Plane si quid connexum fuit, ut separari ratio eius quod in servitute gestum est ab eo quod in libertate gessit non possit, constat venire in iudicium vel mandati vel negotiorum gestorum et quod in sérvitute gestum est. Denique, si... »

23 Les crimes publics des esclaves étaient poursuivis et punis comme les crimes des personnes libres, mais ordinairement avec une aggravation de peines. Fr. 20, D., de obl. et act. 44, 7. Fr. 12, § 3. 4, D., de accusat. 48, 2. - Fr. 2, D., de custodia reorum 48, 3. - Fr. 4, § 2, D., ad leg. Corn. de sicariis 48, 8. – Fr. 1, pr. § 1. 2. Fr. 10, pr. § 1. Fr. 16. § 3. Fr. 28, § 4. 11. 16, D., de pœnis 48, 19.—Le sénatus-consulte Silanien veut qu'en cas d'assassinat du maître,

lésé, abstraction faite des actions noxales, une action directe contre le coupable après son affranchissement 25. Enfin, en ce qui concerne les délits commis envers l'esclave, le droit romain consacre une théorie mixte. D'un côté, elle reconnaît l'homme, en admettant une poursuite publique, à diriger par le maître, du chef de meurtre, ainsi que l'action d'injures pour injures graves commises envers l'esclave 26, d'un autre côté, elle accorde au maître des actions en réparation du dommage causé comme s'il s'agissait d'une chose détruite ou endommagée 27.

§ 334. Des pouvoirs contenus dans la puissance du maître.

Le pouvoir du maître sur l'esclave, nous l'avons dit plus d'une fois, était le droit de propriété dans le sens le plus absolu et le plus étendu. L'esclave était une chose dans le commerce, d'après l'ancien droit une res mancipi, que le maître revendiquait en se servant de la revendication ordinaire'. Il pouvait être possédé comme toute autre chose corporelle, et le droit positif avait même, dans l'intérêt du maître, réglé d'une manière anomale la manière dont la possession de l'esclave se perd. Le maître

tous les esclaves qui se trouvaient près de lui soient mis à la torture, et punis de mort si leur innocence n'est pas établie. TACITE, Annales, XIV, 42. —PAUL, III, 5.-Tit. D., de Sc. Silaniano 29, 5. Cf. ci-après, § 395, note 11.

24 Le maître n'a aucune action du chef des délits commis à son préjudice. GAIUS, IV, 78. § 6, I., de noxalibus actionibus 4, 8. Fr. 18. 64, D., de furtis 47, 2. Le motif que donnent GAIUS et le § 6, I., cités : « Namque inter dominum et eum qui in potestate est, nulla obligatio nasci potest, » n'est guère sérieux (voy. le Fr. 37, D., de nox. act. 9, 4, et ci-dessus, note 18). Il faut plutôt admettre la raison indiquée dans les Fr. 17, pr. D., de furtis 47, 2, « neque enim qui potest in furem statuere, necesse habet adversus furem litigare, » et L. 6, verbis Ex antecedentibus C., an servus pro facto suo 4, 14.

25 A) Pour les actions noxales, voy. ci-après, § 334, note 9. B) GAIUS, IV, 77. § 5, 1., de noxal, act. 4, 8. – Fr. 14, D., de obl. et act. 44, 7. -- L. 4, C., an servus pro facto suo 4, 14. Arg. Fr. 7, § 8, D., de dolo malo 4, 3, et Fr. 1, § 18, D., depositi 16, 3. Conformément aux principes développés ci-dessus, notes 19 et 20, l'esclave ne serait passible de l'action répersécutoire que s'il possédait encore la chose volée ou se trouvait enrichi par suite du délit. Fr. 15, D., de condict. furt. 13, 7.

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26 A) GAIUS, III, 213. - § 14, 1., de lege Aquilia 4, 3. Fr. 23, § 9. 10, D., eodem 9, 2. Fr. 14, § 1, D., de præscr. verb. 19, 5. Fr. 1, § 2, D., ad legem Cornel. de sicariis 48, 8. L. 3, C., de lege Aquilia 3, 55. B) GAIUS, III, 222. — § 2-7, I., de iniuriis 4, 4. – Fr. 15, § 34 sqq. Fr. 16. 17, D., eodem 47, 10.

27 Par exemple, l'actio legis Aquiliæ et l'actio de servo corrupto. Voy. ci-dessus, § 271 et § 286, note 23. Cf. aussi Gaius, III, 233. – PAUL, I, 15, 6. - § 3, 1., de iniuriis 4, 4.— Fr. 15, § 34-35. — Fr. 25, D., eodem 47, 10. – Fr. 6, pr. ad legem Iuliam de adulteriis 48, 5. – Fr. 14, § I, D., præscriptis verbis 19, 5.

1 Voy. ci-après, notes 11-16. 33 sqq. et ci-dessus, § 333, note 5.

de

2 La possession de l'esclave fugitif nous est conservée tant qu'un tiers n'en a pas pris possession (Fr. 47, D., de adq. poss. 41, 2). On aurait pu croire que la fuite de l'esclave constituat de sa part prise de possession de sa liberté; mais les Romains considéraient l'esclave fugitif comme s'étant volé lui-même il restait fictivement dans la possession de son maître, continuait d'acquérir pour lui et ne pouvait être usucapé même par un tiers de bonne foì. Vaticana frag

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